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Sujet : JVC qui supprime toutes les notes negatives sur TLOUS 2

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Pseudo supprimé
Niveau 8
21 juin 2020 à 08:04:34

Le 21 juin 2020 à 07:59:06 Headspin a écrit :
Y a tout de même des limites à la liberté d'expression.
J'vais pas détailler mais ca reste du bon sens.

T'appel plus ça liberté d'expression s'il y a des limites
Quel différence entre une dictature islamiste qui interdit de critiquer l'islam et une démocratie multiculturelle qui te sort que critiquer la diversité c'est de l'incitation à la haine.
Dans le fond c'est la même chose

Headspin Headspin
MP
Niveau 61
21 juin 2020 à 08:04:34

Le 21 juin 2020 à 08:01:57 Folioman a écrit :
Si on suit votre raisonnement, ceux qui mettent des 20/20 devraient aussi être supprimés, la "perfection" n'existe pas...

Exactement.

zoro73 zoro73
MP
Niveau 23
21 juin 2020 à 08:05:54

Le 21 juin 2020 à 07:45:03 Celestino38 a écrit :
Ben si tu mets 5 sur 20 c 1 blague mec toute note inférieure a 15 sera supprumée car pas realiste coherente et logique

Alors toi tu raconte vraiment n’importe quoi( je ne vais même pas prendre en compte ton message sur la liberté d’expression qui est complètement stupide) en quoi une note inférieure à 15 n’est pas réaliste ? Perso je lui mettrais entre 12 et 14 car il y a beaucoup trop de défauts( que se soit au niveau du jeu en lui même, le scénario et les incohérences) Si en plus ont prend en compte la rejouabilité zéro ça ne donne pas plus de 14.
Ça me rappelle une période où JVC purgeait les mauvaises notes des jeux UBI.
Par contre quand il s’agit de laisser ses « testeurs » saucer des étrons vidéo ludique alors tout vas bien ils peuvent se permettre des notes hallucinantes, voir de retardé des tests quand ils ne peuvent pas donner de bonnes notes comme avec Fallout 76.

Headspin Headspin
MP
Niveau 61
21 juin 2020 à 08:06:06

Le 21 juin 2020 à 08:04:34 Thorfunn a écrit :

Le 21 juin 2020 à 07:59:06 Headspin a écrit :
Y a tout de même des limites à la liberté d'expression.
J'vais pas détailler mais ca reste du bon sens.

T'appel plus ça liberté d'expression s'il y a des limites
Quel différence entre une dictature islamiste qui interdit de critiquer l'islam et une démocratie multiculturelle qui te sort que critiquer la diversité c'est de l'incitation à la haine.
Dans le fond c'est la même chose

Tu veux vraiment que je détaille ?
Bouge pas je reviens.

Pseudo supprimé
Niveau 8
21 juin 2020 à 08:09:26

Le 21 juin 2020 à 08:06:06 Headspin a écrit :

Le 21 juin 2020 à 08:04:34 Thorfunn a écrit :

Le 21 juin 2020 à 07:59:06 Headspin a écrit :
Y a tout de même des limites à la liberté d'expression.
J'vais pas détailler mais ca reste du bon sens.

T'appel plus ça liberté d'expression s'il y a des limites
Quel différence entre une dictature islamiste qui interdit de critiquer l'islam et une démocratie multiculturelle qui te sort que critiquer la diversité c'est de l'incitation à la haine.
Dans le fond c'est la même chose

Tu veux vraiment que je détaille ?
Bouge pas je reviens.

J'attends mais tu peux faire toute les pirouettes mentales que tu veux, on nous impose un model qui est interdit de critiquer :(

Message édité le 21 juin 2020 à 08:10:24 par
Nocake-o-citron Nocake-o-citron
MP
Niveau 10
21 juin 2020 à 08:12:18

Toutes les notes dont on peut penser qu’elles ont été écrites pour faire chuter les ventes d’un jeu et pénaliser le studio peuvent faire l’objet d’un delete si les arguments sont inexistants ou font absolument aucun sens

Par contre supprimer des commentaires légitimes à 5/20 par exemple d’après ce que j’ai lu yen a eu : c’est de la merde se faire ca Mais tant que les sites qui s’adonnent à cette daube De pratique sont pas boycott :hap: ....

Headspin Headspin
MP
Niveau 61
21 juin 2020 à 08:14:07

Tout d'abord, qu'est ce que la liberté d'expression ?

C'est tout con à dire mais en fait c'est bien plus complexe que cela.

En France, la liberté d’expression est consacrée par l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. En revanche, la liberté d’expression n’est pas un droit absolu et elle se trouve affectée de nombreuses limites que les internautes ne doivent pas ignorer.
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/la-constitution-du-4-octobre-1958/declaration-des-droits-de-l-homme-et-du-citoyen-de-1789.5076.html
Art. 11. -
La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi.

Cependant il y a quelques limites à cela, (en fait il y en a toute une palanquée) qui ont la fâcheuse tendance à vouloir être oblitérer par le grand public et plus particulièrement par les internautes car la Loi est en perpétuelle évolution et fixe ainsi des nouvelles bornes au fur et à mesure de ses amendements.
Quelques exemples qui peuvent venir en tête (bon pas en tête car j'ai bien pompé ici http://eduscol.education.fr/internet-responsable/ressources/legamedia/liberte-d-expression-et-ses-limites.html) :
SPOIL> * Limite 1 - Ne pas porter atteinte à la vie privée et au droit à l’image d’autrui (pour des précisons complémentaires voir les fiches « Vie privée et internet » et « Image et vidéo »).

  • Limite 2 - Ne pas tenir certains propos interdits par la loi : l’incitation à la haine raciale, ethnique ou religieuse, l’apologie de crimes de guerre ou du terrorisme, les propos discriminatoires à raison d'orientations sexuelles ou d'un handicap, l’incitation à l'usage de produits stupéfiants, le négationnisme.
  • Limite 3 - Ne pas tenir de propos diffamatoires : la diffamation se définit par toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne. Il est possible pour se défendre d’une accusation de diffamation d’invoquer l’exception de vérité, c’est-à-dire de rapporter la preuve de la vérité de ses propos (sauf si la diffamation concerne un élément de la vie privée).
  • Limite 4 - Ne pas tenir de propos injurieux : l’injure se définit comme toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait.
  • Limite 5 - Il existe également des limites spécifiques telles que le secret professionnel, le secret des affaires et le secret défense qui interdisent la publication et la divulgation de certaines informations.
  • Limite 6 - Certaines personnes, en raison de la fonction qu’elles occupent, sont tenues à un « devoir de réserve ». C’est le cas des fonctionnaires qui doivent exprimer leurs opinions de façon prudente et mesurée, de manière à ce que l’extériorisation de leurs opinions, notamment politiques, soit conforme aux intérêts du service public et à la dignité des fonctions occupées. Plus le niveau hiérarchique du fonctionnaire est élevé, plus son obligation de réserve est sévère.

Par ailleurs, voilà un petit bout de références assez utiles pour comprendre certaines limites qui peuvent paraître floues.
http://eduscol.education.fr/internet-responsable/textes-legislatifs-et-reglementaires.html

On voit donc que l'on est tout de même assez bridé sur le fond. Y a de quoi rire jaune hein ? Jaune et bridé ? Non ce n'est pas un scooter de la Poste. :noel:

Cela étant, les internautes pensent être à l'abris de leurs responsabilités face au sentiment d'anonymat qui est en fait trompeur (oui bon il y a des voies annexes comme les VPN ou les accès depuis un lieu public comme un web café ou une université) car une levée d'anonymat reste toujours possible dans des cas biens particuliers.

Mais alors comment que c'est y que ca se passe sur le internet Gilbert ?
:d)

Headspin Headspin
MP
Niveau 61
21 juin 2020 à 08:14:22

La Liberté d'Expression et Internet

Ma source car je suis un fainéasse et surtout par ce que je ne vais pas réinventer la poudre.
http://eduscol.education.fr/internet-responsable/ressources/legamedia/responsabilite-sur-le-web.html

Internet est considéré comme un espace de liberté mais liberté rime aussi avec responsabilité. Sur ce thème particulier, on doit distinguer la responsabilité générale (celle des internautes, par exemple) de la responsabilité spéciale de certains acteurs du Web (fournisseurs d’accès à internet ou hébergeurs, par exemple).
La loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004 définit quatre régimes de responsabilités spécifiques applicables aux acteurs d’internet, tandis que la loi HADOPI responsabilise l’abonné à internet :
L’hébergeur ou le prestataire de stockage
Le fournisseur d’accès à internet
Le commerçant en ligne
L’abonné
On va plus s'intéresser aux premier et dernier cas et occulter les 2 autres ainsi que les régimes de responsabilités générales qui sont, eux, non prépondérant aux régimes de responsabilités spécifiques quand ces derniers existent.

Alors :
L’hébergeur ou le prestataire de stockage
C’est une personne physique ou morale qui assure, même à titre gratuit, un service consistant à stocker des informations fournies par les utilisateurs de son service. Il n’exerce pas de contrôle sur ces informations.
Par extension, il a été considéré par les juges que sont des hébergeurs : les réseaux sociaux, les plateformes de partage de vidéos, de forums ou de blogs.
La responsabilité de l’hébergeur est limitée. Comme il n’a pas l’obligation générale de surveiller les contenus présents sur son site, il ne sera responsable pénalement et civilement que s’il a été notifié dans les formes de l’existence d’un contenu illicite sur la plateforme qu’il héberge et qu’il ne l’a pas retiré rapidement à partir du moment où il a été informé de l’existence de ce contenu.
Par ailleurs, compte tenu de l'intérêt général attaché à la répression de certaines infractions telles que l’apologie des crimes contre l’humanité, l’incitation à la haine raciale et la pornographie infantile, les hébergeurs ont l’obligation de concourir à la lutte contre ces infractions en mettant en place un dispositif de signalement.

Grosso modo, il n'est pas inquiété par ce qui est publié sur sa plate forme à l'exception des cas particuliers de la phrase précédente sauf si il a mis en place un dispositif de signalement et qu'il corrige rapidement ce qui est publié sur son site.
Donc plus précisément, le petit [!] relatif aux DDB répondrait pour partie à l'Article 6 de la Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (sous réserve de la conservation de l'anonymat), à savoir :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=JORFARTI000002457442&cidTexte=JORFTEXT000000801164&dateTexte=29990101&categorieLien=id
I. - 1. Les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne informent leurs abonnés de l'existence de moyens techniques permettant de restreindre l'accès à certains services ou de les sélectionner et leur proposent au moins un de ces moyens.
2. Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible.
L'alinéa précédent ne s'applique pas lorsque le destinataire du service agit sous l'autorité ou le contrôle de la personne visée audit alinéa.
3. Les personnes visées au 2 ne peuvent voir leur responsabilité pénale engagée à raison des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de l'activité ou de l'information illicites ou si, dès le moment où elles en ont eu connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces informations ou en rendre l'accès impossible.
L'alinéa précédent ne s'applique pas lorsque le destinataire du service agit sous l'autorité ou le contrôle de la personne visée audit alinéa.
4. Le fait, pour toute personne, de présenter aux personnes mentionnées au 2 un contenu ou une activité comme étant illicite dans le but d'en obtenir le retrait ou d'en faire cesser la diffusion, alors qu'elle sait cette information inexacte, est puni d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 EUR d'amende.
5. La connaissance des faits litigieux est présumée acquise par les personnes désignées au 2 lorsqu'il leur est notifié les éléments suivants :
- la date de la notification ;
- si le notifiant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;
- les nom et domicile du destinataire ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
- la description des faits litigieux et leur localisation précise ;
- les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la mention des dispositions légales et des justifications de faits ;
- la copie de la correspondance adressée à l'auteur ou à l'éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l'auteur ou l'éditeur n'a pu être contacté.
6. Les personnes mentionnées aux 1 et 2 ne sont pas des producteurs au sens de l'article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.
7. Les personnes mentionnées aux 1 et 2 ne sont pas soumises à une obligation générale de surveiller les informations qu'elles transmettent ou stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites.
Le précédent alinéa est sans préjudice de toute activité de surveillance ciblée et temporaire demandée par l'autorité judiciaire.
Compte tenu de l'intérêt général attaché à la répression de l'apologie des crimes contre l'humanité, de l'incitation à la haine raciale ainsi que de la pornographie enfantine, les personnes mentionnées ci-dessus doivent concourir à la lutte contre la diffusion des infractions visées aux cinquième et huitième alinéas de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et à l'article 227-23 du code pénal.
A ce titre, elles doivent mettre en place un dispositif facilement accessible et visible permettant à toute personne de porter à leur connaissance ce type de données. Elles ont également l'obligation, d'une part, d'informer promptement les autorités publiques compétentes de toutes activités illicites mentionnées à l'alinéa précédent qui leur seraient signalées et qu'exerceraient les destinataires de leurs services, et, d'autre part, de rendre publics les moyens qu'elles consacrent à la lutte contre ces activités illicites.
Tout manquement aux obligations définies à l'alinéa précédent est puni des peines prévues au 1 du VI.
8. L'autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête, à toute personne mentionnée au 2 ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1, toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne.
II. - Les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I détiennent et conservent les données de nature à permettre l'identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l'un des contenus des services dont elles sont prestataires.
Elles fournissent aux personnes qui éditent un service de communication au public en ligne des moyens techniques permettant à celles-ci de satisfaire aux conditions d'identification prévues au III.
L'autorité judiciaire peut requérir communication auprès des prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I des données mentionnées au premier alinéa.
Les dispositions des articles 226-17, 226-21 et 226-22 du code pénal sont applicables au traitement de ces données.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit les données mentionnées au premier alinéa et détermine la durée et les modalités de leur conservation.
III. - 1. Les personnes dont l'activité est d'éditer un service de communication au public en ligne mettent à disposition du public, dans un standard ouvert :
a) S'il s'agit de personnes physiques, leurs nom, prénoms, domicile et numéro de téléphone et, si elles sont assujetties aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de leur inscription ;
b) S'il s'agit de personnes morales, leur dénomination ou leur raison sociale et leur siège social, leur numéro de téléphone et, s'il s'agit d'entreprises assujetties aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de leur inscription, leur capital social, l'adresse de leur siège social ;
c) Le nom du directeur ou du codirecteur de la publication et, le cas échéant, celui du responsable de la rédaction au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée ;
d) Le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse et le numéro de téléphone du prestataire mentionné au 2 du I.
2. Les personnes éditant à titre non professionnel un service de communication au public en ligne peuvent ne tenir à la disposition du public, pour préserver leur anonymat, que le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du prestataire mentionné au 2 du I, sous réserve de lui avoir communiqué les éléments d'identification personnelle prévus au 1.
Les personnes mentionnées au 2 du I sont assujetties au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, pour tout ce qui concerne la divulgation de ces éléments d'identification personnelle ou de toute information permettant d'identifier la personne concernée. Ce secret professionnel n'est pas opposable à l'autorité judiciaire.
IV. - Toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne dispose d'un droit de réponse, sans préjudice des demandes de correction ou de suppression du message qu'elle peut adresser au service, [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2004-496 DC du 10 juin 2004].
La demande d'exercice du droit de réponse est adressée au directeur de la publication ou, lorsque la personne éditant à titre non professionnel a conservé l'anonymat, à la personne mentionnée au 2 du I qui la transmet sans délai au directeur de la publication. Elle est présentée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2004-496 DC du 10 juin 2004] la mise à disposition du public du message justifiant cette demande.
Le directeur de la publication est tenu d'insérer dans les trois jours de leur réception les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le service de communication au public en ligne sous peine d'une amende de 3 750 EUR, sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l'article pourrait donner lieu.
Les conditions d'insertion de la réponse sont celles prévues par l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 précitée. La réponse sera toujours gratuite.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
V. - Les dispositions des chapitres IV et V de la loi du 29 juillet 1881 précitée sont applicables aux services de communication au public en ligne et la prescription acquise dans les conditions prévues par l'article 65 de ladite loi [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2004-496 DC du 10 juin 2004].
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2004-496 DC du 10 juin 2004.]
VI. - 1. Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 EUR d'amende le fait, pour une personne physique ou le dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale exerçant l'une des activités définies aux 1 et 2 du I, de ne pas satisfaire aux obligations définies au quatrième alinéa du 7 du I, de ne pas avoir conservé les éléments d'information visés au II ou de ne pas déférer à la demande d'une autorité judiciaire d'obtenir communication desdits éléments.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ces infractions dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent une peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, ainsi que les peines mentionnées aux 2° et 9° de l'article 131-39 de ce code. L'interdiction mentionnée au 2° de cet article est prononcée pour une durée de cinq ans au plus et porte sur l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
2. Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 EUR d'amende le fait, pour une personne physique ou le dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale exerçant l'activité définie au III, de ne pas avoir respecté les prescriptions de ce même article.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ces infractions dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent une peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, ainsi que les peines mentionnées aux 2° et 9° de l'article 131-39 de ce code. L'interdiction mentionnée au 2° de cet article est prononcée pour une durée de cinq ans au plus et porte sur l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise
:d)

Headspin Headspin
MP
Niveau 61
21 juin 2020 à 08:14:36

L’abonné
En 2009, il a été créé un régime particulier de responsabilité pour le titulaire d’un abonnement à internet. Ceci tient notamment à deux choses :

  • l’impossibilité pour la justice de déterminer qui fait quoi au domicile des personnes ;
  • l’impossibilité de retrouver et poursuivre une personne extérieure qui aurait profité de la connexion non sécurisée d’un abonné.

Le législateur a donc décidé d’inciter l’abonné à prendre des mesures de sécurité visant à empêcher l’utilisation de sa connexion internet à des fins illégales.

On pourrait donc croire que l'utilisateur des services internet fournis par les FAI et autres hébergeurs n'en a cure des risques qui lui pendent au nez.
Mais en fait il y a une petite nuance car il se peut que abonné et internaute soient différents. En effet selon la loi Hadopi (Loi de l'Economie Numérique de Juin 2004) l'abonné est la personne titulaire de l’accès à des services de communication au public en ligne.
Elle différencie donc l'internaute lambda du responsable de l'abonnement.
La personne titulaire de l’accès à des services de communication au public en ligne sera donc responsable de l’utilisation de l’accès par sa famille s’il s’agit d’un accès au domicile, par les élèves et les enseignants s’il s’agit d’un accès depuis l’école, ou encore par les salariés ou employés s’il s’agit d’un accès depuis le bureau. Elle devra donc s'assurer que le respect de la propriété intellectuelle est bel et bien appliqué chez lui et cela le dispense des autres activités notamment relatives à la Liberté d'expression.
On en déduirait donc qu'un internaute peut être responsable d'un accès à Internet mais que ce dernier ne sera pas forcément un internaute.
Par conséquent, le forumeur lambda ne va pas échapper au Régime de Responsabilité Générale qui est celui de l'Internaute.
Les internautes
Il n’existe pas de régime spécifique prévu pour les internautes. Le régime général de responsabilité leur est donc applicable. Un internaute peut voir sa responsabilité engagée pour toutes leurs actions causant un dommage à autrui (par exemple, une atteinte à la vie privée) ou déterminant une infraction pénale.
L’internaute doit prendre garde à ses engagements sur internet. Lorsqu’il s’inscrit sur un réseau social par exemple, il s’engage à respecter les conditions d’utilisation de celui-ci.

Synthèse

JVC étant soumis au Régime de Responsabilité Spécifique remplit ses obligations à partir du moment ou il s'assure que les contenus illicites et les plus graves sont relayés et qu'ils soient bien effacés aux yeux des internautes après notifications et relais aux autorités compétentes.
L'internaute est lui bel et bien soumis à la Législation Française sur la Liberté d'Expression mais également à la Loi Hadopi concernant la propriété intellectuelle.

Conclusion

Si un internaute soumet aux admins une notification de message haineux, injurieux, diffamatoires, faisant l'apologie de bla bla bla bla bla....., JVC devra donc modérer le contenu avec ou sans modérateur, sous réserve que soient donnés à ce dernier l'autorité, les compétences et les moyens pour engager les actions.
L'internaute lui pourra donc voir son contenu modéré et être inquiété par la Justice par action individuelle d'une personne physique ou morale.
Donc si on demande à régler un problème, qu'il soit privé ou non (donc avec ou sans MP car le caractère n'a de privé que par son émetteur) et ayant eu lieu sur JVC, les gestionnaires de ce dernier sont en mesure d'agir.

Headspin Headspin
MP
Niveau 61
21 juin 2020 à 08:15:29

Je rajoute que nous sommes sur un site privé et que celui ci peut modérer un peu comme il veut les propos legaux.

Elektonika Elektonika
MP
Niveau 37
21 juin 2020 à 08:19:00

Le 21 juin 2020 à 08:15:29 Headspin a écrit :
Je rajoute que nous sommes sur un site privé et que celui ci peut modérer un peu comme il veut les propos legaux.

Il faut qu'il y ai une bonne raison de supprimer.
Ce site s'adresse au publique et censé orienté leur choix, manipuler des notes ou des avis c'est tromper le consommateur. Donc non ils font pas ce qu'ils veulent. Ils pourraient très bien y avoir une plainte de 60 millions de consommateurs si trop de gents se plaignent de s'être fait arnaquer en achetant le jeu par des review trompeuse et des commentaire d'utilisateur supprimé et que ca se transforme en amende pour le site.

Privé ne veut pas dire porte ouverte a tout les droits.

Message édité le 21 juin 2020 à 08:20:55 par Elektonika
Headspin Headspin
MP
Niveau 61
21 juin 2020 à 08:22:26

Le 21 juin 2020 à 08:19:00 Elektonika a écrit :

Le 21 juin 2020 à 08:15:29 Headspin a écrit :
Je rajoute que nous sommes sur un site privé et que celui ci peut modérer un peu comme il veut les propos legaux.

Il faut qu'il y ai une bonne raison de supprimer.
Ce site s'adresse au publique et censé orienté leur choix, manipuler des notes ou des avis c'est tromper le consommateur. Donc non ils font pas ce qu'ils veulent. Ils pourraient très bien y avoir une plainte de 60 millions de consommateurs si trop de gents se plaignent de s'être fait arnaquer par des review trompeuse et des commentaire d'utilisateur supprimé et que ca se transforme en amende pour le site.

Justement, la diffamation sans fondement et dans le respect des autres est un critère important.
Par ailleurs, le site jvc est un espace privé et il peut donc supprimer un truc complètement réglo juste parce que ca colle pas avec sa stratégie commerciale . C'est complètement con je suis d'accord.

J'veux dire, un site sur le bricolage, tu postes du jeu vidéo et tu te le fais supprimer.

Je suis conscient qu'il y a des abus et ca me saoule.

Message édité le 21 juin 2020 à 08:24:40 par Headspin
Pseudo supprimé
Niveau 8
21 juin 2020 à 08:24:11

Mais tu pense que ceux qui ont fait la révolution ne retourneraient pas chez eux s'ils voyaient ce que ça donne aujourd'hui avec la com plus aseptisé qu'un masque ffp2
Y a quand même des gens qui ont donné leur vie pour obtenir la liberté de s'exprimer, s'ils voyaient le twitch game par exemple, tu pense qu'ils feraient quoi :(

Headspin Headspin
MP
Niveau 61
21 juin 2020 à 08:26:21

Le 21 juin 2020 à 08:24:11 Thorfunn a écrit :
Mais tu pense que ceux qui ont fait la révolution ne retourneraient pas chez eux s'ils voyaient ce que ça donne aujourd'hui avec la com plus aseptisé qu'un masque ffp2
Y a quand même des gens qui ont donné leur vie pour obtenir la liberté de s'exprimer, s'ils voyaient le twitch game par exemple, tu pense qu'ils feraient quoi :(

Tu peux donner un avis en respectant certains critères.
Si le RN, ou plus anciennement le MNR, donnait vraiment son avis sans filtre, il n'existerait plus. D'ailleurs je crois que le MNR s'est fait supprimer pour cette raison.

Message édité le 21 juin 2020 à 08:28:37 par Headspin
Pseudo supprimé
Niveau 8
21 juin 2020 à 08:28:29

Le 21 juin 2020 à 08:26:21 Headspin a écrit :

Le 21 juin 2020 à 08:24:11 Thorfunn a écrit :
Mais tu pense que ceux qui ont fait la révolution ne retourneraient pas chez eux s'ils voyaient ce que ça donne aujourd'hui avec la com plus aseptisé qu'un masque ffp2
Y a quand même des gens qui ont donné leur vie pour obtenir la liberté de s'exprimer, s'ils voyaient le twitch game par exemple, tu pense qu'ils feraient quoi :(

Tu peux donner un avis en respectant certains critères.
Si le RN, ou plus anciennement le MNR, donnait vraiment son avis sans filtre, il n'existerait plus.

C'est ça qui est étrange parce qu'au danmark, que ce soit l'extreme droite ou les racailles, ils ont parfaitement le droit de donner leur avis (extreme droite qui brule un coran, racaille qui dit ouvertement à la télé qu'ils comprennent les attentats en france)
Nous on en est très loin de cette liberté :hap:
Et pourtant me semble pas que le danmark soit devenu la hongrie :(

Whoopy Whoopy
MP
Niveau 10
21 juin 2020 à 08:29:53

Pareil ma note de 0/20 a été supprimé hier pourtant j'ai bien expliqué pourquoi j'ai pas aimé

Headspin Headspin
MP
Niveau 61
21 juin 2020 à 08:31:32

C'est limite du prosélytisme à ce niveau, enfin c'est la considération en France.
Le soucis c'est qu'on inverse complètement la vapeur sur des mouvements sociaux depuis quelques temps.
On ne peut plus parler de rien et cette censure aboutit à l'effet inverse, à savoir changer la sympathie par le rejet.

Headspin Headspin
MP
Niveau 61
21 juin 2020 à 08:33:12

Le 21 juin 2020 à 08:29:53 Whoopy a écrit :
Pareil ma note de 0/20 a été supprimé hier pourtant j'ai bien expliqué pourquoi j'ai pas aimé

0/20 c'est juste pas possible. A ce niveau là, ca serait pour un jeu mensonge (0 production) ou complètement pompé sur un autre sans lien direct.

Elektonika Elektonika
MP
Niveau 37
21 juin 2020 à 08:33:34

Le 21 juin 2020 à 08:22:26 Headspin a écrit :

Le 21 juin 2020 à 08:19:00 Elektonika a écrit :

Le 21 juin 2020 à 08:15:29 Headspin a écrit :
Je rajoute que nous sommes sur un site privé et que celui ci peut modérer un peu comme il veut les propos legaux.

Il faut qu'il y ai une bonne raison de supprimer.
Ce site s'adresse au publique et censé orienté leur choix, manipuler des notes ou des avis c'est tromper le consommateur. Donc non ils font pas ce qu'ils veulent. Ils pourraient très bien y avoir une plainte de 60 millions de consommateurs si trop de gents se plaignent de s'être fait arnaquer par des review trompeuse et des commentaire d'utilisateur supprimé et que ca se transforme en amende pour le site.

Justement, la diffamation sans fondement et dans le respect des autres est un critère important.
Par ailleurs, le site jvc est un espace privé et il peut donc supprimer un truc complètement réglo juste parce que ca colle pas avec sa stratégie commerciale . C'est complètement con je suis d'accord.

J'veux dire, un site sur le bricolage, tu postes du jeu vidéo et tu te le fais supprimer.

Je suis conscient qu'il y a des abus et ca me saoule.

Je viens de te dire que non, ils peuvent pas de par leur métier. Il faut qu'il y est une bonne raison de supprimer. Un 0 jugé abusif peut en être une ceci dit.

Mais si c'est argumenté non et l'auteur de bon fois c'est problématique, si un jour y avait une plainte pour tromperie c'est le tribunal qui déciderait. Soit tu mets l'avis des joueurs accessible a tous avec note, soit tu l'enlève pour tous, mais trier les notes pour tromper le consommateur c'est interdit.

Et une charte d'utilisation d'une compagnie privé n'est pas non plus une loi. Beaucoup de joueur considère ça comme quelques choses de légale, alors qu'une charte peut parfaitement etre dans l'illégalité.

Message édité le 21 juin 2020 à 08:37:01 par Elektonika
Pseudo supprimé
Niveau 8
21 juin 2020 à 08:34:00

Je sais pas si c'est vraiment du rejet, y a une génération sacrifiée certes, mais les jeunes ont l'air d'y adhérer, par contre si un jour ils se sentent manipuler et se mettent à rejetter d'un coup en bloc, ça risque d'être violent :peur:

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