Je vois.Moi c sa rue cresent a montréal.Y´avait un show de char pis de fille
la bas.
En tout cas,moé jy vas.A la prochaine
lol fille
heuu.. hAA!!
hypnotize..... !! !!
![]()
Juicy Fruite ROSE! ![]()
bon ben moi jvais diner!
![]()
Moi j´vais prendre ma douche
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BOU! ![]()
AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH !! ![]()
Reuh! ![]()
beurk !! un gars de simple plan qui jou du green day ![]()
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Attendu que le Canada est fondé sur des principes qui reconnaissent la suprématie de Dieu et la primauté du droit :
Garantie des droits et libertés
Droits et libertés au Canada 1. La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d´une société libre et démocratique.
Libertés fondamentales
Libertés fondamentales 2. Chacun a les libertés fondamentales suivantes :
a) liberté de conscience et de religion;
b) liberté de pensée, de croyance, d´opinion et d´expression,
y compris la liberté de la presse et des autres moyens de communication;
c) liberté de réunion pacifique;
d) liberté d´association.
Droits démocratiques
Droits démocratiques des citoyens
3. Tout citoyen canadien a le droit de vote et est éligible aux élections législatives fédérales ou provinciales.
Mandat maximal des assemblées
4. (1) Le mandat maximal de la Chambre des communes et des assemblées législatives est de cinq ans à compter de la date fixée pour le retour des brefs relatifs aux élections générales correspondantes.
Prolongations spéciales
(2) Le mandat de la Chambre des communes ou celui d´une assemblée législative peut être prolongé respectivement par le Parlement ou par la législature en question au-delà de cinq ans en cas de guerre, d´invasion ou d´insurrection, réelles ou appréhendées, pourvu que cette prolongation ne fasse pas l´objet d´une opposition exprimée par les voix de plus du tiers des députés de la Chambre des communes ou de l´assemblée législative.
Séance annuelle
5. Le Parlement et les législatures tiennent une séance au moins une fois tous les douze mois.
Liberté de circulation et d´établissement
Liberté de circulation 6. (1) Tout citoyen canadien a le droit de demeurer au Canada, d´y entrer ou d´en sortir.
Liberté d´établissement (2) Tout citoyen canadien et toute personne ayant le statut de résident permanent au Canada ont le droit :
a) de se déplacer dans tout le pays et d´établir leur résidence dans toute province;
b) de gagner leur vie dans toute province.
Restriction (3) Les droits mentionnés au paragraphe (2) sont subordonnés :
a) aux lois et usages d´application générale en vigueur dans une province donnée, s´ils n´établissent entre les personnes aucune distinction fondée principalement sur la province de résidence antérieure ou actuelle;
b) aux lois prévoyant de justes conditions de résidence en vue de l´obtention des services sociaux publics.
Programmes de promotion sociale (4) Les paragraphes (2) et (3) n´ont pas pour objet d´interdire les lois, programmes ou activités destinés à améliorer, dans une province, la situation d´individus défavorisés socialement ou économiquement, si le taux d´emploi dans la province est inférieur à la moyenne nationale.
Garanties juridiques
Vie, liberté et sécurité 7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu´en conformité avec les principes de justice fondamentale.
Fouilles, perquisitions ou saisies 8. Chacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives.
Détention ou emprisonnement 9. Chacun a droit à la protection contre la détention ou l´emprisonnement arbitraires.
Arrestation ou détention 10. Chacun a le droit, en cas d´arrestation ou de détention :
a) d´être informé dans les plus brefs délais des motifs de son arrestation ou de sa détention;
b) d´avoir recours sans délai à l´assistance d´un avocat et d´être informé de ce droit;
c) de faire contrôler, par habeas corpus, la légalité de sa détention et d´obtenir, le cas échéant, sa libération.
Affaires criminelles et pénales 11. Tout inculpé a le droit :
a) d´être informé sans délai anormal de l´infraction précise qu´on lui reproche;
b) d´être jugé dans un délai raisonnable;
c) de ne pas être contraint de témoigner contre lui-même dans toute poursuite intentée contre lui pour l´infraction qu´on lui reproche;
d) d´être présumé innocent tant qu´il n´est pas déclaré coupable, conformément à la loi, par un tribunal indépendant et impartial à l´issue d´un procès public et équitable;
e) de ne pas être privé sans juste cause d´une mise en liberté assortie d´un cautionnement raisonnable;
f) sauf s´il s´agit d´une infraction relevant de la justice militaire, de bénéficier d´un procès avec jury lorsque la peine maximale prévue pour l´infraction dont il est accusé est un emprisonnement de cinq ans ou une peine plus grave;
g) de ne pas être déclaré coupable en raison d´une action ou d´une omission qui, au moment où elle est survenue, ne constituait pas une infraction d´après le droit interne du Canada ou le droit international et n´avait pas de caractère criminel d´après les principes généraux de droit reconnus par l´ensemble des nations;
h) d´une part de ne pas être jugé de nouveau pour une infraction dont il a été définitivement acquitté, d´autre part de ne pas être jugé ni puni de nouveau pour une infraction dont il a été définitivement déclaré coupable et puni;
i) de bénéficier de la peine la moins sévère, lorsque la peine qui sanctionne l´infraction dont il est déclaré coupable est modifiée entre le moment de la perpétration de l´infraction et celui de la sentence.
Cruauté 12. Chacun a droit à la protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités.
Témoignage incriminant 13. Chacun a droit à ce qu´aucun témoignage incriminant qu´il donne ne soit utilisé pour l´incriminer dans d´autres procédures, sauf lors de poursuites pour parjure ou pour témoignages contradictoires.
Interprète 14. La partie ou le témoin qui ne peuvent suivre les procédures, soit parce qu´ils ne comprennent pas ou ne parlent pas la langue employée, soit parce qu´ils sont atteints de surdité, ont droit à l´assistance d´un interprète.
Droits à l´égalité
Égalité devant la loi, égalité de bénéfice et protection égale de la loi 15. (1) La loi ne fait acception de personne et s´applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l´origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l´âge ou les déficiences mentales ou physiques.
Programmes de promotion sociale (2) Le paragraphe (1) n´a pas pour effet d´interdire les lois, programmes ou activités destinés à améliorer la situation d´individus ou de groupes défavorisés, notamment du fait de leur race, de leur origine nationale ou ethnique, de leur couleur, de leur religion, de leur sexe, de leur âge ou de leurs déficiences mentales ou physiques.
Langues officielles du Canada
Langues officielles du Canada 16. (1) Le français et l´anglais sont les langues officielles du Canada; ils ont un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada.
Langues officielles du Nouveau-Brunswick (2) Le français et l´anglais sont les langues officielles du Nouveau-Brunswick; ils ont un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions de la Législature et du gouvernement du Nouveau-Brunswick.
Progression vers l´égalité (3) La présente charte ne limite pas le pouvoir du Parlement et des législatures de favoriser la progression vers l´égalité de statut ou d´usage du français et de l´anglais.
Communautés linguistiques française et anglaise du Nouveau-Brunswick 16.1. (1) La communauté linguistique française et la communauté linguistique anglaise du Nouveau-Brunswick ont un statut et des droits et privilèges égaux, notamment le droit à des institutions d´enseignement distinctes et aux institutions culturelles distinctes nécessaires à leur protection et à leur promotion.
Rôle de la législature et du gouvernement du Nouveau-Brunswick (2) Le rôle de la législature et du gouvernement du Nouveau-Brunswick de protéger et de promouvoir le statut, les droits et les privilèges visés au paragraphe (1) est confirmé.
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Attendu que le Canada est fondé sur des principes qui reconnaissent la suprématie de Dieu et la primauté du droit :
Garantie des droits et libertés
Droits et libertés au Canada 1. La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d´une société libre et démocratique.
Libertés fondamentales
Libertés fondamentales 2. Chacun a les libertés fondamentales suivantes :
a) liberté de conscience et de religion;
b) liberté de pensée, de croyance, d´opinion et d´expression,
y compris la liberté de la presse et des autres moyens de communication;
c) liberté de réunion pacifique;
d) liberté d´association.
Droits démocratiques
Droits démocratiques des citoyens
3. Tout citoyen canadien a le droit de vote et est éligible aux élections législatives fédérales ou provinciales.
Mandat maximal des assemblées
4. (1) Le mandat maximal de la Chambre des communes et des assemblées législatives est de cinq ans à compter de la date fixée pour le retour des brefs relatifs aux élections générales correspondantes.
Prolongations spéciales
(2) Le mandat de la Chambre des communes ou celui d´une assemblée législative peut être prolongé respectivement par le Parlement ou par la législature en question au-delà de cinq ans en cas de guerre, d´invasion ou d´insurrection, réelles ou appréhendées, pourvu que cette prolongation ne fasse pas l´objet d´une opposition exprimée par les voix de plus du tiers des députés de la Chambre des communes ou de l´assemblée législative.
Séance annuelle
5. Le Parlement et les législatures tiennent une séance au moins une fois tous les douze mois.
Liberté de circulation et d´établissement
Liberté de circulation 6. (1) Tout citoyen canadien a le droit de demeurer au Canada, d´y entrer ou d´en sortir.
Liberté d´établissement (2) Tout citoyen canadien et toute personne ayant le statut de résident permanent au Canada ont le droit :
a) de se déplacer dans tout le pays et d´établir leur résidence dans toute province;
b) de gagner leur vie dans toute province.
Restriction (3) Les droits mentionnés au paragraphe (2) sont subordonnés :
a) aux lois et usages d´application générale en vigueur dans une province donnée, s´ils n´établissent entre les personnes aucune distinction fondée principalement sur la province de résidence antérieure ou actuelle;
b) aux lois prévoyant de justes conditions de résidence en vue de l´obtention des services sociaux publics.
Programmes de promotion sociale (4) Les paragraphes (2) et (3) n´ont pas pour objet d´interdire les lois, programmes ou activités destinés à améliorer, dans une province, la situation d´individus défavorisés socialement ou économiquement, si le taux d´emploi dans la province est inférieur à la moyenne nationale.
Garanties juridiques
Vie, liberté et sécurité 7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu´en conformité avec les principes de justice fondamentale.
Fouilles, perquisitions ou saisies 8. Chacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives.
Détention ou emprisonnement 9. Chacun a droit à la protection contre la détention ou l´emprisonnement arbitraires.
Arrestation ou détention 10. Chacun a le droit, en cas d´arrestation ou de détention :
a) d´être informé dans les plus brefs délais des motifs de son arrestation ou de sa détention;
b) d´avoir recours sans délai à l´assistance d´un avocat et d´être informé de ce droit;
c) de faire contrôler, par habeas corpus, la légalité de sa détention et d´obtenir, le cas échéant, sa libération.
Affaires criminelles et pénales 11. Tout inculpé a le droit :
a) d´être informé sans délai anormal de l´infraction précise qu´on lui reproche;
b) d´être jugé dans un délai raisonnable;
c) de ne pas être contraint de témoigner contre lui-même dans toute poursuite intentée contre lui pour l´infraction qu´on lui reproche;
d) d´être présumé innocent tant qu´il n´est pas déclaré coupable, conformément à la loi, par un tribunal indépendant et impartial à l´issue d´un procès public et équitable;
e) de ne pas être privé sans juste cause d´une mise en liberté assortie d´un cautionnement raisonnable;
f) sauf s´il s´agit d´une infraction relevant de la justice militaire, de bénéficier d´un procès avec jury lorsque la peine maximale prévue pour l´infraction dont il est accusé est un emprisonnement de cinq ans ou une peine plus grave;
g) de ne pas être déclaré coupable en raison d´une action ou d´une omission qui, au moment où elle est survenue, ne constituait pas une infraction d´après le droit interne du Canada ou le droit international et n´avait pas de caractère criminel d´après les principes généraux de droit reconnus par l´ensemble des nations;
h) d´une part de ne pas être jugé de nouveau pour une infraction dont il a été définitivement acquitté, d´autre part de ne pas être jugé ni puni de nouveau pour une infraction dont il a été définitivement déclaré coupable et puni;
i) de bénéficier de la peine la moins sévère, lorsque la peine qui sanctionne l´infraction dont il est déclaré coupable est modifiée entre le moment de la perpétration de l´infraction et celui de la sentence.
Cruauté 12. Chacun a droit à la protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités.
Témoignage incriminant 13. Chacun a droit à ce qu´aucun témoignage incriminant qu´il donne ne soit utilisé pour l´incriminer dans d´autres procédures, sauf lors de poursuites pour parjure ou pour témoignages contradictoires.
Interprète 14. La partie ou le témoin qui ne peuvent suivre les procédures, soit parce qu´ils ne comprennent pas ou ne parlent pas la langue employée, soit parce qu´ils sont atteints de surdité, ont droit à l´assistance d´un interprète.
Droits à l´égalité
Égalité devant la loi, égalité de bénéfice et protection égale de la loi 15. (1) La loi ne fait acception de personne et s´applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l´origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l´âge ou les déficiences mentales ou physiques.
Programmes de promotion sociale (2) Le paragraphe (1) n´a pas pour effet d´interdire les lois, programmes ou activités destinés à améliorer la situation d´individus ou de groupes défavorisés, notamment du fait de leur race, de leur origine nationale ou ethnique, de leur couleur, de leur religion, de leur sexe, de leur âge ou de leurs déficiences mentales ou physiques.
Langues officielles du Canada
Langues officielles du Canada 16. (1) Le français et l´anglais sont les langues officielles du Canada; ils ont un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada.
Langues officielles du Nouveau-Brunswick (2) Le français et l´anglais sont les langues officielles du Nouveau-Brunswick; ils ont un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions de la Législature et du gouvernement du Nouveau-Brunswick.
Progression vers l´égalité (3) La présente charte ne limite pas le pouvoir du Parlement et des législatures de favoriser la progression vers l´égalité de statut ou d´usage du français et de l´anglais.
Communautés linguistiques française et anglaise du Nouveau-Brunswick 16.1. (1) La communauté linguistique française et la communauté linguistique anglaise du Nouveau-Brunswick ont un statut et des droits et privilèges égaux, notamment le droit à des institutions d´enseignement distinctes et aux institutions culturelles distinctes nécessaires à leur protection et à leur promotion.
Rôle de la législature et du gouvernement du Nouveau-Brunswick (2) Le rôle de la législature et du gouvernement du Nouveau-Brunswick de protéger et de promouvoir le statut, les droits et les privilèges visés au paragraphe (1) est confirmé.
Et c´est reparti pour une vague de flood
Émi
Fille
(juste si i sont jolie)
Ma quand même pris 40 minutes faire le ménage de ma chambre et de mon salon
Elle avec tout ce qu´elle a à faire à va arriver à 4 heures 30 ![]()
wario mon ami ![]()
a tous
c long .... c plate... jveut des peanuts.... ![]()
^^
Bam ma amie
(
XD)
PEANUTS ![]()