Cas pratique: Voilà les faits
Monsieur Duchamp, propriétaire agricole, a été obligé d´emprunter de l´argent à la banque LAFOURMI qui a inscrit une hypothèque sur les biens de son débiteur. Cette propriété se compose de plusieurs terrains, d´une source, d´un bois de châtaigniers, d´un pigeonnier, d´une étable, d´une écurie et d´un garage. À l´intérieur de l´
étable, il y a dix chèvres permettant de faire des fromages, dans le garage une moissonneuse louée pour trois ans et une voiture Peugeot 406 achetée par Monsieur Duchamp.
Monsieur Duchamp ne rembourse pas son emprunt. La banque veut réaliser son droit hypothèque. Quels sont les biens qu´elle peut faire vendre ?
C´est la première fois que je dois en rédiger un... Pouvez-vous m´aider?
Voilà pour la méthode à suivre :
http://www.lamy.fr/pdf/reevuediplome/Methodo_2_DIP8.pdf
Le reste, je te laisse te débrouiller.^^
Tu as certainement déjà rédigé un cas pratique, aurais-tu un exemple à me mettre sous les yeux. En fait, le but c´est de répondre à cette question en se servant des articles des différents code pouvant soutenir ma thèse?
Si tu veux un exemple, voilà la première partie de cas pratique (devoir noté) que j´avais faite à la maison :
Première partie :
Le système de distribution des produits X
Sans nous étendre sur les faits, nous rappellerons juste que la société CSP, chargée de la fabrication et de la distribution des chaussures de sport X, a estimé que le nouveau contrat de licence conclu entre X et CAL méconnaissait ses droits contractuels, et était contraire au droit de la concurrence. Devant la menace d’un litige entre X et CSP, il nous a été demandé d’effectuer une première étude préliminaire du système de distribution mis en place par la société X, de voir s’il ne serait pas possible d’éviter le litige avec CSP en limitant la possibilité pour les boutiques sous le contrôle de CSP de vendre des clubs de golf, et enfin, de déterminer quelle instance serait appelée à trancher le problème de concurrence. Chacun de ces points fera l’objet d’une sous partie.
I.- La licéité du système de distribution de X :
A.- Contenu du système de distribution et fondement juridique de l’étude :
Pour examiner la licéité du système de distribution, il nous faut d’abord répondre à une double question : en quoi consiste ce système de distribution, et sur la base de quelles règles juridiques va-t-on examiner sa licéité ?
1.- Le contenu du système de distribution :
On relèvera que les contrats de licence conclus par la société X avec divers opérateurs, peuvent tous être subdivisés en deux, voire trois volets. Les deux premiers volets sont communs à tous les contrats : il y a une licence de fabrication conclue avec l’opérateur, ainsi qu’un système de distribution sélective destiné à garantir la renommée de la marque X .
Par contre, le troisième volet est spécifique aux contrats de licence conclus avec les sociétés CSP et CAL. Il prévoit la possibilité d’ouvrir des boutiques spécialisées portant une enseigne au nom de la marque X. Ces magasins ne pourront vendre que des produits X, mais en contrepartie, ils ne seront pas limités à la vente d’un seul type de bien (ils pourront vendre toute la gamme des produits X) .
Comme il nous est demandé d’examiner la licéité du système de distribution mis en place par X, il nous faut d’abord déterminer quels volets instituent un système de distribution . Nous pouvons d’ores et déjà exclure de notre étude le premier volet des contrats de licence, qui ne concerne que la fabrication. D’ailleurs, le point 32 de la communication 2000/C 291/01 dispose qu’ « un accord concernant la cession ou l´octroi sous licence de droits de propriété intellectuelle en vue de la fabrication de biens » (la licence de fabrication correspondant à cette définition) ne relève pas du règlement nº 2790/1999.
Par contre, les deuxième (système de distribution sélective) et troisième (création de boutiques spécialisées) volets instituent bien des systèmes de distribution, au sens de l’article 2 § 1 du règlement 2790/1990. Peu importe que le troisième volet concerne la cession à l´acheteur ou l´utilisation par l´acheteur de droits de propriété intellectuelle , car ces dispositions relatives à l’usage de la marque en tant qu’enseigne ne constituent pas l´objet principal de l’accord et sont directement liées à l´utilisation, la vente ou la revente de biens ou de services par l´acheteur ou ses clients (conformément à l’article 2 § 3 du règlement 2790/1999 tel qu’interprété par les points 30 à 45 de la communication 2000/C 291/01 (précitée)). Nous n’examinerons donc, dans la suite de ce cas pratique, que la licéité des deuxième et troisième volets des différents contrats de licence.
2.- Le fondement juridique de notre étude :
Le choix de la règle juridique qui servira de base à notre analyse ne soulève pas de grande difficulté : ne se pose ici aucun problème relatif à une opération de concentration, ni à l’octroi d’une aide d’Etat. Par ailleurs, si le fondement de l’article 82 CE ou de l’article L.420-2 du Code de commerce français, prévoyant l’abus de position dominante, ne peut être a priori totalement exclu, il n’a été fait mention en l’espèce d’aucun abus de la part de X. En l’absence d’informations sur ce point, nous n’examinerons pas non plus le système de distribution au regard de ces articles.
Ainsi, nous n’analyserons ce système qu’au regard des articles 81 CE, et L.420-1 du Code commerce, qui interdisent les ententes. Il nous faudra également prendre en compte l’existence d’un règlement d’exemption par catégorie en matière d’accords verticaux (le règlement nº 2790/1999, précité), ainsi que de la communication 2000/C 291/01 (précitée), qui nous indique la démarche à suivre en la matière.
Alors que dans l’analyse, on commence traditionnellement par examiner si l’accord relève de l’article 81 § 1 CE, avant de regarder s’il peut bénéficier ou non d’une exemption au titre de l’article 81 § 3 CE, la communication préconise au point 120 de suivre une appréciation en 4 étapes :
« 1) Premièrement, les entreprises concernées doivent définir le marché en cause afin d´établir la part de marché du fournisseur ou de l´acheteur, en fonction de la restriction verticale considérée (voir les points 88 à 99, en particulier les points 89 à 95).
2) Si la part de marché en cause ne dépasse pas le seuil de 30 %, l´accord vertical bénéficie de l´exemption par catégorie, sous réserve de ne contenir aucune des restrictions caractérisées visées par le règlement et de satisfaire aux autres conditions fixées par ce règlement.
3) Si la part de marché en cause dépasse le seuil de 30 %, il convient de déterminer si l´accord vertical relève de l´article 81, paragraphe1.
4) Si l´accord vertical relève de cette disposition, il y a lieu alors d´examiner s´il remplit les conditions d´exemption prévues à l´article 81, paragraphe 3. »
Conformément à cette grille de lecture, il nous faudra donc d’abord déterminer quel marché est pertinent en l’espèce, pour ensuite voir si le système en cause est susceptible ou non de bénéficier d’une exemption par catégorie.
B.- La détermination du marché pertinent :
En vertu de la communication de la Commission sur la définition du marché en cause aux fins du droit communautaire de la concurrence , ainsi que des points 88 à 99 de la communication 2000/C 291/01, il est nécessaire, pour déterminer le marché pertinent en cause, de délimiter le marché de produits, ainsi que le marché géographique.
1.- Détermination du marché de produits :
Le marché de produits « comprend tous les produits ou services que le consommateur considère comme substituables en raison de leurs caractéristiques, de leur prix et de l´usage auquel ils sont destinés » (cf. point 90 de la communication 2000/C 291/01). Le service commercial de X nous a indiqué que les produits X visaient le haut de gamme, et a précisé que les parts de marché dans les différents pays européens pour les produits dits complémentaires sont en général inférieurs à 10 %. Les parts de marché pour les chaussures de sport d’un prix supérieur à 80 euros s’élèveraient quant à elles à 30.5 % en France, 48 % en Allemagne, et 35 % au Royaume-Uni.
Ces éléments sont insuffisants pour nous permettre de déterminer avec exactitude les différents marchés en cause : il nous faudrait notamment des précisions quant aux caractéristiques, au prix et à l’usage de tous les produits X et de leurs produits concurrents, ainsi que les parts de marché respectives de ces derniers, afin d’apprécier la substituabilité de l’offre et de la demande.
Toutefois, au vu des éléments qui nous ont été fournis, et au vu de la décision n° 97D71 du 7 octobre 1997 du Conseil de la concurrence, par laquelle le Conseil a délimité un marché de la chaussure de football de marque, on peut d’ores et déjà faire quelques constatations. Tout d’abord, les différents produits X (chaussures, vêtements de sport, bagages, montres, ceintures, lunettes, clubs de golf) ne sont de toute évidence pas substituables entre eux (que ce soit au regard de l’offre ou de la demande) : il existe donc un marché distinct pour chacun de ces produits.
Enfin, s’agissant plus particulièrement du marché de la chaussure de sport, le Conseil de la concurrence, dans la décision précitée, avait estimé que « les chaussures destinées à la pratique du football sont distinctes des chaussures destinées à la pratique d´autres sports y compris les chaussures destinées à la pratique du rugby » . On peut donc considérer qu’à chaque fois qu’un sport nécessite des chaussures présentant des caractéristiques particulières, il existe un marché distinct. A contrario, on peut supposer que les parts de marché qui nous ont été fournies correspondent au marché des chaussures de sport « multifonctions » (c’est à dire de chaussures pas destinées spécifiquement à la pratique d’un seul sport).
Sur ce marché des chaussures de sport multifonctions, il faut se demander s’il existe effectivement un marché des chaussures de sport d’un prix supérieur à 80 Euros. Dans sa décision précitée, le Conseil affirmait que pour les chaussures de football, « il y a lieu de distinguer, d´une part, les chaussures de marque " haut de gamme ", dont les prix excèdent 500 F la paire, qui représentent environ 14 % des ventes et qui s´adressent en priorité aux joueurs de haut niveau, ainsi que les chaussures de marque " moyenne gamme " dont les prix oscillent entre 200 et 500 F, qui représentent plus de 70 % des ventes, et, d´autre part les chaussures " bas de gamme ", pour lesquelles la marque ne joue qu´un rôle secondaire aux yeux des consommateurs et dont les prix n´excèdent pas 200 F la paire ».
On peut sans aucun doute transposer cette analyse pour le marché des chaussures de sport multifonctions. Il existerait ainsi d’un côté un marché des chaussures de sport « bas de gamme », pour lesquelles la marque ne joue qu´un rôle secondaire aux yeux des consommateurs et dont les prix n´excèdent pas 80 euros . De l’autre, il existerait un marché de la chaussure de sport multifonctions de marque, ou marché de la chaussure de sport multifonctions d’un prix supérieur à 80 euros. Nous considèrerons, pour la suite de notre analyse, que les chaussures X se situent sur ce dernier marché.
2.- Détermination du marché géographique :
Une fois le marché de produits déterminé, il nous faut délimiter le marché géographique. Celui-ci est défini, au point 90 de la communication 2000/C 291/01, comme le marché qui « comprend le territoire sur lequel les entreprises concernées sont engagées dans l´offre et la demande des biens et des services en cause, sur lequel les conditions de concurrence sont suffisamment homogènes et qui peut être distingué de zones géographiques voisines parce que, en particulier, les conditions de concurrence y diffèrent de manière appréciable. »
Ici encore, nous manquons d’éléments pour fixer avec certitude le marché géographique des différents produits : pour déterminer les zones dans lesquelles s’appliquent des conditions de concurrence suffisamment homogènes, il nous faudrait notamment des informations quant aux écarts de prix et de parts de marché entre les différents Etats membres, ainsi que des précisions relatives au degré d’interpénétration des différents marchés nationaux.
Nous estimerons donc, faute d’indications suffisantes, que vis-à-vis du droit français, le marché géographique pertinent correspond au territoire français, tandis qu’au regard du droit communautaire, le marché géographique pertinent de la chaussure de sport multifonctions d’un prix supérieur à 80 euros correspond aux territoires de la France, de l’Allemagne, et du Royaume Uni.
3.- Incidences des différentes parts de marché :
Pour les produits X autres que les chaussures de sport, les parts de marché ne dépassent pas les 10 % : comme les accords en cause sont des accords entre non concurrents, ils rentrent dans le champ d’application de la communication de minimis . Celle-ci dispose en effet, au point 7, que :
« La Commission considère que les accords entre entreprises qui affectent le commerce entre États membres ne restreignent pas sensiblement la concurrence au sens de l´article 81, paragraphe 1, du traité:
…
b) si la part de marché détenue par chacune des parties à l´accord ne dépasse 15 % sur aucun des marchés en cause affectés par l´accord, lorsque l´accord est passé entre des entreprises qui ne sont des concurrents existants ou potentiels sur aucun de ces marchés (accords entre non concurrents). » Par conséquent, ces accords sont présumés ne pas restreindre la concurrence, et ne relèvent pas de l’article 81 § 1 CE.
Par contre, pour les chaussures de sport X, les parts de marché sont systématiquement supérieures à 30 %, que l’on raisonne au regard du droit national (avec un marché national), ou du droit communautaire (avec un marché s’étendant à la France, l’Allemagne, et au Royaume Uni). Ainsi, la part de marché du fournisseur étant supérieure à 30 %, le système de distribution, pour autant qu’il concerne les chaussures X, ne bénéficie ni de la communication de minimis (le seuil étant de 15 %), ni du règlement d’exemption par catégorie 2790/1999 (l’article 3 de ce règlement fixant un seuil de 30 %). Il nous reste donc à voir si, conformément à la procédure préconisée par le point 120 de la communication 2000/C 291/01, le système de distribution des chaussures X relève ou pas de l’article 81 § 1 CE.
Argh... ![]()
-Tu avais répondu à combien de questions?
-Tu cherches à me décourager?
-Quel étais le sujet?
-Je te rappelle que le droit n´est pas ma matière principale...
LoL
Plusieurs questions...^^
C´était un cas pratique de master 2 sur du droit de la concurrence (j´avais eu une note moyenne), mais tu voulais un exemple, et c´est le seul que j´avais sur mon ordinateur.
Faut que tu détermines les textes applicables, et que tu les confrontes aux faits.
Tout est dans la notice que je t´avais mise en lien.^^
Je ne peux pas t´aider, car j´ai tout oublié du droit des hypothèques (lapremière année, c´est loin), et j´avoue ne pas avoir trop envie de passer des heures à rechercher et relire mes cours de première année.
Et encore, je ne t´ai mis que la moitié de mon cas pratique. ![]()
la moitié...ok. Toi t´étais motivé pour faire un master... Du coup tu fais quoi comme métier?
Je vais me débrouiller, tu dis le droit des hypothèques? Ds quel code?
Elève avocat à partir de janvier.
Les hypothèques, c´est dans le code civil.^^
Okay merci
Au fait qu´est-ce qui oppose droit public-droit privé?
Je te renvoie entre autres à Wikipédia :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_priv%C3%A9
Bonjour,
Qu´est-ce qu´une créance privilégiée?
Est-ce que cela a rapport aux hypothèques?
Autre chose, est-ce qu´un intimé peut se pourvoir en cassation?
Merci
tequi t a un exam de methodologie ?? ?
tequi tu m´ a l´ air d etre aussi largué que moi a la fac
j´ ai regardé tes messages ![]()
LOL, je suis largué et pas sûr de moi... enfin tt ce qu´il ne faut pas... Par contre je suis pas largué question foot, comme toi! MDR ![]()
J´ai pas d´exam, c´est un p´tit devoir maison. Qu´est-ce que tu fais toi à la fac?
ben je suis en droit comme toi t´ a deja eut des notes ?? ? t a quel fac ?
A Lyon. Je ne suis pas en droit, Je fais LEA et je suis en mineure droit. C´est vraiment chaud le droit? (je veux dire qd tu l´as en majeure?) Tu as certainement déjà vu les cas pratiques: aides-moi!
Et essaies de répondre à mes questions stp:
Qu´est-ce qu´une créance privilégiée?
Est-ce que cela a rapport aux hypothèques?
Est-ce qu´un intimé peut se pourvoir en cassation?
ben un intimé de la cour d´ appel il peut se pourvoyer en cassation
pour le reste
le cas pratique c´ est la methode du lien je pense ![]()