Article L412-19
L´annulation sur recours hiérarchique par le ministre compétent d´une décision de l´inspecteur du travail autorisant le licenciement d´un salarié mentionné à l´article L. 412-18 emporte, pour le salarié concerné et s´il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, droit à réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent.
Il en est de même dans le cas où, sauf sursis à exécution ordonné par le Conseil d´Etat, le juge administratif a annulé une décision de l´inspecteur du travail ou du ministre compétent autorisant un tel licenciement.
Lorsque l´annulation de la décision d´autorisation est devenue définitive, le délégué syndical a droit au paiement d´une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s´est écoulée entre son licenciement et sa réintégration s´il l´a demandée dans le délai prévu au premier alinéa, ou l´expiration de ce délai dans le cas contraire. Ce paiement s´accompagne du versement des cotisations afférentes à ladite indemnité qui constitue un complément de salaire.
Article L412-20
Chaque délégué syndical dispose d´un temps nécessaire à l´exercice de ses fonctions . Ce temps est au moins égal à dix heures par mois dans les entreprises ou établissements occupant de cinquante à cent cinquante salariés , quinze heures par mois dans les entreprises ou établissements occupant de cent cinquante et un à cinq cents salariés et vingt heures par mois dans les entreprises ou établissements occupant plus de cinq cents salariés. Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles.
Dans les entreprises ou établissements où en application de l´article L. 412-11 sont désignés pour chaque section syndicale plusieurs délégués, ceux-ci peuvent répartir entre eux le temps dont ils disposent au titre du premier alinéa ci-dessus ; ils en informent le chef d´entreprise.
Le délégué syndical central prévu au premier alinéa de l´article L. 412-12 dispose de vingt heures par mois pour l´exercice de ses fonctions. Ces heures s´ajoutent à celles dont il peut disposer à un titre autre que celui de délégué syndical d´établissement .
En outre, chaque section syndicale dispose, au profit de son ou ses délégués syndicaux et des salariés de l´entreprise appelés à négocier la convention ou l´accord d´entreprise, d´un crédit global supplémentaire dans la limite d´une durée qui ne peut excéder dix heures par an dans les entreprises occupant au moins cinq cents salariés et quinze heures par an dans celles occupant au moins mille salariés, en vue de la préparation de la négociation de cette convention ou de cet accord.
Ces temps de délégation sont de plein droit considérés comme temps de travail et payés à l´échéance normale. En cas de contestation par l´employeur de l´usage fait des temps ainsi alloués, il lui appartient de saisir la juridiction compétente.
Les heures utilisées pour participer à des réunions qui ont lieu à l´initiative du chef d´entreprise ne sont pas imputables sur les heures fixées ci-dessus.
Dans les entreprises de travail temporaire, les heures de délégation utilisées entre deux missions, conformément à des dispositions conventionnelles, par un délégué syndical salarié temporaire pour l´exercice de son mandat sont considérées comme des heures de travail . Elles sont réputées être rattachées, pour ce qui concerne leur rémunération et les charges sociales y afférentes, au dernier contrat de travail avec l´entreprise de travail temporaire au titre de laquelle il avait été désigné comme délégué syndical.
Article L412-21
Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle aux conventions ou accords comportant des clauses plus favorables, notamment celles qui sont relatives à l´institution de délégués syndicaux ou de délégués syndicaux centraux dans tous les cas où les dispositions législatives n´ont pas rendu obligatoire cette institution.
Aucune limitation ne peut être apportée aux dispositions relatives à l´exercice du droit syndical, tel qu´il est défini par le présent chapitre, par note de service ou décision unilatérale de l´employeur .
Section 4 : Dispositions complémentaires relatives à l´exercice du droit syndical dans les entreprises du secteur public
Section 4 : Dispositions complémentaires relatives à l´exercice du droit syndical dans les entreprises du secteur public
Article L412-22
La présente section s´applique, à titre complémentaire, aux établissements et entreprises mentionnés à l´article 1er de la loi nº 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
Article L412-23
L´employeur doit engager avec les organisations syndicales représentatives dans l´entreprise une négociation sur les modalités complémentaires d´exercice du droit syndical.
Cette négociation porte notamment sur les points suivants :
1 - Le temps dont chaque salarié dispose, sans perte de rémunération, pour participer aux réunions organisées par les sections syndicales dans l´enceinte de l´entreprise et pendant le temps de travail ;
2 - Les conditions dans lesquelles les salariés, membres d´organisations syndicales représentatives dans l´entreprise, peuvent obtenir, dans la limite d´un quota déterminé par rapport aux effectifs de l´entreprise, une suspension de leur contrat de travail en vue d´exercer, pendant une durée déterminée, des fonctions de permanent au service de l´organisation syndicale à laquelle ils appartiennent, avec garantie de réintégration dans leur emploi ou un emploi équivalent au terme de cette période ;
3 - Les conditions et les limites dans lesquelles les membres des sections syndicales représentatives dans l´entreprise, qui sont chargés de responsabilités au sein de leurs sections syndicales, peuvent s´absenter, sans perte de rémunération, pour participer aux réunions statutaires de leurs organes dirigeants et pour exercer leurs responsabilités ;
4 - Les conditions et les limites dans lesquelles les membres des sections syndicales, qui sont chargés de responsabilités au sein de leurs organisations syndicales, peuvent s´absenter, sans perte de rémunération, pour participer à des réunions syndicales tenues en dehors de l´entreprise ;
5 - Les conditions dans lesquelles pourra être facilitée la collecte des cotisations syndicales.
La ou les organisations syndicales non signataires de l´accord mentionné au présent article sont réputées, sauf refus manifesté dans le délai d´un mois à compter de sa signature, adhérer audit accord.
Chapitre III : Marques syndicales
Article L413-1
Les syndicats peuvent déposer en remplissant les formalités prévues par les articles L. 712-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, leurs marques ou labels. Ils peuvent, dès lors, en revendiquer la propriété exclusive dans les conditions prévues par ledit code.
Les marques ou labels peuvent être apposés sur tout produit ou objet de commerce pour en certifier l´origine et les conditions de fabrication. Ils peuvent être utilisés par tous les individus ou entreprises mettant en vente ces produits.
Article L413-2
L´utilisation des marques syndicales ou des labels par application de l´article précédent ne peut avoir pour effet de porter atteinte aux dispositions de l´article L. 412-2.
Sont nuls et de nul effet tout accord ou disposition tendant à obliger l´employeur à n´embaucher ou à ne conserver à son service que les adhérents du syndicat propriétaire de la marque ou du label.
A cela, il faut ajouter ce qui est dit là :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Repr%C3%A9sentativit%C3%A9_syndicale
Tu as quelques éléments pour faire ton travail (à toi de trier, de faire une synthèse, et de compléter par des références historiques).
mais ca ne nous aide pas beaucoup car la problématique est:
Quelle est l´histoire du mouvement syndical???
Fallait le dire avant ! (c´est stupide de demander des infos sans préciser le sujet précis) ![]()
S´il y a 20 pages à faire, une seule solution : rechercher les références bibliographiques pertinentes, et aller emprunter les livres correspondant à la bibliothèque.^^
Pasfou Posté le 20 décembre 2005 à 15:42:12 Avertir un administrateur à propos de ce message !
Fallait le dire avant ! (c´est stupide de demander des infos sans préciser le sujet précis)
S´il y a 20 pages à faire, une seule solution : rechercher les références bibliographiques pertinentes, et aller emprunter les livres correspondant à la bibliothèque.^^
Déja fait mais rien d´intérressant ![]()
Ah bon ?
Même dans un livre comme "le syndicalisme en France" (il y a aussi "le syndicalisme dans le monde"), dans la collection Que sais-je ?, tu n´as rien vu d´intéressant ?
Pourtant en général, ces livres sont bien faits et contiennent des références bibliographiques pour approfondir si on le souhaite.
Je suis surpris...
On les a pas dans notre c.d.i en tout cas
HELP
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lol, ça c´est sûr. Dans un cdi, il n´y a pas grand chose.
Je pensais que tu étais allé à la bibliothèque municipale la plus proche.
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En fait tu veux ton dossier d´ECJS complet qui ne reste plus qu´a etre imprimé , c´est cela ?
Arf moi l´année dernière ca va fait un peu ch*er de décrire la vie des prisonniers , mais bon voila tout le monde passe par là.
Si vous avez,oui
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Le jour où tu te bougeras et iras à la bibliothèque (comme je te l´avais dit) et non te contenter du cdi, tu trouveras...
D´ici là, bon courage pour upper ton topic seul (hors de question d´aider les paresseux ![]()
).
Euh,j´ai fait pratiquement tout le sujet donc quand on ne sait pas on se tait
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Et puis je voulais que vous m´aidiez pour COMPLETER mes informations et non pas pour les remplir ![]()
Nono
"Et puis je voulais que vous m´aidiez pour COMPLETER mes informations et non pas pour les remplir"
Héhé ! Pourquoi ne l´as tu jamais dit avant ? (facile de dire "quand on ne sait pas, on se tait", si tu ne dis jamais ce que tu veux (ex : titre du sujet indiqué que le 20 décembre))
Tant mieux, alors, si tu as presque fini !
C´est logique,si je devrais attendre que vous me donniez mon dossier,je serais mort déjà(dossier a rendre le 6 février
)
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