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Liste des sujets

Syndicat

Blawry
Blawry
Niveau 9
13 décembre 2005 à 15:27:30

:salut: Pouvez vous me donner pleins d´infos sur les Syndicats :svp:
Je prends tout :ok:
:bye:

gollum77
gollum77
Niveau 10
13 décembre 2005 à 15:44:37

Le mot syndicat commence par un S.
:dehors:
Aucune idee, essaye google....

Blawry
Blawry
Niveau 9
13 décembre 2005 à 18:54:33

Déja essayé mais cela ne mets rien sur les syndicats :snif:
:svp: c´est pour de l´ECJS :snif:

[nonotorfly]
[nonotorfly]
Niveau 7
14 décembre 2005 à 07:14:46

:up: :up: :up: :snif:

JadziaDax
JadziaDax
Niveau 8
14 décembre 2005 à 08:43:09

:salut:

Des infos dans ce genre ?
http://fr.wikipedia.org/wiki/Syndicat

[nonotorfly]
[nonotorfly]
Niveau 7
14 décembre 2005 à 13:00:45

Par exemple, :merci: mais il faut 20 pages donc si vous avez d´autres trucs :merci: de les donner :ok:

[nonotorfly]
[nonotorfly]
Niveau 7
14 décembre 2005 à 16:21:25

:up: :up: :up:

vendo
vendo
Niveau 10
14 décembre 2005 à 16:22:36

http://www.google.fr/

watza_Kamikaze
watza_Kamikaze
Niveau 10
14 décembre 2005 à 16:25:27

Le Syndicat est une commune française, située dans le département des Vosges et la région Lorraine.

Ses habitants sont appelés les Syndiciens.

:bye:

mdr

[nonotorfly]
[nonotorfly]
Niveau 7
14 décembre 2005 à 19:55:34

Vendo Posté le 14 décembre 2005 à 16:22:36

http://www.google.fr/

Déja fait :sors: :merci:

[nonotorfly]
[nonotorfly]
Niveau 7
16 décembre 2005 à 07:01:52

:up: je vous en supplie aidez moi :snif: :up:

Kuijt
Kuijt
Niveau 10
16 décembre 2005 à 07:06:18

Je sais juste que c´est une assemblée de personnes qui défendent les causes de leur travail qu´ils effectuent. :ok:

[nonotorfly]
[nonotorfly]
Niveau 7
16 décembre 2005 à 22:27:54

Kuijt Posté le 16 décembre 2005 à 07:06:18

Je sais juste que c´est une assemblée de personnes qui défendent les causes de leur travail qu´ils effectuent.

:merci: mais ca suffit pas pour faire 20 pages mais merci quand même :ok: :svp: aidez moi :ok:

moi1667
moi1667
Niveau 10
17 décembre 2005 à 13:45:52

Tu peux regarder les syndicats d´ouvriers, donc CGT (créé en 1895), les syndicats chrétiens, voir leurs nuances. Et t´intéresser aussi à la date de leur autorisation.
Tu peux aussi regarder les syndicats patronaux.
Pour cela je te conseille d´aller sur leurs sites, un historique doit y être présent.
Ne pas oublier de regarder dans les autres pays voir si ils sont plutôt réformistes ou révolutionaires et si les travailleurs syndiqués sont nombreux.

[nonotorfly]
[nonotorfly]
Niveau 7
18 décembre 2005 à 17:51:35

:up: :svp:

Xavthebest
Xavthebest
Niveau 10
18 décembre 2005 à 18:10:10

regarde les principaux syndics français : CGT, CFDT, CFTC, LO, FO :d) y a des réformistes, des révolutionnaires :o))

oublie pas les autres syndicats : syndicat ds enseignants, syndic des patrons(MEDEF),...

et puis aussi regarde un peu les autres pays : aux E-U et au Japon y en a pratiquement pa, au R-U ils sont réformistes,....

Pasfou
Pasfou
Niveau 10
18 décembre 2005 à 18:27:37

CODE DU TRAVAIL
(Partie Législative)

Chapitre préliminaire

Article L410-1
Les dispositions du titre Ier du présent livre sont applicables notamment aux salariés des offices publics et ministériels, des professions libérales, des sociétés civiles, des syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit.

Section 1 : Objet et constitution

Article L411-1
Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l´étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu´individuels, des personnes visées par leurs statuts.

Article L411-2
Les syndicats ou associations professionnels de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes, concourant à l´établissement de produits déterminés ou la même profession libérale peuvent se constituer librement.

Par dérogation aux dispositions de l´alinéa précédent, les personnes employant sans but lucratif des salariés peuvent se grouper en syndicat pour la défense des intérêts qu´elles ont en commun en tant qu´employeur de ces salariés.

Article L411-3
Les fondateurs de tout syndicat professionnel doivent déposer les statuts et les noms de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l´administration ou de la direction.
Ce dépôt est renouvelé en cas de changement de la direction ou des statuts.

Article L411-4
Les membres français de tout syndicat professionnel chargés de l´administration ou de la direction de ce syndicat doivent jouir de leurs droits civiques et n´avoir encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral .
Tout ressortissant étranger âgé de dix-huit ans accomplis adhérent à un syndicat peut accéder aux fonctions d´administration ou de direction de ce syndicat s´il n´a encouru aucune des condamnations visées à l´alinéa précédent.

Article L411-5
Tout salarié, quels que soient son sexe, son âge, sa nationalité, peut librement adhérer au syndicat professionnel de son choix.

Article L411-6
Tout adhérent d´un syndicat professionnel peut, s´il remplit les conditions fixées par l´article L. 411-4, participer à l´administration ou à la direction de ce syndicat.

Article L411-7
Les personnes qui ont cessé l´exercice de leurs fonctions ou de leur profession peuvent soit continuer à faire partie d´un syndicat professionnel de salariés , soit adhérer à un syndicat professionnel de leur choix.

Article L411-8
Tout membre d´un syndicat professionnel peut s´en retirer à tout instant nonobstant toute clause contraire, sans préjudice du droit pour le syndicat de réclamer la cotisation afférente aux six mois qui suivent le retrait d´adhésion.

Article L411-9
En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par justice, les biens du syndicat sont dévolus conformément aux statuts ou, à défaut de dispositions statutaires, suivant les règles déterminées par l´assemblée générale. En aucun cas ils ne peuvent être répartis entre les membres adhérents .

Article L411-10
Les syndicats professionnels jouissent de la personnalité civile.

Pasfou
Pasfou
Niveau 10
18 décembre 2005 à 18:28:03

Section 2 : Capacité civile

Article L411-11
Ils ont le droit d´ester en justice. Ils peuvent devant toutes les juridictions exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l´intérêt collectif de la profession qu´ils représentent.

Article L411-12
Ils ont le droit d´acquérir sans autorisation, à titre gratuit ou à titre onéreux, des biens meubles ou immeubles.
Les immeubles et objets mobiliers nécessaires à leurs réunions, à leurs bibliothèques et à leurs cours d´instruction professionnelle sont insaisissables .

Article L411-13
Ils peuvent affecter une partie de leurs ressources à la création d´habitations à loyer modéré et à l´acquisition de terrains pour jardins ouvriers, éducation physique ou hygiène.

Article L411-14
Ils peuvent librement créer et administrer des offices de renseignements pour les offres et les demandes de travail, créer, administrer ou subventionner les oeuvres professionnelles telles que : institutions professionnelles de prévoyance, laboratoires, champs d´expérience, oeuvres d´éducation scientifique, agricole ou sociale, cours et publications intéressant la profession.

Article L411-15
Ils peuvent, en se conformant aux autres dispositions des lois en vigueur, constituer entre leurs membres des caisses spéciales de secours mutuels et de retraites.
Les fonds de ces caisses sont insaisissables dans les limites déterminées par le code de la mutualité.
Toute personne qui se retire d´un syndicat conserve le droit d´être membre des sociétés de secours mutuels et de retraite pour la vieillesse à l´actif desquelles elle a contribué par des cotisations ou versement de fonds.

Article L411-16
Ils peuvent subventionner des sociétés coopératives de production ou de consommation.

Article L411-17
Ils peuvent passer des contrats ou conventions avec tous autres syndicats, sociétés ou entreprises. Sont seules admises à négocier les conventions et accords collectifs de travail les organisations de salariés constituées en syndicats conformément au présent titre, à l´exclusion des associations quel qu´en soit l´objet . Tout accord ou convention visant les conditions collectives du travail est passé dans les conditions déterminées par le titre III du livre 1er du présent code.

Article L411-18
S´ils y sont autorisés par leurs statuts et à condition de ne pas distribuer de bénéfices, même sous forme de ristournes, à leurs membres, les syndicats peuvent :
1. Acheter pour les louer, prêter ou répartir entre leurs membres tous les objets nécessaires à l´exercice de leur profession, matières premières, outils, instruments, machines, engrais, semences, plantes, animaux et matières alimentaires pour le bétail ;
2. Prêter leur entremise gratuite pour la vente des produits provenant exclusivement du travail personnel ou des exploitations des syndiqués ; faciliter cette vente par exposition, annonces, publications, groupement de commandes et d´expéditions, sans pouvoir l´opérer sous leur nom et sous leur responsabilité.

Article L411-19
Les syndicats peuvent être consultés sur tous les différends et toutes les questions se rattachant à leur spécialité.
Dans les affaires contentieuses, les avis du syndicat sont tenus à la disposition des parties qui peuvent en prendre communication et copie.

Article L411-20
Il n´est dérogé en aucune façon aux dispositions des lois spéciales qui auraient accordé aux syndicats des droits non mentionnés dans le présent titre.

Section 3 : Unions de syndicats

Article L411-21
Les syndicats professionnels régulièrement constitués d´après les prescriptions du présent titre peuvent librement se concerter pour l´étude et la défense de leurs intérêts matériels et moraux.

Article L411-22
Les dispositions des articles L. 411-1, L. 411-3, L. 411-4, L. 411-5, L. 411-6 et L. 411-7 du présent chapitre sont applicables aux unions de syndicats qui doivent, d´autre part, faire connaître, dans les conditions prévues à l´article L. 411-3, le nom et le siège social des syndicats qui les composent.
Leurs statuts doivent déterminer les règles selon lesquelles les syndicats adhérents à l´union sont représentés dans le conseil d´administration et dans les assemblées générales.

Article L411-23
Ces unions jouissent de tous les droits conférés aux syndicats professionnels par la section II du présent chapitre et par le chapitre III du présent titre.

Pasfou
Pasfou
Niveau 10
18 décembre 2005 à 18:28:25

Section 1 : Dispositions générales

Article L412-1
L´exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution de la République, en particulier de la liberté individuelle du travail.
Les syndicats professionnels peuvent s´organiser librement dans toutes les entreprises conformément aux dispositions du présent titre.
Les dispositions du présent titre sont applicables aux établissements publics à caractère industriel et commercial et aux établissements publics déterminés par décret qui assurent, tout à la fois, une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial, lorsqu´ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé.

Article L412-2
Il est interdit à tout employeur de prendre en considération l´appartenance à un syndicat ou l´exercice d´une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l´embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l´avancement, la rémunération et l´octroi d´avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement .
Il est interdit à tout employeur de prélever les cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et de les payer au lieu et place de celui-ci.
Le chef d´entreprise ou ses représentants ne doivent employer aucun moyen de pression en faveur ou à l´encontre d´une organisation syndicale quelconque .
Toute mesure prise par l´employeur contrairement aux dispositions des alinéas précédents est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts .
Ces dispositions sont d´ordre public.

Article L412-4
Dans toutes les entreprises, quelles que soient la nature de leurs activités et leur forme juridique, les syndicats représentatifs dans l´entreprise bénéficient des dispositions des sections II et III ci-après.
Tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national est considéré comme représentatif dans l´entreprise pour l´application du présent chapitre.
Des décrets en Conseil d´Etat fixent, le cas échéant, les modalités d´application du présent chapitre aux activités, qui par nature conduisent à une dispersion ou à une mobilité permanente du personnel, liées à l´exercice normal de la profession.

Article L412-5
Les effectifs sont déterminés conformément aux dispositions des articles L. 620-10 et L. 620-11.

Section 2 : Sections syndicales

Article L412-6
Chaque syndicat représentatif peut décider de constituer au sein de l´entreprise une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres, conformément aux dispositions de l´article L. 411-1.

Article L412-7
La collecte des cotisations syndicales peut être effectuée à l´intérieur de l´entreprise .

Article L412-8
L´affichage des communications syndicales s´effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage et distincts de ceux qui sont affectés aux communications des délégués du personnel et du comité d´entreprise.
Un exemplaire de ces communications syndicales est transmis au chef d´entreprise, simultanément à l´affichage.
Les panneaux sont mis à la disposition de chaque section syndicale suivant des modalités fixées par accord avec le chef d´entreprise.
Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l´entreprise dans l´enceinte de celle-ci aux heures d´entrée et de sortie du travail.
Le contenu de ces affiches, publications et tracts est librement déterminé par l´organisation syndicale, sous réserve de l´application des dispositions relatives à la presse.
Dans les entreprises de travail temporaire, les communications syndicales portées sur le panneau d´affichage doivent être remises aux salariés temporaires en mission ou adressées par voie postale, aux frais de l´entrepreneur de travail temporaire, au moins une fois par mois.
Un accord d´entreprise peut autoriser la mise à disposition des publications et tracts de nature syndicale, soit sur un site syndical mis en place sur l´intranet de l´entreprise, soit par diffusion sur la messagerie électronique de l´entreprise. Dans ce dernier cas, cette diffusion doit être compatible avec les exigences de bon fonctionnement du réseau informatique de l´entreprise et ne pas entraver l´accomplissement du travail. L´accord d´entreprise définit les modalités de cette mise à disposition ou de ce mode de diffusion, en précisant notamment les conditions d´accès des organisations syndicales et les règles techniques visant à préserver la liberté de choix des salariés d´accepter ou de refuser un message.

Article L412-9
Dans les entreprises ou les établissements où sont occupés plus de deux cents salariés , le chef d´entreprise met à la disposition des sections syndicales un local commun convenant à l´exercice de la mission de leurs délégués.
Dans les entreprises ou établissements où sont occupés au moins mille salariés, l´employeur ou son représentant met à la disposition de chaque section syndicale un local convenable, aménagé et doté du matériel nécessaire à son fonctionnement.
Les modalités d´aménagement et d´utilisation des locaux définis aux deux premiers alinéas du présent article par les sections syndicales sont fixées par accord avec le chef d´entreprise.

Article L412-10
Les adhérents de chaque section syndicale peuvent se réunir une fois par mois dans l´enceinte de l´entreprise en dehors des locaux de travail suivant des modalités fixées par accord avec le chef d´entreprise.
Les sections syndicales peuvent inviter des personnalités syndicales extérieures à l´entreprise à participer à des réunions organisées par elles dans les locaux visés à l´article L. 412-9, ou, avec l´accord du chef d´entreprise, dans des locaux mis à leur disposition.
Des personnalités extérieures autres que syndicales peuvent être invitées, sous réserve de l´accord du chef d´entreprise, par les sections syndicales à participer à une réunion.
Les réunions prévues aux trois alinéas précédents ont lieu en dehors du temps de travail des participants à l´exception des représentants du personnel qui peuvent se réunir sur leur temps de délégation.

Pasfou
Pasfou
Niveau 10
18 décembre 2005 à 18:29:00

Section 3 : Délégués syndicaux

Article L412-11
Chaque syndicat représentatif qui constitue une section syndicale dans les entreprises et organismes visés par l´article L. 421-1 qui emploient au moins cinquante salariés désigne, dans les limites fixées à l´article L. 412-13, un ou plusieurs délégués syndicaux pour le représenter auprès du chef d´entreprise.
La désignation d´un délégué syndical peut intervenir lorsque l´effectif d´au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes.
Dans les entreprises d´au moins cinq cents salariés, tout syndicat représentatif qui a obtenu lors de l´élection du comité d´entreprise un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés et qui, au surplus, compte au moins un élu dans l´un quelconque des deux autres collèges, peut désigner un délégué syndical supplémentaire parmi ses adhérents appartenant à l´un ou l´autre de ces deux collèges.
Dans les entreprises et organismes visés par l´article L. 421-1 qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats représentatifs peuvent désigner un délégué du personnel, pour la durée de son mandat, comme délégué syndical. Sauf disposition conventionnelle, ce mandat n´ouvre pas droit à un crédit d´heures. Le temps dont dispose le délégué du personnel pour l´exercice de son mandat peut être utilisé dans les mêmes conditions pour l´exercice de ses fonctions de délégué syndical.

Article L412-12
Dans les entreprises d´au moins deux mille salariés qui comportent au moins deux établissements de cinquante salariés chacun ou plus, chaque syndicat représentatif peut désigner un délégué syndical central d´entreprise, distinct des délégués syndicaux d´établissement.
Sauf disposition spéciale, l´ensemble des règles relatives au délégué syndical d´entreprise est applicable au délégué syndical central.
Dans les entreprises de moins de deux mille salariés qui comportent au moins deux établissements de cinquante salariés chacun ou plus, chaque syndicat représentatif peut désigner l´un de ses délégués syndicaux d´établissement en vue d´exercer également les fonctions de délégué syndical central d´entreprise.

Article L412-13
Le nombre des délégués syndicaux de chaque section syndicale dans chaque entreprise ou établissement est fixé par décret en Conseil d´Etat compte tenu de l´effectif des salariés.
Le nombre ainsi fixé peut être dépassé en application des dispositions du troisième alinéa de l´article L. 412-11 et du premier alinéa de l´article L. 412-12.
Le calcul des effectifs s´effectue dans les conditions prévues à l´article L. 620-10.

Article L412-14
Le ou les délégués syndicaux doivent être âgés de dix-huit ans accomplis, travailler dans l´entreprise depuis un an au moins et n´avoir encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral .
Le délai d´un an prévu à l´alinéa ci-dessus est réduit à quatre mois dans le cas de création d´entreprise ou d´ouverture d´établissement. Dans les entreprises de travail temporaire la condition d´ancienneté prévue à l´alinéa précédent est fixée à six mois pour les travailleurs temporaires. Elle est appréciée en totalisant les périodes pendant lesquelles ces salariés ont été liés à ces entreprises par des contrats de travail temporaire au cours des dix-huit mois précédant la désignation du délégué syndical, ce délai étant réduit à six mois dans le cas de création d´entreprise ou d´ouverture d´établissement.
Les fonctions de délégué syndical sont compatibles avec celles de délégué du personnel, de représentant du personnel au comité d´entreprise ou d´établissement ou de représentant syndical au comité d´entreprise ou d´établissement.

Article L412-15
Les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels sont de la seule compétence du tribunal d´instance qui statue en dernier ressort. Le recours n´est recevable que s´il est introduit dans les quinze jours qui suivent l´accomplissement des formalités prévues au premier alinéa de l´article L. 412-16 .
Passé ce délai, la désignation est purgée de tout vice sans que l´employeur puisse exciper ultérieurement d´une irrégularité pour priver le délégué désigné du bénéfice des dispositions de la présente section.
Le tribunal d´instance statue dans les dix jours sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement donné trois jours à l´avance à toutes les parties intéressées. La décision peut être déférée à la Cour de cassation .
Lorsqu´une contestation rend indispensable le recours à une mesure d´instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l´Etat.
En cas de réduction importante et durable de l´effectif en dessous de cinquante salariés, la suppression du mandat de délégué syndical est subordonnée à un accord entre le chef d´entreprise et l´ensemble des organisations syndicales représentatives. A défaut d´accord, le directeur départemental du travail et de l´emploi peut décider que le mandat de délégué syndical prend fin.

Article L412-16
Les noms du ou des délégués syndicaux sont portés à la connaissance du chef d´entreprise dans les conditions fixées par décret. Ils doivent être affichés sur des panneaux réservés aux communications syndicales.
La copie de la communication adressée au chef d´entreprise est adressée simultanément à l´inspecteur du travail compétent ou à l´autorité qui en tient lieu.
La même procédure est appliquée en cas de remplacement ou de cessation de fonctions du délégué.
En cas de modification dans la situation juridique de l´employeur telle que mentionnée au deuxième alinéa de l´article L. 122-12, le mandat du délégué syndical ou du délégué syndical central subsiste lorsque l´entreprise qui fait l´objet de la modification conserve son autonomie juridique. Il en est de même lorsque la modification porte sur un établissement au sens de l´article L. 412-13.

Article L412-17
Dans les entreprises de moins de trois cents salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au comité d´entreprise ou d´établissement. Le délégué syndical est, à ce titre, destinataire des informations fournies au comité d´entreprise ou d´établissement.
Les dispositions du précédent alinéa sont applicables à l´échéance normale de renouvellement du comité d´entreprise ou d´établissement.
Pour l´exercice de leurs fonctions, les délégués syndicaux peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l´entreprise ; ils peuvent également tant durant les heures de délégation qu´en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l´entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l´accomplissement de leur mission, notamment auprès d´un salarié à son poste de travail sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l´accomplissement du travail des salariés.

Article L412-18
Le licenciement d´un délégué syndical ne peut intervenir qu´après autorisation de l´inspecteur du travail ou de l´autorité qui en tient lieu. Toutefois, en cas de faute grave, le chef d´entreprise a la faculté de prononcer à titre provisoire la mise à pied immédiate de l´intéressé.
Cette décision est, à peine de nullité, motivée et notifiée à l´inspecteur du travail dans le délai de quarante-huit heures à compter de sa prise d´effet.
Si le licenciement est refusé, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués syndicaux pendant douze mois après la cessation de leurs fonctions, lorsque celles-ci ont été exercées pendant un an au moins .
Elle est également applicable aux délégués syndicaux créés par des conventions ou accords collectifs.
La même procédure s´applique lorsque la lettre du syndicat notifiant à l´employeur la désignation du délégué syndical a été reçue par l´employeur, ou lorsque le salarié a fait la preuve que l´employeur a eu connaissance de l´imminence de sa désignation comme délégué syndical, avant que le salarié ait été convoqué à l´entretien préalable au licenciement prévu à l´article L. 122-14.
Lorsqu´un délégué syndical ou un ancien délégué syndical remplissant les conditions visées au quatrième alinéa ci-dessus est compris dans un transfert partiel d´entreprise ou d´établissement, par application du deuxième alinéa de l´article L. 122-12, le transfert de ce salarié doit être soumis à l´autorisation préalable de l´inspecteur du travail qui s´assure que le salarié ne fait pas l´objet d´une mesure discriminatoire. Si l´autorisation de transfert est refusée, l´employeur doit proposer au salarié un emploi similaire assorti d´une rémunération équivalente dans un autre établissement ou une autre partie de l´entreprise.
Le délégué syndical lié à l´employeur par un contrat de travail à durée déterminée bénéficie des mêmes garanties et protections que celles accordées aux délégués du personnel et aux membres du comité d´entreprise, conformément aux articles L. 425-2 et L. 436-2.
Ces dispositions sont applicables pendant les délais prévus aux articles L. 425-1 et L. 436-1.
Dans les branches d´activité à caractère saisonnier, ces délais de protection sont prolongés d´une durée égale à la période habituelle d´interruption de l´activité du salarié.
L´interruption du fait de l´entrepreneur de travail temporaire ou la notification qu´il a faite du non-renouvellement de la mission d´un travailleur temporaire, délégué syndical, est soumise à la procédure prévue ci-dessus.
La règle prévue à l´alinéa ci-dessus est applicable dans le cas de la décision prévue à la dernière phrase de l´article L. 423-10.
En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, tout licenciement d´un salarié mentionné aux précédents alinéas est soumis à la procédure définie au présent article.

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