Ok
J'vous donne le passage le plus intéressant alors: la responsabilité politique et pénale du Président de la république
d) La responsabilité du Président de la République (voir cours papier p.6*)
(1)*Sous la monarchie, le principe : « le roi ne peut mal faire » excluait toutes responsabilités de souverain. Le régime parlementaire a confirmé ce privilège en faisant peser la responsabilité politique non sur le président mais sur le gouvernement. D’où le contreseing par lequel les ministres en apposant leurs signatures à côté de celle du président endosse la responsabilité de ses actes.
(2)*En vertu de l’article 68 ancien de la Constitution « le président de la république n’est responsable des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions qu’en cas de haute trahison ». Cependant, les textes ne donnaient aucune définition de la haute trahison. La doctrine considérait qu’il y a haute trahison dans trois cas :
- La trahison voulue de la France au profit d’une puissance étrangère.
- Le non accomplissement des actes que la Constitution impose au président.
- L’usurpation d’une compétence attribuée à une autre autorité par la Constitution.
La question de la mise en jeu de la responsabilité du président de la république s’est posée à propos de Jacques Chirac dont le nom était apparu dans plusieurs procédures (affaire des HLM de la ville de Paris ; affaire des emplois fictifs du RPR ; affaire des marchés de rénovation des lycées d’Ile-de-France ; affaire des frais de bouche à la mairie de Paris ; affaire du financement des voyages privés…).
Une question se posait, le président pouvait-il être poursuivi devant les tribunaux ordinaires, mis en examen, entendu comme témoin ? La réponse a été apportée par deux décisions. L’une du Conseil Constitutionnel le 5 Janvier 1999, l’autre de la Cour de Cassation du 10 Octobre 2001.
Pour le Conseil Constitutionnel, le président était bien responsable de ces actes mais il bénéficiait d’un privilège de juridiction pendant la durée de son mandat : il ne pouvait être poursuivi que devant la Haute Cour de justice (pour haute trahison), ce qui laissait ouverte la possibilité de poursuite après l’achèvement du mandat. En pratique, cela aboutissait à une irresponsabilité en raison des difficultés pendant la durée du mandat à mettre en mouvement la Haute Cour de justice.
La Cour de Cassation estimait au contraire que si le président était bien responsable, il relevait pour les actes extérieurs à sa fonction des tribunaux ordinaires et que les poursuites mis en examen, convocation comme témoin, ne pouvait être exercés pendant la durée du mandat présidentiel. Cette cour apportait deux précisions : ce privilège s’explique par le fait que le président est chargé d’assurer le fonctionnement régulier des pouvoirs publics, mission que compromettrait des procédures judiciaires faisant pression sur lui. Par ailleurs, la prescription des infractions éventuelles reprochées au président étaient suspendues pendant la durée du mandat.
Lors de la campagne présidentielle de 2002, à la demande de J. Chirac, une commission présidée par le professeur Avril, fut chargé de réfléchir sur le statut pénal du PR. Elle rendit un rapport, publié en décembre 2002, qui proposait de substituer, à la notion de haute trahison, celle de manquement aux devoirs manifestement incompatible avec l’exercice du mandat et prévoyait une procédure de destitution éventuelle.
Faisant suite aux travaux de cette commission, un projet de loi constitutionnelle, modifiant le titre 9 de la Constitution (art 67 et 68), fut adopté par le conseil des ministres en juillet 2003. Ce n’est qu’en février 2007 que la révision constitutionnelle fut finalement adoptée.
(1)*La responsabilité politique du PR de la République
Elle renvoi à l’obligation pour le titulaire d’un mandat politique de bénéficier de la confiance de ceux de qui il le tient et de répondre devant eux des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions. Elle implique un pouvoir de révocation, sanction de la perte de confiance. Il est irresponsable politiquement pour le dégager des polémiques de la vie politique et lui permettre d’incarner la continuité de l’Etat, la responsabilité de ses actes est transférée par le mécanisme du contreseing aux ministres qui en assument les conséquences devant le parlement.
Le CC° a confirmé l’irresponsabilité politique du président dans une décision concernant les élections législatives de 1967.
Article 67 de la C° : « Le président n’est pas responsable des actes accomplis en cette qualité ».
(2)*La responsabilité pénale du PR de la République
-Avant la réforme du 23février 2007 :
A l’origine la C° excluait toute responsabilité du PR dans l’exercice de ses fonctions sauf s’il commettait un acte de haute trahison. Dans ce cas il ne pouvait être mis en accusation que par les deux assemblées statuant par un vote identique aux scrutins publiques et à la majorité absolue.
Selon le CC° le PR ne pouvait être mis en cause que devant la Haute Cour de Justice quelque soit les infractions commises.
Selon la Cour de Cassations la Haute cour de Justice n’était compétente que pour connaître des actes de haute trahison commis par le PR dans l’exercice de ses fonctions. Pour les infractions commises en dehors de l’exercice de ses fonctions, la cour de Cassation a indiquée que le PR ne peut pas pendant l’exercice de son mandat être mis en examen, entendu ou renvoyé devant une juridiction pénale de droit commun car le PR est élu pour assurer le fonctionnement régulier des pouvoirs publiques. Toutefois, pour que l’immunité ne se transforme pas en impunité, durant la durée du mandat la prescription de l’action publique est suspendue et à l’expiration de son mandat, l’ancien président pouvait être traduit devant les juges ordinaires.
-Après la réforme du 23 février 2007 :
Le principe d’immunité de Chef de l’Etat pour les actes accomplis en cette qualité et son inviolabilité durant son mandat est confirmé.
En cour de mandat, seul des « manquements graves à ses devoirs », incompatibles avec l’exercice de sa fonction (article 68 de la C°), pourront êtres poursuivis selon une procédure spécifique : le parlement réuni au complet en Haute Cour pourrait prononcer sa destitution par un vote à la majorité des deux tiers.
Pour des actes commis avant la prise des fonctions ou pour ceux qui sont sans rapport avec l’exercice de ses fonctions, le PR de la République jouit d’une immunité temporaire durant son mandat, les procédures pouvant être engagées ou reprises un mois après l’exercice de ce mandat.
Un des rares trucs que je connais plus ou moins car c'est intéressant 