Ouais, complètement con d'avoir des signatures aussi courtes
_______
On ne peut exclure, en droit pénal, l’intervention de conventions internationales, mais elles portent en général sur des points de procédure (extradition, entraide policière) ou de droit pénal spécial (définitions uniformes d’infractions).
Le droit pénal général n’est que peu touché par les normes internationales, à l’exception des normes de protection des droits fondamentaux : pactes de l’ONU, Convention sur les droits de l’enfant (même si les juridictions judiciaires ne l’appliquent que de manière détournée), et bien sûr Convention européenne des droits de l'homme.
Rappel : la Convention est appliquée par toutes les juridictions internes. Le Conseil constitutionnel refuse de contrôler la conformité des lois qui lui sont déférées à la Convention. Cette position pourrait être remise en cause depuis que le Conseil applique la théorie du traité-écran en matière européenne : pourquoi ne pas en transposer la logique en droit international ? La Constitution prévoit bien que la France respecte ses engagements internationaux !
La Convention EDH ne contient que peu de dispositions claires pouvant être appliquées telles quelles en droit pénal interne : tout au plus les états ont-ils l’obligation de protéger la vie, de prohiber la torture et de sanctionner les auteurs d’atteintes à la vie et les tortionnaires.
Par contre, les valeurs protégées par la Convention sont prises en compte par le juge pénal pour, éventuellement, refuser l’application d’une norme pénale liberticide. La contrariété de la loi pénale à la Convention résultera le plus souvent de la disproportion entre l’atteinte au droit individuel et l’intérêt général sauvegardé.
Exemples :
* Crim. 4 juin 1980 : la Cour de cassation juge que l’incrimination de proxénétisme qui vise la personne vivant avec une prostituée et bénéficiant des produits de la prostitution n’est pas contraire au droit de se marier protégé par la Convention.
Elle se base sur l’idée qu’il serait possible de se marier, ce qui est interdit c’est le partage des fruits de la prostitution. Problème : le mariage implique nécessairement une communauté de vie, donc une certaine mise en commun des biens ; devoir de secours… Comment imaginer un mariage dans lequel une des parties ne peut rien accepter de l’autre ?
* CEDH, 30 mars 2004 : la Cour EDH considère que la condamnation de Radio France à diffuser un communiqué pour réparer une infraction de diffamation, n’est pas contraire à l’article 10 (liberté de communication).
* Crim. 21 février 1996 : la Cour de cassation considère que l’interdiction de la publicité en faveur du tabac n’est pas contraire à l’article 10 dès lors qu’elle constitue une mesure nécessaire à la protection de la santé publique.
* Crim. 4 septembre 2001 : la prohibition de la publication des sondages, par la presse nationale, la semaine précédent les élections, n’est pas nécessaire et proportionnée au but d’intérêt général poursuivi (la sérénité du scrutin), dans la mesure où les sondages sont accessibles par d’autres moyens, et notamment internet.
* CEDH, 25 juin 2002 : le délit d’offense publique à chef d’État étranger porte atteinte à la liberté d’expression sans répondre à un besoin social impérieux au sens de l’article 10 Conv. EDH.
On constate que l’article 10 est fréquemment invoqué, et ceci s’explique du fait que la liberté de la presse est régie par la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881 dont de nombreuses dispositions ne correspondent plus aux exigences actuelles en termes de droits individuels.
Le droit à la vie privée et familiale a été invoqué contre des règles de procédure pénale, ce qui a donné lieu à la loi encadrant strictement les écoutes téléphoniques.
On pourrait songer à l’invoquer en droit pénal spécial, contre le délit de recel qui permet notamment l’incrimination de la famille ou des amis des délinquants dès lors qu’ils ont bénéficié, même moralement, ou détenu, même sans profit, le produit d’une infraction.
Le droit à la vie a été invoqué pour s’opposer à l’application du droit pénal aux faits d’euthanasie, ce que la Cour EDH a rejeté. Par contre, la Cour a indiqué que dans certains cas extrêmes, l’article 3 de la Convention pourrait interdire aux états de poursuivre pénalement un auteur d’euthanasie.