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Sujet : Appel à la prière et Laïcité

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Aerpheus Aerpheus
MP
Niveau 17
03 avril 2020 à 17:37:28

En réalité, si, les baux emphytéotiques sont contraires à la loi de 1905. Ou plus exactement une exception légale posée par l'article L. 1311-2 du CGCT qui fait exception à la loi de 1905.
Donc c'est formellement, et juridiquement reconnu par le Conseil d'Etat, comme étant une possibilité légale pour le public de financer des cultes. Ce qui est pour moi profondément problématique car c'est largement méconnu par le public alors que c'est très fréquent en pratique. Beaucoup pense que la séparation des Eglises et de l'Etat est fondamentale dans la France de l'intérieur, alors que ce n'est qu'une loi dont le législateur a fortement diminué la portée.

Pour moi, il faudrait au contraire pousser plus loin la loi de 1905 (sans aller jusqu'au dynamitage des cathédrales de Lindle :hap:). Il faudrait diviser les lieux de culte en deux catégories. Les monuments historiques seraient entretenus par l'Etat et à la fois mise à disposition gratuite du culte dont il relève et exploitation par l'Etat à titre culturel. Et les autres lieux de culte verraient leur propriété être proposée à leur clergé respectif, à titre gratuit pour ceux nationalisé en 1905 et à titre onéreux pour ceux plus récents dont la construction a été subventionnée. Et ceux qui ne sont refusés seront soit destiné à d'autres usages ou démolis, soit loués à des conditions normales de marché au culte en cause.

Seuls doivent être publics les monuments historiques à mon sens.

Aerpheus Aerpheus
MP
Niveau 17
03 avril 2020 à 17:40:54

Le 03 avril 2020 à 17:34:43 BALAVO2903 a écrit :

Le 03 avril 2020 à 00:41:35 Aerpheus a écrit :

Le 02 avril 2020 à 14:51:12 [Ar-wan] a écrit :
Ben en fait, c'est pas si sur. Je viens de faire une recherche. Et il apparait que les mosquées sont largement financées par les dons des fidèles, et des puissances étrangères. (et non l'état ou les collectivité)
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/2016/07/29/01016-20160729ARTFIG00319-10-questions-sur-le-financement-des-mosquees.php

Les baux emphytéotiques sont fréquents en pratique, ce qui équivaut à financer la construction de la mosquée à hauteur du prix du terrain.

et alors ? la laïcité est neutre, la neutralité ça ne veut pas dire l'aveuglement, elle voit juste tous les cultes comme des cultes

Le principe constitutionnel est le minimum, pas le maximum.

Message édité le 03 avril 2020 à 17:42:42 par Aerpheus
BALAVO2903 BALAVO2903
MP
Niveau 5
03 avril 2020 à 17:51:47

Le 03 avril 2020 à 17:40:54 Aerpheus a écrit :

Le 03 avril 2020 à 17:34:43 BALAVO2903 a écrit :

Le 03 avril 2020 à 00:41:35 Aerpheus a écrit :

Le 02 avril 2020 à 14:51:12 [Ar-wan] a écrit :
Ben en fait, c'est pas si sur. Je viens de faire une recherche. Et il apparait que les mosquées sont largement financées par les dons des fidèles, et des puissances étrangères. (et non l'état ou les collectivité)
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/2016/07/29/01016-20160729ARTFIG00319-10-questions-sur-le-financement-des-mosquees.php

Les baux emphytéotiques sont fréquents en pratique, ce qui équivaut à financer la construction de la mosquée à hauteur du prix du terrain.

et alors ? la laïcité est neutre, la neutralité ça ne veut pas dire l'aveuglement, elle voit juste tous les cultes comme des cultes

Le principe constitutionnel est le minimum, pas le maximum.

Le principe c'est de respecter les cultes en ne faisant pas de différence tant qu'ils ne contreviennent pas à la loi

Message édité le 03 avril 2020 à 17:52:01 par BALAVO2903
Aerpheus Aerpheus
MP
Niveau 17
03 avril 2020 à 17:52:52

Et ce que je souhaite respecte les cultes sans faire de différence.

BALAVO2903 BALAVO2903
MP
Niveau 5
03 avril 2020 à 18:05:32

ah j'avais mal lu désolé

Dynawild Dynawild
MP
Niveau 38
03 avril 2020 à 18:14:57

Le 03 avril 2020 à 17:37:28 Aerpheus a écrit :
En réalité, si, les baux emphytéotiques sont contraires à la loi de 1905. Ou plus exactement une exception légale posée par l'article L. 1311-2 du CGCT qui fait exception à la loi de 1905.
Donc c'est formellement, et juridiquement reconnu par le Conseil d'Etat, comme étant une possibilité légale pour le public de financer des cultes. Ce qui est pour moi profondément problématique car c'est largement méconnu par le public alors que c'est très fréquent en pratique. Beaucoup pense que la séparation des Eglises et de l'Etat est fondamentale dans la France de l'intérieur, alors que ce n'est qu'une loi dont le législateur a fortement diminué la portée.

Pour moi, il faudrait au contraire pousser plus loin la loi de 1905 (sans aller jusqu'au dynamitage des cathédrales de Lindle :hap:). Il faudrait diviser les lieux de culte en deux catégories. Les monuments historiques seraient entretenus par l'Etat et à la fois mise à disposition gratuite du culte dont il relève et exploitation par l'Etat à titre culturel. Et les autres lieux de culte verraient leur propriété être proposée à leur clergé respectif, à titre gratuit pour ceux nationalisé en 1905 et à titre onéreux pour ceux plus récents dont la construction a été subventionnée. Et ceux qui ne sont refusés seront soit destiné à d'autres usages ou démolis, soit loués à des conditions normales de marché au culte en cause.

Seuls doivent être publics les monuments historiques à mon sens.

Pourquoi vous vous cassez le cul à chercher des avis du conseil d'état pour prouver les entorses à 1905 alors que cela fait un siècle que les ministres du cultes sont rémunérés par la République en Alsace Moselle ? :hap:

[Ar-wan] [Ar-wan]
MP
Niveau 8
03 avril 2020 à 19:49:28

Aerpheus

En réalité, si, les baux emphytéotiques sont contraires à la loi de 1905. Ou plus exactement une exception légale posée par l'article L. 1311-2 du CGCT qui fait exception à la loi de 1905.

Est-ce réellement contraire à la loi 1905 examinée à la lettre ou un contournement de son esprit? Je reconnais avoir du mal à cerner clairement tous les aspects techniques de cette question.

Il faudrait diviser les lieux de culte en deux catégories. Les monuments historiques seraient entretenus par l'Etat et à la fois mise à disposition gratuite du culte dont il relève et exploitation par l’état à titre culturel. Et les autres lieux de culte verraient leur propriété être proposée à leur clergé respectif, à titre gratuit pour ceux nationalisé en 1905 et à titre onéreux pour ceux plus récents dont la construction a été subventionnée.

Pourquoi pas... Notons toutefois que si la loi de 1905 envisageait déjà le retour aux groupements religieux d'une partie des lieux de cultes. Toutefois l'église catholique a refusée de jouer le jeu.
https://www.vie-publique.fr/fiches/271400-la-loi-du-9-decembre-1905-de-separation-des-eglises-et-de-letat
Toutefois plutôt que de mettre à disposition les édifices religieux d’intérêt historique à disposition gratuite des congrégations religieuses pour leur pratique, pourquoi ne pas exiger une participation financière aux frais d'entretien?

Dynawild
Les entorses à la laïcité son nombreuses.

BALAVO2903 BALAVO2903
MP
Niveau 5
03 avril 2020 à 19:55:47

La laïcité était déjà dans la Bible, c'étiat l'évolution naturelle de l'Eglise qui a séparé le temporel et le spirituel, ça sera plus compliqué avec l'Islam

Luc 20
…24Montrez-moi un denier. De qui porte-t-il l'effigie et l'inscription? De César, répondirent-ils.
25Alors il leur dit: Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu.

Aerpheus Aerpheus
MP
Niveau 17
03 avril 2020 à 20:37:39

Le 03 avril 2020 à 19:49:28 [Ar-wan] a écrit :
Est-ce réellement contraire à la loi 1905 examinée à la lettre ou un contournement de son esprit? Je reconnais avoir du mal à cerner clairement tous les aspects techniques de cette question.

C'est ainsi que le Conseil d'Etat l'analyse, dans sa décision d'Assemblée du 19 juillet 2011, n° 320796 :

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de la loi du 9 décembre 1905 que les collectivités publiques peuvent seulement financer les dépenses d'entretien et de conservation des édifices servant à l'exercice public d'un culte dont elles sont demeurées ou devenues propriétaires lors de la séparation des Eglises et de l'Etat ou accorder des concours aux associations cultuelles pour des travaux de réparation d'édifices cultuels et qu'il leur est interdit d'apporter une aide à l'exercice d'un culte ; que les collectivités publiques ne peuvent donc, aux termes de ces dispositions, apporter aucune contribution directe ou indirecte à la construction de nouveaux édifices cultuels ;

Considérant, toutefois, que, ainsi que l'a jugé la cour sans commettre d'erreur de droit, l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales, dont la portée exacte sur ce point a été explicitée par l'ordonnance précitée du 21 avril 2006, a ouvert aux collectivités territoriales la faculté, dans le respect du principe de neutralité à l'égard des cultes et du principe d'égalité, d'autoriser un organisme qui entend construire un édifice du culte ouvert au public à occuper pour une longue durée une dépendance de leur domaine privé ou de leur domaine public, dans le cadre d'un bail emphytéotique, dénommé bail emphytéotique administratif et soumis aux conditions particulières posées par l'article L. 1311-3 du code général des collectivités territoriales ; que le législateur a ainsi permis aux collectivités territoriales de conclure un tel contrat en vue de la construction d'un nouvel édifice cultuel, avec pour contreparties, d'une part, le versement, par l'emphytéote, d'une redevance qui, eu égard à la nature du contrat et au fait que son titulaire n'exerce aucune activité à but lucratif, ne dépasse pas, en principe, un montant modique, d'autre part, l'incorporation dans leur patrimoine, à l'expiration du bail, de l'édifice construit, dont elles n'auront pas supporté les charges de conception, de construction, d'entretien ou de conservation ; qu'il a, ce faisant, dérogé aux dispositions précitées de la loi du 9 décembre 1905 ;

Et pour plus de développement, voici comme cette décision a été commentée par des maîtres des requêtes au Conseil d'Etat :

Restait surtout au Conseil d'Etat à trancher dans ce dossier une dernière question, assez redoutable elle aussi : le BEA à objet cultuel constitue-t-il, par nature, un régime d'intervention publique dérogatoire au principe d'interdiction de toute aide, directe ou indirecte, posé par la loi du 9 décembre 1905, ou doit-il être combiné avec les dispositions de l'article 2 de cette loi, ce qui supposerait la fixation de la redevance à un montant tel que la collectivité ne puisse être regardée comme accordant une aide à un culte ? La plupart des juridictions du fond qui avaient eu à connaître de cette question ces dernières années se sont attachées à rechercher si le montant de la redevance était tel que la collectivité devait être regardée comme ayant consenti une aide prohibée par la loi du 9 décembre 1905 (v., par ex., CAA Nancy 6 août 2009, Ville de Belfort ; CAA Lyon 16 févr. 2010, Association culturelle arabo-islamique de Tournon ; TA Cergy-Pontoise 10 mars 2010, M. Singer ; TA Marseille 17 avr. 2007, Savon, req. n° 0605998, AJDA 2007. 1477, note J. Bon ; TA Marseille 21 déc. 2007, M. Mégret et autre, req. n° 0705562, AJDA 2008. 17 ; TA Melun 26 mars 2009, Mme Choukroun ; TA Lille 9 janv. 2007, Mme Rondeau).

Le Conseil d'Etat s'est inscrit dans une démarche radicalement autre, et autrement plus radicale. Il a tout d'abord affirmé qu'un BEA cultuel ne pouvait, compte tenu de la nature de l'activité cultuelle qu'il permettait, donner lieu qu'à une redevance « ne dépassant pas, en principe, un montant modique ». A première vue, l'affirmation semble peu audacieuse, puisqu'on se rappelle que c'est le propre du bail emphytéotique du code rural, au régime duquel le régime du BEA est assimilé par la loi, que de faire l'objet d'une telle redevance. En réalité, la question de savoir si sur ce point, le régime du BEA peut s'écarter de son aïeul rural et accepter une redevance qui tienne compte de l'avantage que tire le preneur est redoutablement ouverte. Elle le reste après la décision, qui ne la tranche pas. En revanche, elle y apporte un tempérament net en ce qui concerne les BEA conclus dans le but de construire un lieu de culte. Dans un tel cas, nous dit la décision, la redevance ne saurait être en principe que modique.

Deuxième étape du raisonnement suivi par le Conseil d'Etat : un BEA cultuel, consenti avec une redevance modique, constitue nécessairement une aide indirecte à l'organisme attributaire, au sens de la loi du 9 décembre 1905. Là encore, la décision se fait plus affirmative que démonstrative. C'est sûrement qu'il est difficile d'écrire ou d'expliquer pourquoi le fait de devenir propriétaire d'un lieu de culte ne serait pas aussi avantageux que celui de l'être de bureaux. Juridiquement, pourtant, rien n'empêcherait la désaffectation de tels lieux et leur reconversion. Mais le Conseil d'Etat a sûrement voulu faire preuve de lucidité politique ou pratique : il est fort improbable qu'une collectivité publique désaffecte, au terme d'un BEA, le lieu de culte dont elle a facilité la construction. En bref, même si le Conseil d'Etat a affirmé dans l'affaire Commune de Montpellier que c'est l'affectation et non l'architecture qui fait le lieu de culte, il y a, dans la décision Mme Vayssière, comme l'aveu de ce qu'un lieu de culte n'est pas une propriété tout à fait comme les autres. Qui le nierait ? Le Conseil d'Etat l'admettait d'ailleurs déjà dans une décision Commune de Mont-L'Evêque (CE 18 mars 1921, Lebon 317), dans laquelle il a admis la légalité d'un loyer réduit pour la location d'un presbytère au motif qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le conseil municipal ait eu, en abaissant de moitié le montant du loyer du presbytère, « d'autre but que d'assurer la location d'un immeuble qui risquait autrement de rester inoccupé ».

Il ne restait alors plus au Conseil d'Etat qu'à déduire de ce qui précède qu'en autorisant la conclusion de BEA cultuels, le législateur avait entendu, nécessairement, déroger à la prohibition de toute aide au culte posée par la loi du 9 décembre 1905. Qu'une loi déroge ou fasse exception à une autre loi est banal. Qu'elle déroge ou fasse exception à la loi du 9 décembre 1905, laquelle jouit, dans l'imagerie nationale, d'une place toute particulière, l'est moins. Pour autant, une telle démarche n'est ni inédite ni vraiment choquante : lors des débats relatifs à l'article 11 de la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 de finances rectificative pour 1961 précité, il avait été opportunément rappelé qu'« il ne saurait y avoir libre exercice du culte si les fidèles n'ont pas la possibilité de pratiquer la religion de leur choix par suite de la pénurie d'édifices eu égard à leur nombre ».

Pourquoi pas... Notons toutefois que si la loi de 1905 envisageait déjà le retour aux groupements religieux d'une partie des lieux de cultes. Toutefois l'église catholique a refusée de jouer le jeu.

Si elle refusait de jouer le jeu dans un tel cas, les églises sans intérêt historique lui seraient perdues, une motivation suffisante je pense :hap:

Toutefois plutôt que de mettre à disposition les édifices religieux d’intérêt historique à disposition gratuite des congrégations religieuses pour leur pratique, pourquoi ne pas exiger une participation financière aux frais d'entretien

Ma vision s'appuie essentiellement sur l'idée de relayer à la gestion privée les lieux de culte, ce qui induit donc une propriété privée de ces lieux. Le maintien de certains de ces édifices dans le domaine public constitue dès lors une violation de ce droit, si on veut rester cohérent, dans la mesure où ils ont été nationalisés. Ce qui suppose donc une compensation, qui serait pour moi une compensation en nature, en étant précisé que leur usage serait limité par l'exploitation parallèle du bâtiment à des fins culturelles.

BALAVO2903 BALAVO2903
MP
Niveau 5
03 avril 2020 à 20:43:07

Les Juifs payent leurs synagogues avec la taxe kasher

Les musulmans payeront leurs mosquées avec la taxe halal

Actuellement l'argent que donnent les musulmans aux mosquées vont directement dans les comptes bancaires étrangers, surement pour financer du terrorisme en partie

Message édité le 03 avril 2020 à 20:43:38 par BALAVO2903
[Ar-wan] [Ar-wan]
MP
Niveau 8
04 avril 2020 à 00:14:22

Aerpheus

Merci pour tes éclairages juridiques sur les BEA
.

Si elle refusait de jouer le jeu dans un tel cas, les églises sans intérêt historique lui seraient perdues, une motivation suffisante je pense

La question de l’intérêt historique ne ce posait sans doute pas à l'époque. Toutefois, on peut deviner que le clergé avait flairé les problèmes liés à l'entretien et la maintenance des églises.

Ma vision s'appuie essentiellement sur l'idée de relayer à la gestion privée les lieux de culte, ce qui induit donc une propriété privée de ces lieux. Le maintien de certains de ces édifices dans le domaine public constitue dès lors une violation de ce droit, si on veut rester cohérent, dans la mesure où ils ont été nationalisés. Ce qui suppose donc une compensation, qui serait pour moi une compensation en nature, en étant précisé que leur usage serait limité par l'exploitation parallèle du bâtiment à des fins culturelles.

En gros tu dis : les lieux de cultes devraient revenir aux instances religieuses concernées. Donc si un édifice religieux reste dans le domaine public pour des raisons culturelles, autant en assurer l'entretien en compensation.

Il est vrai que que certaines grosses églises sont autant, si ce n'est d'avantage des lieux touristiques que des établissements cultuels. Les flux de touristes peuvent impacter le déroulement des célébrations. L'activité purement religieuse étant très secondaire, je comprend que les collectivités puissent assurer l'entretien sans demander d'autres contreparties que d'accepter les désagréments ainsi induits.
Le problème c'est les plus petites églises souvent situés en zone rurale. La plupart d'entre elles ont aussi un intérêt esthétique. Elle font parti du paysage carte postale de notre douce France. Leur attrait touristique est moindre voir nul (donc pas ou peu de contraintes, de ce point de vu là). Il serait toutefois dommage de les qu'elles soient cédées au domaine privé au risque de voir leur entretien et leur maintenance mal assurée. (on ne veut pas voir cette belle petite église tomber en ruine parce que le clergé en tant que propriétaire privé n’aura pas fait réparer le toit.) Il est donc préférable qu'elles restent publics. Mais parce que c'est avant tout des édifices religieux, Il me semble alors judicieux de faire participer les institutions religieuses à l'entretien. Il serait tout de même anormal dans le cadre d'un pays laïc de dire au clergé "cette église est belle, et donc pour cette raison elle reste dans le domaine public qui en assura l'entretien, et vous pourrez toujours l'utiliser pour célébrer vos offices sans contrepartie."
Finalement l'idéal ne serait-il pas de laisser possibilité à chaque collectivité de conclure avec les représentants du clergé des conventions encadrant l'utilisation religieuses des églises d’intérêt historiques, adaptées aux spécificités de chacune y compris sur le plan des contreparties?

BALAVO

Actuellement l'argent que donnent les musulmans aux mosquées vont directement dans les comptes bancaires étrangers, surement pour financer du terrorisme en partie

Source?

BALVALO123 BALVALO123
MP
Niveau 2
04 avril 2020 à 00:40:18

Source?

Je l'avais vu dans un documentaire sur l'islam en France de arte c'était des intervenants sérieux, l'argent va sur des comptes bancaires étrangers opaques, et bcp d'imams sont payés par l'étranger directement aussi, des pays du Maghreb et Arabie Saoudite qui veulent asseoir leur domination

[Ar-wan] [Ar-wan]
MP
Niveau 8
04 avril 2020 à 21:50:24

Est-ce que c'est ce documentaire?

https://www.arte.tv/fr/videos/084758-001-A/nous-francais-musulmans-1-2/

Aerpheus Aerpheus
MP
Niveau 17
09 avril 2020 à 22:04:35

Le 04 avril 2020 à 00:14:22 [Ar-wan] a écrit :
En gros tu dis : les lieux de cultes devraient revenir aux instances religieuses concernées. Donc si un édifice religieux reste dans le domaine public pour des raisons culturelles, autant en assurer l'entretien en compensation.

Il est vrai que que certaines grosses églises sont autant, si ce n'est d'avantage des lieux touristiques que des établissements cultuels. Les flux de touristes peuvent impacter le déroulement des célébrations. L'activité purement religieuse étant très secondaire, je comprend que les collectivités puissent assurer l'entretien sans demander d'autres contreparties que d'accepter les désagréments ainsi induits.
Le problème c'est les plus petites églises souvent situés en zone rurale. La plupart d'entre elles ont aussi un intérêt esthétique. Elle font parti du paysage carte postale de notre douce France. Leur attrait touristique est moindre voir nul (donc pas ou peu de contraintes, de ce point de vu là). Il serait toutefois dommage de les qu'elles soient cédées au domaine privé au risque de voir leur entretien et leur maintenance mal assurée. (on ne veut pas voir cette belle petite église tomber en ruine parce que le clergé en tant que propriétaire privé n’aura pas fait réparer le toit.) Il est donc préférable qu'elles restent publics. Mais parce que c'est avant tout des édifices religieux, Il me semble alors judicieux de faire participer les institutions religieuses à l'entretien. Il serait tout de même anormal dans le cadre d'un pays laïc de dire au clergé "cette église est belle, et donc pour cette raison elle reste dans le domaine public qui en assura l'entretien, et vous pourrez toujours l'utiliser pour célébrer vos offices sans contrepartie."
Finalement l'idéal ne serait-il pas de laisser possibilité à chaque collectivité de conclure avec les représentants du clergé des conventions encadrant l'utilisation religieuses des églises d’intérêt historiques, adaptées aux spécificités de chacune y compris sur le plan des contreparties?

En réalité, je trouve qu'une grande majorité des églises dans les villages n'ont aucun intérêt esthétique ou historique. Et le clergé n'en a pas vraiment l'utilité, les paroisses rurales comprennent aujourd'hui plusieurs communes et plusieurs églises, qu'elles utilisent en alternance pour les maintenir en vie. C'est du gâchis d'argent public, surtout pour les petites communes dont le budget est loin de permettre des dépenses somptuaires.

Les églises qui ont un intérêt esthétique sont généralement compris dans le centre d'un village qui le présente également dans sa globalité. Et dans ce cas, l'ensemble est généralement assez touristique, au moins localement. Et pour celles qui effectivement ont un intérêt historique ou esthétique majeur sans toutefois être dans une zone touristique, je pense que leur nombre est suffisamment limité pour que l'aventure en vaille tout de même la peine.

Et je suis totalement opposé à ce que ce soit les collectivités qui décident de ce genre de chose. Sur ces questions, elles gangrènes de clientélisme. Chacun prétendra que son église est intéressante, alors que clairement une grande partie non.

Mais c'est justement à cause de cela que je n'ai aucune espoir que ce genre de politique arrive un jour.

balavo2024 balavo2024
MP
Niveau 5
09 avril 2020 à 22:36:22

Le 04 avril 2020 à 21:50:24 [Ar-wan] a écrit :
Est-ce que c'est ce documentaire?

https://www.arte.tv/fr/videos/084758-001-A/nous-francais-musulmans-1-2/

oui

[Ar-wan] [Ar-wan]
MP
Niveau 8
11 avril 2020 à 17:50:39

Aerpheus

C'est du gâchis d'argent public, surtout pour les petites communes dont le budget est loin de permettre des dépenses somptuaires.

D'où l’intérêt de faire participer les institutions religieuse à l'entretient des lieux de cultes.

Et je suis totalement opposé à ce que ce soit les collectivités qui décident de ce genre de chose. Sur ces questions, elles gangrènes de clientélisme. Chacun prétendra que son église est intéressante, alors que clairement une grande partie non.

Le clientélisme n'est pas nécessairement contraire à la démocratie. Un maire va faire installer des ralentisseurs dans une zone pavillonnaire pour s'assurer les voix des électeurs aux prochaines élections... Oui et alors? Si c'est la volonté des habitants du quartier concerné. Il vaut mieux que des questions locales soient traitées au niveau local plutôt que par des technocrates ayant une approche "gestionnaire", déconnectée des populations. Et les populations peuvent souhaiter voir leurs communes se désengager de l'entretien d'édifices religieux sans intérêt architectural.

balavo2024
Ce documentaire (très intéressant) est avant tout sociologique. Il n'aborde pas les questions de financement des mosquées. Il aborde toutefois la question des imams présents en France et envoyé pas des puissances étrangères. Environ 300 imams sur 2500, donc un gros 10%. Le documentaire précise également que leur message n'est pas toujours bien perçu par les fidèles, car déconnecté des problèmes de ces même fidèles vivant en France. Ensuite est-ce que ça peut poser problème? Le documentaire ne creuse pas la question. C'est vrai qu'il faut rester vigilent sur les motivations des pays qui envoient des imams. Toutefois, il n'y a pas toujours besoin qu'un responsable religieux vienne de l'étranger pour que ces prêches et autres sermons nécessitent vigilance.

Pouchkine99 Pouchkine99
MP
Niveau 9
20 avril 2020 à 10:17:52

Le 27 mars 2020 à 21:43:43 El-Tigrou a écrit :
Rien dans la laïcité, meme dans sa version française, ne permet d'interdire à une religion de faire des appels sonores mais pas à une autre.

La limite à ce genre de pratiques relève de l'ordre public et de la limitation des nuisances sonores. Mais les interdictions dependent alors des nuisances, pas des religions en vertues desquelles elles sont faites.

Ceux qui voudraient interdire les appels à la prière islamiques ne peuvent donc nullement s'appuyer sur la laïcité.

Interdiction des prêches et du culte dans l'espace publics, il y a un paquet de lois là dessus, les laïcards ont su l'utiliser contre es catholiques qui faisaient leurs processions jusqu'aux calvaires

El-Tigrou El-Tigrou
MP
Niveau 10
20 avril 2020 à 13:26:13

Le 20 avril 2020 à 10:17:52 Pouchkine99 a écrit :

Le 27 mars 2020 à 21:43:43 El-Tigrou a écrit :
Rien dans la laïcité, meme dans sa version française, ne permet d'interdire à une religion de faire des appels sonores mais pas à une autre.

La limite à ce genre de pratiques relève de l'ordre public et de la limitation des nuisances sonores. Mais les interdictions dependent alors des nuisances, pas des religions en vertues desquelles elles sont faites.

Ceux qui voudraient interdire les appels à la prière islamiques ne peuvent donc nullement s'appuyer sur la laïcité.

Interdiction des prêches et du culte dans l'espace publics, il y a un paquet de lois là dessus, les laïcards ont su l'utiliser contre es catholiques qui faisaient leurs processions jusqu'aux calvaires

Le conseil d'Etat avait tranché très tot après la loi de 1905 que les processions étaient autorisés sauf motifs d'ordre public,et avec une autorisation des autorités compétentes. D'après ce qui ressort de ce topic, c'est bien la meme logique qui s'applique aux appels à la prière qui ne sont pas interdit en soit car religieux ou car musulman. Ou alors je veux bien une source.

[Ar-wan] [Ar-wan]
MP
Niveau 8
21 avril 2020 à 22:02:17

Oui, la loi de 1905 garantie à chacun la possibilité de pratiquer sa religion.

Et au delà de la question du contenu de la loi de 1905 ou tout simplement du respect de la laïcité, il serait dangereux pour la démocratie d'interdire les pratiques religieuses sur le domaine public. Et je vais exposer pourquoi. (Je précise que tout ce qui est religieux, c'est pas mon"truc").
Au fond, qu'est ce qui peut poser problème avec les religions, au delà des aspect purement théologiques? C'est les idéologies qu'elles peuvent véhiculer, et donc les implications politiques, économiques ou sociétales qu'elles peuvent avoir. Donc une procession, une prière de rue est, ou est susceptible d'être, (ou est susceptible d'être interprétée comme) une manifestation idéologique. Bref une manifestation. Donc interdire les processions ou prières de rue reviendrai à porter atteinte au droit de manifester.

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