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Liste des sujets

Powerlifting - Le topic.

Pseudo supprimé
Pseudo supprimé 27 février 2015 à 19:53:48

J'attends le 2e avertissement pour faire un scandale

forceathletique
forceathletique
Niveau 10
27 février 2015 à 19:55:18

Leur dis pas pr la cage a squat sinon ils vont la réparer et t'es niqué

gomezdavila
gomezdavila
Niveau 10
27 février 2015 à 19:57:14

faut verifier les clauses de vos contrats les mecs

soit vous etes dans votre droit, soit vous faites les imbeciles

en tout cas pour la cage mal montée c'est de leur responsabilité ouais
s'ils te cassent les couilles tu sors l'article L221-1 du code de la consommation et l'obligation de securité

soja_martyre
soja_martyre
Niveau 9
27 février 2015 à 20:00:59

Bordel j'hurle , y a des mecs ils se lest avec 2 mini CHAINES :rire:

bordel 2 chaines toute fines , et ça fait le thug en lats spread pendant ses tps de repos :rire:

Rekkatec
Rekkatec
Niveau 10
27 février 2015 à 20:47:04

Bonne séance easy

Squat
160 2*2
170*3

DC petit doigt sur la rainure

120 2*3
130 1*3
140 1*3

Tous a la claque

Sdt sans ceinture
200

Rekkatec
Rekkatec
Niveau 10
27 février 2015 à 20:47:42

200 5*1 en développant le plus de vitesse possible

Pseudo supprimé
Pseudo supprimé 27 février 2015 à 20:50:45

Si c'est à tes frais tu as des dizaines d'articles qui te permettraient de les assigner en justice med. Après faudrait voir le contrat comme l'a dit sissy mais dans ce genre de situation quand le demandeur est un particulier et le défendeur une grosse structure la justice donne toujours l'avantage au "petit parti".

J'ai pas trop le temps là mais tiens mon cours de droit des contrats j'ai pris un extrait qui peut t'être utile on sait jamais :

– Les vices du consentement : pour former un contrat, le consentement doit posséder un degré de qualité, être exempt de vices. Il existe 3 vices du consentement.
Les vices de consentement ont des caractéristiques communes :
-Portant sur la qualité du consentement au moment de l’échange des consentements, ils s’apprécient au moment de la conclusion du contrat.
-Pour éviter de sanctionner des altérations trop minimes du consentement, ils ne sont pris en compte que lorsqu’ils ont été déterminant du consentement de la victime, c’est-à-dire
Lorsqu’ils ont constitué un élément déterminant de sa prise de décision de contracter.
En dehors du Dol qui peut donner lieu en plus à dommages & intérêts, ils sont sanctionnés par la nullité du contrat.
A – L’erreur : appréciation erronée de la réalité, différence entre ce que croyait son auteur et la réalité.
Dans la vente, elle peut porter sur les constituants élémentaires de la chose vendue, ce qui renvoie à l’erreur sur la substance, ou sur qualité que celle-ci doit posséder, ce qui renvoie à l’erreur sur la qualité substantielle. L’erreur vice du consentement est donc soit erreur sur la substance soit erreur sur la qualité substantielle.
La jurisprudence décide qu’une qualité de la chose objet du contrat ne peut être considérée comme substantielle que si elle est « entrée dans le champ contractuel » ; càd si l’importance qu’elle présentait aux yeux du cocontractant avait été portée à la connaissance de l’autre partie préalablement à la conclusion du contrat. Cela revient à contrôler s’il a été fait mention de l’importance de ladite qualité aux yeux de celui qui s’entend s’en prévaloir, dans le contrat, ou au cours des pourparlers (+ dur à prouver).
Recours à l’entrée dans le champ contractuel = technique classique pour apprécier de façon objective ce qui relèverait autrement d’une appréciation subjective ; on ne peut lire dans les pensées, on ne peut donc rien deviner tant que la personne ne s’est pas exprimée. Il est donc impossible de distinguer entre les qualités qu’une personne considère comme substantielles & celles qu’elle ne considère pas, sauf se fier à sa seule parole. En revanche, il est possible de recenser les qualités qu’une personne a déclaré, avant conclusion d’un acte, substantielles. Est considérée comme substantielle, toute qualité qui a été déclaré en tant que telle au cours des pourparlers.
Constat de l’erreur = différence entre croyance & réalité. Mais existence d’un doute entre ces comparaisons possible ; doute sur la réalité.
Doute sur les croyances : les parties se soient trouvées dans l’incertitude sur l’existence de la qualité au moment de la conclusion du contrat. Elles ont accepté cette incertitude, cet aléa. Elles ont de ce fait accepté par avance de s’être trompées dans l’hypothèse où la vérité puisse être un jour établie. Les parties ne peuvent par la suite pas se prévaloir d’une erreur, pour la jurisprudence, « l’aléa chasse l’erreur ».
Hypothèse du doute sur la réalité renvoie à l’impossibilité d’établir l’existence de la qualité, en raison de l’échec des expertises ou en raison de contradictions entre diverses expertises. Le juge étant obligé de trancher le litige, il ne peut s’en tenir à ce constat, et doit en conséquence privilégier arbitrairement l’une ou l’autre des 2 solutions. Il est donc préférable de considérer qu’il y a eu erreur ; plutôt que de prendre le risque de donner à tort raison à la victime d’une erreur imaginaire, plutôt que de s’exposer à ne pas sanctionner une erreur bien réelle, les juges estiment que « le doute suffit à caractériser l’erreur. »
Erreur sur la croyance = exclut l’existence d’une erreur, erreur sur la réalité = sanctionné comme s’il y avait eu erreur.
B – Le dol : erreur provoquée par des manœuvres. Le dol est conséquence de la réunion de deux éléments ; un élément intentionnel et un matériel.
Elément intentionnel : notion de manœuvre, tout agissement matériel, mais aussi mensonge/silence sur une information qu’il aurait fallu porter à la connaissance de l’autre partie. Dans ce dernier cas, il s’agit d’une réticence dolosive.
Exemple : un commerçant n’est pas obligé de dire à un client que le magasin concurrent vend les mêmes articles moins chers. Si le cocontractant est capable de se procurer l’information par lui-même, le détenteur de l’information n’est pas obligé de la communiquer. Les informations à communiquer sont celles que l’autre partie ne peut pas se procurer par ses moyens.
C – La violence : peu fréquente en pratique, peut être physique (coups enfermement…). Peut également être morale : menace d’un mal n’ayant pas de rapport avec le contrat que son auteur cherche à obtenir.
3 – L’objet : matière même de l’engagement. Il doit exister et ne pas être contraire à la loi ou la morale. On ne peut pas vendre un bien qui n’existe pas, ou céder un bien dont on n’est pas le propriétaire, ou négocier un bien qui n’est pas dans le commerce-juridique tel que l’agrément administratif pour ouvrir une auto-école. L’existence de légalité ou de morale conduit par ex à l’annulation des conventions de strip-tease.
4 – La cause : doit exister & ne pas être contraire à la loi ou la morale. Elle est la raison pour laquelle on s’engage, càd la cause de l’obligation (article 1128 du code civil).
Processus causal ; un engagement a toujours de multiples origines.
La cause est utilisée en droit pour obtenir la nullité du contrat, donc prendre en compte l’intégralité du processus causal rendrait les contrats trop facilement annulables. Jurisprudence & doctrine ont livré un arbitrage : on ne retient au titre de la cause juridique qu’une partie du processus causal, qualifiée cause. Eléments non retenus = motifs. Difficulté : détermination du critère distinguant la cause des motifs. 2 pts de vue :
-Cause de l’obligation = contrepartie de celle-ci. « Dans les contrats synallagmatiques, les obligations se servent mutuellement de cause ». Ici, confusion entre le désir que le futur co-contractant a de voir son partenaire contracter obligat. Envers lui & l’obligat. En question. Ce n’est pas l’obligation de l’autre partie qui est la cause de l’obligation que contracte une partie, mais simplement le désir que celle-ci possède de voir l’autre s’engager. Confusion ici entre désir & objet du désir. La cause doit préexister à l’engagement, ce qui n’est pas le cas des obligations réciproques d’un contrat synallagmatique, qui naissent à la conclusion du contrat.
-Conception subjective de la cause ; cause = divers éléments du processus causal, alliant au-delà de la simple contrepartie Difficulté distinction cause/motifs. Doctrine & jurisprudence recourent au critère de l’entrée dans le champ contractuel ; cause = éléments du processus causal portés à la connaissance de l’autre partie avant la conclusion du contrat. Cause est donc soit la contrepartie de l’obligation (ou plutôt le désir de l’obtention de cette contrepartie, ce qui correspond à la conception objective de la cause), soit tout élément du processus contractuel entré dans le champ contractuel, ce qui correspond à la conception subjective de la cause.
Conception subjective = plus large que conception objective. Conception subjective de la cause = annulation plus facile de l’obligation. L’intérêt général prime sur les intérêts particuliers, on utilise la conception subjective pour la protection de l’intérêt général, et la conception objective pour la protection des intérêts particuliers.
Cause immorale/illicite = conception subjective pour réprimer.
Absence de cause = conception objective.
Section 2ème : existence de conditions de validité particulières à certains contrats
Depuis 1804, contrats doivent remplir conditions générales de validité de l’article 1180 du code civil.
Lorsqu’il existe disproportion entre parties, protection de la partie la plus faible nécessite imposition en plus de ces CGV, de conditions particulières de validité propres à certains contrats. Contrats en question = contrats particuliers. Règles très détaillées pour chacun d’entre eux. Contrats de travail, contrats d’assurances, bail ; réglementation complexe. La doctrine distingue ces contrats comme des contrats nommés.

Rekkatec
Rekkatec
Niveau 10
27 février 2015 à 20:53:00

Quelle mentalité de merde

Tu verra comment tu va évoluer plus vite dans une bonne structure med

Pseudo supprimé
Pseudo supprimé 27 février 2015 à 20:53:33

Merci mon petit gold :coeur:

SergentPoivre
SergentPoivre
Niveau 10
27 février 2015 à 20:59:36

Bon j'vais acheter des sangles. On s'en fout de la marque et du prix ?!

Ceinture inutile vu mon niveau moisi, on est bien d'accord ?!

Y a quoi que je pourrais prendre ?

J'vais demander si j'peux mettre de la magnésie au boss de la salle. Mais j'ai jamais vu quelqu'un en mettre :peur:

Rekkatec
Rekkatec
Niveau 10
27 février 2015 à 21:06:08

Sangle osef de la marque

Ceinture ça peut se discuter
C'est un outils comme les autres

Magnésie

Prends de la magnésie liquide au pire ^^

TheCrookedMan
TheCrookedMan
Niveau 10
27 février 2015 à 21:11:02

Salut :hap:

Dites, c'est possible de mixer un programme PL avec un programme BB ? ou c'est une perte de temps ?
En gros, je ferais du SDT et du squat deux fois par semaine, dans deux séances différentes, en début de chaque séance.

Jour 1 : SDT / DOS / BICEPS
Jour 2 : Squat / PECS / TRI
Jour 3 : SDT / EPAULES
Jour 4 : Squat et JAMBON

A chaque première séance SDT/SQUAT, je taffe en 3x3 ou 3x5 à 80% du RMet à chaque deuxième séances, en 3x3 ou 3x2 à 95%. L'objectif étant de gagner en force rapidement

merci d'avance

Message édité le 27 février 2015 à 21:12:56 par TheCrookedMan
SergentPoivre
SergentPoivre
Niveau 10
27 février 2015 à 21:11:56

Ok Maréchal Rekka :)

J'prendrais bien une semaine ou quasi une semaine de deload. J'peux deload sans aller à la salle ? Parce que ça me fait chier de pousser des brindilles. J'ai l'impression de faire la route et perdre mon temps. Mais faut que j'fasse du sport. Genre aller courir, aller nager tranquillement ?! Ou ça va foutre en l'air le deload en faisant une activité qui n'a rien à voir avec un sport de force ?

SergentPoivre
SergentPoivre
Niveau 10
27 février 2015 à 21:13:35

4 jours heavy au deadlift et squat :bave:

Rekkatec
Rekkatec
Niveau 10
27 février 2015 à 21:21:50

MDR t'es comme moi sergent :rire:
Quand ça me saoule trop je fais pareil
Sorties relax avec les potes ,après au calme

soja_martyre
soja_martyre
Niveau 9
27 février 2015 à 21:30:48

sergent , nager c'est le meilleur des sports pour la recup active , tu peux meme l'inclure dans ta routine habituel , pas juste en deload :)

forceathletique
forceathletique
Niveau 10
27 février 2015 à 21:38:12
gomezdavila
gomezdavila
Niveau 10
27 février 2015 à 21:41:19

le litige porte ici non pas sur la formation du contrat mais sur l'execution du contrat, ton cours n'a donc rien à voir avec le litige

soja_martyre
soja_martyre
Niveau 9
27 février 2015 à 21:48:52

fa att j'essaye en deus

SergentPoivre
SergentPoivre
Niveau 10
27 février 2015 à 21:56:20

Le 27 février 2015 à 21:30:48 Soja_Martyre a écrit :
sergent , nager c'est le meilleur des sports pour la recup active , tu peux meme l'inclure dans ta routine habituel , pas juste en deload :)

Je le sais. C'est un très bon moyen de récup' mais quand j'vais nager, j'aime bien taper des sprints, faire du pap', etc. :-(

Tout comme si j'vais courir, j'préfère taper 5-6 km avec des sprints en montée sur des grosses collines plutot que de taper 1h à mon aise sur terrain plat :-(

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