Art. 521-1
- Le fait, sans nécessite, publiquement ou non, d´exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de six mois d´emprisonnement et de 50000F d´amende.
- En cas d´urgence ou de péril, le juge d´instruction peut décider de confier l´animal, jusqu´au jugement, à une oeuvre de protection animale déclarée
- En cas de condamnation du propriétaire de l´animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l´animal à une oeuvre de protection animale reconnue d´utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.
- Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu´une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.
- Est punie des peines prévues au premier alinéa toute création d´un nouveau gallodrome.
- Est également puni des mêmes peines l´abandon d´un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l´exception des animaux destinés au repeuplement.
- Autres infractions: art. R. 653-1, R@ 654-1 et R. 655-1.
Art. 521-2
- Le fait de pratiquer des expériences ou recherches scientifiques ou expéri- mentales sur les animaux sans se conformer aux prescriptions fixées par décret en Conseil d´État est puni des peines prévues à l´article 511-1.
Et ca, c´est " soit-disant" la VRAIE LOI ! ! ! ce sont de vrais articles de la loi, et je vois pas a quoi ils servent... PUISQUE PERSONNE ne les RESPECTENT! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !