Article R. 625-7 du code pénal
CODE PENAL
( Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d´Etat)
Article R625-7
La provocation non publique à la discrimination, à la haine ou à la violence à l´égard d´une personne ou d´un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée est punie de l´amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
1º L´interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
2º La confiscation d´une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
3º La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l´infraction ou de la chose qui en est le produit ;
4º Le travail d´intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l´article 121-2, de l´infraction définie au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1º L´amende, suivant les modalités prévues par l´article 131-41 ;
2º La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l´infraction ou de la chose qui en est le produit.
La récidive de la contravention prévue au présent article est reprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.