3. Cession de la clientèle d´un fonds libéral
1ère Chambre civile, 7 novembre 2000 ( Bull. n° 283)
Un chirurgien a constitué avec son confrère, une société civile de moyens et s´est engagé à lui présenter la moitié de sa clientèle, moyennant le versement d´une indemnité. Ce dernier, estimant ne pas avoir obtenu la clientèle pressentie, a sollicité la nullité de la convention.
La Cour de cassation a été conduite, dans le silence du législateur sur une définition de la clientèle en général dont il ne consacre, au demeurant, une existence juridique qu´en matière commerciale, a édifier un système cohérent mais que l´évolution des structures et de la gestion des cabinets d´exercice de professions libérales a rendu de plus en plus difficile à adapter aux réalités économiques et sociales. Cette jurisprudence reposait, ainsi que le notait Monsieur le conseiller Chartier dans une étude consacrée à la clientèle civile ( rapport annuel de la Cour de cassation 1996, p. 71), sur trois principes : - la reconnaissance de la clientèle en tant que fait juridique, - une clientèle qui demeure attachée à la personne de celui qui exerce et qui, à ce titre, est hors commerce et ne peut faire l´objet d´une convention, - mais une interdiction qui ne s´oppose cependant pas à toute convention dès lors que celle-ci ne porte pas directement sur la cession ou sur l´exploitation financière de cette clientèle. Si les conventions de cession de clientèle sont demeurées illicites, du moins cet assouplissement a-t-il permis de déclarer licites celles par lesquelles un praticien présentait, moyennant rémunération, son successeur à sa clientèle.
L´arrêt de la première Chambre du 7 novembre 2000 affirme une rupture avec la jurisprudence traditionnelle qui vient d´être rappelée. Rupture qui est marquée, d´abord, par l´affirmation de l´existence d´un fonds libéral d´exercice de la profession libérale, et qui crée ainsi une distinction avec le fonds de commerce auquel il ne saurait être totalement assimilé. Ensuite, la Cour de cassation pose le principe de la licéité de la cession de la clientèle d´un tel fonds libéral, en rappelant toutefois la condition impérative selon laquelle ni la convention de cession, ni les modalités de son exécution, ne limitent pour le patient sa liberté de choix de son médecin. Il va de soi que la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation, rendue en matière d´exercice des professions médicales est transposable aux autres professions libérales.
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