19 février 1875 : Prince Napoléon :
Abandon de la théorie de l'acte de haute politique (ou de l'acte pour mobile politique) : il existe toujours des actes de gouvernement, mais ceux-ci ne peuvent se définir simplement par l'existence d'un mobile politique. Aujourd'hui, le Conseil d'État considère comme acte de gouvernement les actes ayant trait au rapport entre l'exécutif et le législatif ou à la conduite des relations internationales
31 juillet 1912 :
Société des granits porphyroïdes des Vosges. Un contrat conclu par l'administration peut l'être selon les « règles et conditions des contrats intervenus entre particuliers » et le juge judiciaire est alors compétent. En revanche, un contrat
comportant une clause exorbitante du droit commun est administratif et le juge administratif est compétent dans ce cas.
4 avril 1914 : Gomel :
Contrôle par le juge de la qualification juridique des faits à laquelle se livre l'administration.
14 janvier 1916 : Camino :
Contrôle de l’exactitude matérielle des faits par le juge de l’excès de pouvoir.
10 janvier 1930 : Despujol :
Recours dans le cas d’un changement de circonstances faisant qu’un acte réglementaire est devenu illégal.
19 mai 1933 : Benjamin :
Contrôle des atteintes portées par le pouvoir de police à la liberté de réunion. Le Conseil met en place le contrôle de proportionnalité.
14 janvier 1938 :
Société anonyme des produits laitiers « La Fleurette » : Responsabilité du fait des lois.
25 juin 1948 : Société du journal « L'Aurore » :
Principe de non-rétroactivité des actes administratifs.
30 mai 1952 : Dame Kirkwood :
Un acte administratif doit être conforme à un traité. Pour la première fois, le juge contrôle l'application par l'administration du droit international, qui n'était jusqu'alors qu'une règle de conduite ne faisant pas grief.
20 avril 1956 :Bertin et Grimouard :
Critère du service public et qualification de contrat administratif ou de travaux publics. (exécution du SP)
1961 : Magnier:
la gestion d’un SPA sont des AAU lorsqu’elles procèdent de la mise en œuvre d’une prérogative de puissance publique
30 mars 1966 :
Compagnie générale d'énergie radio-électrique : Responsabilité du fait des conventions internationales sur le fondement de l'égalité devant les charges publiques.
1968 : Barbier :
les décisions réglementaires prises par un organisme privé gestionnaire d’un SPIC ont le caractère d’AAU si elles se rapportent à l’organisation du SP
26 janvier 1973: Sieur Driancourt :
Si une faute n’est pas nécessairement une illégalité, toute illégalité constitue une faute
2 novembre 1973 : Maspero :
Le juge administratif effectue un contrôle minimum sur la décision du ministre de l'intérieur d'interdire la diffusion d'une publication étrangère
21 mars 1983 UAP :
un contrat entre 2 pers publiques est présumé admin, toutefois cette présomption est simple
3 février 1989 : Compagnie Alitalia : Obligation pour l'administration d'abroger un réglement illégal
29 juin 1990 :
GISTI : Compétence du juge administratif pour interpréter une convention internationale sans renvoi préjudiciel au ministre des affaires étrangères.
10 avril 1992 : Epoux V. :
Responsabilité du service public hospitalier. Application d'un régime de responsabilité pour faute simple.
17 février 1995 : Hardouin et Marie :
Restrictions sur la notion de mesures d'ordre intérieur. (nature et gravité)
(+ 2007 boussouar: objet, caractère, nature juridique)
5 mars 1999 : Président de l'Assemblée nationale : La juridiction administrative est compétente pour connaître des litiges relatifs aux marchés conclus par les assemblées parlementaires.
18 décembre 2002 : Mme Duvignères :
Les dispositions impératives à caractère général d’une circulaire peuvent faire l’objet d’un recours contentieux.
9 juillet 1997 : Association Ekin :
Le juge administratif effectue un contrôle normal sur la décision du ministre de l'intérieur d'interdire la diffusion d'une publication étrangère
24 mars 2006 : Société KPMG et autres :
Consécration du principe de sécurité juridique.
8 février 2007 : Gardedieu :
Responsabilité de l'État du fait des lois contraires aux engagements internationaux