DÉCISION CRIM. - 19 mars 2002. REJET N° 01-84.592. - C.A. Paris, 7 juin 2001. - M. Bergé
Référence BICC 558
Il appartient aux juges, saisis d´une poursuite pour diffamation ou injure, d´identifier, d´après les circonstances de la cause, la personne visée ; cette appréciation est souveraine dans la mesure où elle repose sur des éléments de fait extrinsèques aux propos incriminés.
MOTS CLEFS Diffamation. - Désignation de la personne ou du corps visé. - Appréciation souveraine des juges du fond. - Effet.
DÉCISION CRIM. - 16 octobre 2001. CASSATION SANS RENVOI N° 00-87.320. - C.A. Paris, 2 novembre 2000. - M. Ramonet et a.
Il appartient à la Cour de cassation d´exercer son contrôle sur le point de savoir si dans les propos retenus dans la prévention, se retrouvent les éléments légaux de la diffamation publique tels qu´ils sont définis par les articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881.
Ainsi, ne portent pas atteinte à l´honneur et à la considération des propos qui imputent à un dirigeant politique d´avoir collaboré avec les kmers rouges au sein d´instances mises en place en vue d´une réconciliation nationale au Cambodge.
MOTS CLEFS Diffamation publique . - Atteinte à l´honneur ou à la considération. - dirigeant politique -contrôle de la Cour de cassation