et instruit toi tiens ...
Article 226-1
Est puni d´un an d´emprisonnement et de 300 000 F d´amende le fait, au moyen d´un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l´intimité de la vie privée d´autrui :
1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;
2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l´image d´une personne se trouvant dans un lieu privé.
Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu´ils s´y soient opposés, alors qu´ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé.