Art. 1
A. Application de la loi
1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l’esprit de l’une de ses dispositions.
2 A défaut d’une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d’une coutume, selon les règles qu’il établirait s’il avait à faire acte de législateur.
3 Il s’inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence.
Art. 2
B. Etendue des droits civils
I. Devoirs généraux
1 Chacun est tenu d’exercer ses droits et d’exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2 L’abus manifeste d’un droit n’est pas protégé par la loi.
Art. 3
II. Bonne foi
1 La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d’un droit.
2 Nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec l’attention que les circonstances permettaient d’exiger de lui.
Art. 4
III. Pouvoir d’appréciation du juge
Le juge applique les règles du droit et de l’équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d’appréciation ou qu’elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs.
Art. 5
C. Droit fédéral et droit cantonal
I. Droit civil et usages locaux
1 Les cantons ont la faculté d’établir ou d’abroger des règles de droit civil dans les matières où leur compétence législative a été maintenue.
2 Le droit cantonal précédemment en vigueur est tenu pour l’expression de l’usage ou des usages locaux réservés par la loi, à moins que l’existence d’un usage contraire ne soit prouvée.
Art. 6
II. Droit public des cantons
1 Les lois civiles de la Confédération laissent subsister les compétences des cantons en matière de droit public.
2 Les cantons peuvent, dans les limites de leur souveraineté, restreindre ou prohiber le commerce de certaines choses ou frapper de nullité les opérations qui s’y rapportent.
Art. 7
D. Dispositions générales du droit des obligations
Les dispositions générales du droit des obligations relatives à la conclusion, aux effets et à l’extinction des contrats sont aussi applicables aux autres matières du droit civil.
Art. 8
E. De la preuve
I. Fardeau de la preuve
Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit.
Art. 9
II. Titres publics
1 Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu’ils constatent et dont l’inexactitude n’est pas prouvée.
2 La preuve que ces faits sont inexacts n’est soumise à aucune forme particulière.
Art. 10
III. Règles de procédure
La loi cantonale ne peut faire dépendre de formes spéciales la preuve des droits et des obligations dont la validité n’est subordonnée à aucune forme par la législation fédérale.
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