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X-MenX
X-MenX
Niveau 10
08 juin 2003 à 05:21:15

Pourquoi la convention de Genèvre et non la convention de washignton, convention de Québec , convention de France ect ect ect?

irlandais
irlandais
Niveau 8
08 juin 2003 à 08:18:30

Art. 1
Les Hautes Parties contractantes s’engagent à respecter et à faire respecter la présente Convention en toutes circonstances
Art. 2
En dehors des dispositions qui doivent entrer en vigueur dès le temps de paix, la présente Convention s’appliquera en cas de guerre déclarée ou de tout autre conflit armé surgissant entre deux ou plusieurs des Hautes Parties contractantes, même si l’état de guerre n’est pas reconnu par l’une d’elles.

La Convention s’appliquera également dans tous les cas d’occupation de tout ou partie du territoire d’une Haute Partie contractante, même si cette occupation ne rencontre aucune résistance militaire.

Si l’une des Puissances en conflit n’est pas partie à la présente Convention, les Puissances parties à celle—ci resteront néanmoins liées par elle dans leurs rapports réciproques. Elles seront liées en outre par la Convention envers ladite Puissance, si celle—ci en accepte et en applique les dispositions.
Art. 3
En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international et surgissant sur le territoire de l’une des Hautes Parties contractantes, chacune des Parties au conflit sera tenue d’appliquer au moins les dispositions suivantes:

1.
Les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention, ou pour toute autre cause, seront, en toutes circonstances, traitées avec humanité, sans aucune distinction de caractère défavorable basée sur la race, la couleur, la religion ou la croyance, le sexe, la naissance ou la fortune, ou tout autre critère analogue.

A cet effet, sont et demeurent prohibés, en tout temps et en tout lieu, à l’égard des personnes mentionnées ci—dessus:

a.
Les atteintes portées à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures et supplices;

b.
Les prises d’otages;

c.
Les atteintes à la dignité des personnes, notamment les traitements humiliants et dégradants;

d.
Les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires reconnues comme indispensables par les peuples civilisés.

2.
Les blessés et malades seront recueillis et soignés.

Un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix— Rouge, pourra offrir ses services aux Parties au conflit.

Les Parties au conflit s’efforceront, d’autre part, de mettre en vigueur par voie d’accords spéciaux tout ou partie des autres dispositions de la présente Convention.

L’application des dispositions qui précèdent n’aura pas d’effet sur le statut juridique des Parties au conflit.
Art. 4
A. Sont prisonniers de guerre, au sens de la présente Convention, les personnes qui, appartenant à l’une des catégories suivantes, sont tombées au pouvoir de l’ennemi:

1.
Les membres des forces armées d’une Partie au conflit, de même que les membres des milices et des corps de volontaires faisant partie de ces forces armées;

2.
Les membres des autres milices et les membres des autres corps de volontaires, y compris ceux des mouvements de résistance organisés, appartenant à une Partie au conflit et agissant en dehors ou à l’intérieur de leur propre territoire, même si ce territoire est occupé, pourvu que ces milices ou corps de volontaires, y compris ces mouvements de résistance organisés, remplissent les conditions suivantes:

a.
D’avoir à leur tête une personne responsable pour ses subordonnés;

b.
D’avoir un signe distinctif fixe et reconnaissable à distance;

c.
De porter ouvertement les armes;

d.
De se conformer, dans leurs opérations, aux lois et coutumes de la guerre;

3.
Les membres des forces armées régulières qui se réclament d’un gouvernement ou d’une autorité non reconnus par la Puissance détentrice;

4.
Les personnes qui suivent les forces armées sans en faire directement partie, telles que les membres civils d’équipages d’avions militaires, correspondants de guerre, fournisseurs, membres d’unités de travail ou de services chargés du bien—être des forces armées, à condition qu’elles en aient reçu l’autorisation des forces armées qu’elles accompagnent, celles—ci étant tenues de leur délivrer à cet effet une carte d’identité semblable au modèle annexé;

5.
Les membres des équipages, y compris les commandants, pilotes et apprentis, de la marine marchande et les équipages de l’aviation civile des Parties au conflit qui ne bénéficient pas d’un traitement plus favorable en vertu d’autres dispositions du droit international;

6.
La population d’un territoire non occupé qui, à l’approche de l’ennemi, prend spontanément les armes pour combattre les troupes d’invasion sans avoir eu le temps de se constituer en forces armées régulières, si elle porte ouvertement les armes et si elle respecte les lois et coutumes de la guerre.

B. Bénéficieront également du traitement réservé par la présente Convention aux prisonniers de guerre:

1.
Les personnes appartenant ou ayant appartenu aux forces armées du pays occupé si, en raison de cette appartenance, la Puissance occupante, même si elle les a initialement libérées pendant que les hostilités se poursuivent en dehors du territoire qu’elle occupe, estime nécessaire de procéder à leur internement, notamment après une tentative de ces personnes non couronnée de succès pour rejoindre les forces armées auxquelles elles appartiennent et qui sont engagées dans le combat, ou lorsqu’elles n’obtempèrent pas à une sommation qui leur est faite aux fins d’internement.

2.
Les personnes appartenant à l’une des catégories énumérées au présent article que des Puissances neutres ou non belligérantes ont reçues sur leur territoire et qu’elles sont tenues d’interner en vertu du droit international, sous réserve de tout traitement plus favorable que ces Puissances jugeraient bon de leur accorder et exception faite des dispositions des articles 8, 10, 15, 30, cinquième alinéa, 58 à 67 inclus, 92, 126 et, lorsque des relations diplomatiques existent entre les Parties au conflit et la Puissance neutre ou non belligérante intéressée, des dispositions qui concernent la Puissance protectrice. Lorsque de telles relations diplomatiques existent, les Parties au conflit dont dépendent ces personnes, seront autorisées à exercer à l’égard de celles—ci les fonctions dévolues aux Puissances protectrices par la présente Convention sans préjudice de celles que ces Parties exercent normalement en vertu des usages et des traités diplomatiques et consulaires.

C. Le présent article réserve le statut du personnel médical et religieux tel qu’il est prévu à l’article 33 de la présente Convention.
Art. 5
La présente Convention s’appliquera aux personnes visées à l’article 4 dès qu’elles seront tombées au pouvoir de l’ennemi et jusqu’à leur libération et leur rapatriement définitifs.

S’il y a doute sur l’appartenance à l’une des catégories énumérées à l’article 4 des personnes qui ont commis un acte de belligérance et qui sont tombées aux mains de l’ennemi, lesdites personnes bénéficieront de la protection de la présente Convention en attendant que leur statut ait été déterminé par un tribunal compétent.
Art. 6
En dehors des accords expressément prévus par les articles 10, 23, 28, 33, 60, 65, 66, 67, 72, 73, 75, 109, 110, 118, 119, 122 et 132, les Hautes Parties contractantes pourront conclure d’autres accords spéciaux sur toute question qu’il leur paraîtrait opportun de régler particulièrement. Aucun accord spécial ne pourra porter préjudice à la situation des prisonniers, telle qu’elle est réglée par la présente Convention, ni restreindre les droits que celle—ci leur accorde.

Les prisonniers de guerre resteront au bénéfice de ces accords aussi longtemps que la Convention leur est applicable, sauf stipulations contraires contenues expressément dans les susdits accords ou dans des accords ultérieurs, ou également sauf mesures plus favorables prises à leur égard par l’une ou l’autre des Parties au conflit.
Art. 7
Les prisonniers de guerre ne pourront en aucun cas renoncer partiellement ou totalement aux droits que leur assurent la présente Convention et, le cas échéant, les accords spéciaux visés à l’article précédent.
Art. 8
La présente Convention sera appliquée avec le concours et sous le contrôle des Puissances protectrices chargées de sauvegarder les intérêts des Parties au conflit. A cet effet, les Puissances protectrices pourront, en dehors de leur personnel diplomatique ou consulaire, désigner des délégués parmi leurs propres ressortissants ou parmi les ressortissants d’autres Puissances neutres. Ces délégués devront être soumis à l’agrément de la Puissance auprès de laquelle ils exerceront leur mission.

Les Parties au conflit faciliteront, dans la plus large mesure possible, la tâche des représentants ou délégués des Puissances protectrices.

Les représentants ou délégués des Puissances protectrices ne devront en aucun cas dépasser les limites de leur mission, telle qu’elle ressort de la présente Convention; ils devront notamment tenir compte des nécessités impérieuses de sécurité de l’Etat auprès duquel ils exercent leurs fonctions.

irlandais
irlandais
Niveau 8
08 juin 2003 à 08:21:45

La convention dite " de Washington" sert couramment à désigner la convention CITES ( convention international trade in endangered species of wild fauna and flora ; en français : convention sur le commerce international des espèces de la faune et de la flore menacées d´extinction).

Elaborée en 1973, elle est aujourd´hui en vigueur dans cent cinquante pays ; son objet est de restreindre ou d´interdire purement et simplement le commerce international des espèces en voie de disparition.

L´organisation de la protection de ces dernières par la convention de Washington repose sur le classement des espèces de la faune et de la flore sauvages menacées d´extinction en trois catégories, reprises dans les annexes de la convention.

L´annexe I de celle-ci énumère les espèces menacées d´extinction immédiate ; leur commerce international est théoriquement interdit.

Par exemple : gorille, éléphant, baleine, la plupart des cactus...

L´annexe II de la convention de Washington cite les espèces en danger pouvant être menacées à moyen terme d´extinction ; leur commercialisation est surveillée et ne peut avoir lieu que par le biais d´un document CITES.

Par exemple : singe, perroquet, boa, orchidées...

Enfin, les espèces reprises à l´annexe III sont celles déclarées en danger sur le territoire d´un ou plusieurs pays et pour lesquelles des mesures de sauvegarde particulières s´imposent. Seul un permis CITES à l´exportation est nécessaire pour les espèces en question.

Par exemple : morse du Canada

Près de 30 000 espèces sont concernées ( plantes, invertébrés, poissons, amphibiens, reptiles, oiseaux, mammifères) et cette réglementation très stricte s´applique aux espèces elles-mêmes tout comme aux produits qui en sont issus ( fourrure, ivoire...) ainsi qu´à leurs parties ( plumes ou boutures...)

X-MenX
X-MenX
Niveau 10
19 juin 2003 à 06:49:04

Merci pour les règles de ses conventions mes ma question étais pourquoi Genèvre et en cherchant un peut je l´ai trouver, je ne suis pas sur à 100% mes je croie qu´elle s´appelle Genèvre parce qu´elle porte le nom de son fondateur qui est Genevre Richardson alors est- ce que j´ai raison?

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