LittleBoots
Posté le 10 janvier 2014 à 11:12:23
Pourquoi le travail de mémoire est pas important ?
Savoir l'histoire c'est pas important ?
Par exemple savoir que la France a participé à la Shoa ce n'est pas quelque chose de nécessaire ?
Ce que dénoncent certaines personnes, c'est la surmédiatisation de la Shoah et plus généralement de la Seconde Guerre Mondiale.
L'histoire c'est important, mais il faut un traitement équitable envers les différentes époques...
"L'histoire c'est important, mais il faut un traitement équitable envers les différentes époques... "
Mais n'importe quoi, c'est évident que cette période passionne plus les gens que les autres et que cette guerre est tellement complexe d'un point de vue historique qu'il y autant de reportage dessus.
Je pense pas tout savoir sur cette période et pourtant j'en ai vu des documentaires.
un seul topic... autant créer un forum dédié donc... il ne s'agit donc plus d'actualité....
un premier pas vers la censure ?
je ne soutiens toujours pas les "blagues" de ce pseudo humoriste mais je m'interroge sur les motifs réels et les pressions exercés sur nos modos voir sur les admins de jvc....
"LittleBoots
•Posté le 10 janvier 2014 à 11:17:39
• Et alors ?
Car monsieur ne rentre dans aucune catégorie ça fait de toi quelqu'un de différent et tu juges ça pas important.
"
Non en fait tout le monde en France devrait privilégier l'histoire au "travail de mémoire"
mais comme je suis d'une famille qui ne vie pas avec un poids sentimentalo-historique au quotidien....non ce n'est pas important de faire un "travail de mémoire"
"Travail de mémoire évidemment que c'est de l'histoire quand on apprend l'histoire de la rafle du Vel d'hiv c'est quoi selon toi, de la propagande israélienne ?"
ya un truc que tu comprends pas, l'histoire de mon pays, la France, je ne le réduit pas à une période aussi courte
autre chose, l'histoire de ma famille elle se passe dans un autre pays.....donc ![]()
"Mais n'importe quoi, c'est évident que cette période passionne plus les gens que les autres et que cette guerre est tellement complexe d'un point de vue historique qu'il y autant de reportage dessus.
Je pense pas tout savoir sur cette période et pourtant j'en ai vu des documentaires."
Sauf qu'on NÉGLIGE le reste.
Les gens connaissent bien cette période, mais sont complètement incultes sur la Révolution Française par exemple.
La France c'est 16 siècles d'histoire, pas juste le XXème.
Parce que dans tous débats médiatique on veut simplifier au possible avec des slogans. "La liberté VS les nazi qui tuent des juifs", voilà, c'est plus simple que décrire toutes les batailles militaires et les relations diplomatiques variées de l'époque. Il faut le bien contre le mal, les nuances osef.
Puis bon les documentaires sur la guerre ne diabolisent pas forcément Hitler, il est vu comme un grand stratège.
"Il faut le bien contre le mal, les nuances osef. "
c'est ce que disait Lellouch hier, "les méchants ont perdu"
![]()
http://www.medialibre.eu/video/finkielkraut-se-ridiculise-face-a-plantu-au-sujet-de-dieudonne/14239
Il est serieux le journaliste? Serieusement?
"Tout le monde est d'accord avec ce que vous venez de dire !"
"Bien sûr Plantu, vous êtes d'accord avec lui !"
Une tel prise de parti, c'est quoi ce bordel ?
mon Godwin-o-mètre a pété
20048
Posté le 10 janvier 2014 à 11:23:04
La France c'est 16 siècles d'histoire, pas juste le XXème.
Lien permanent
L'actualité c'est l'actualité mondiale(ce qui passe en Amérique latine,Asie,conflits tribaux/religieux en Afrique noire,etc),pas seulement Israel et les juifs.Pourtant certains antisémites sur ce forum parle que d'Israël.
Parlent.*
Le travail de mémoire c'est bien ... mais pas de mémoire sélective. Les jeunes ,qui sont si incertains de leur avenir, n'ont pas besoin d'être sans cesse écrasés par une "culpabilité " sur un fait précis. Ce qui risquerait de provoquer l'effet inverse par saturation ... L'histoire de l'humanité est remplie d'exemples qui montrent que l'homme est un loup pour l'homme. Pas la peine de faire une hierarchisation parmi les loups...
"forum parle que d'Israël"
pauvre régime colonial ![]()
ah si !!
la mémoire selective est autorisée depuis mi décembre en France avec la possibilité de nier le génocide Armenien http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20131217.REU8652/nier-le-genocide-armenien-n-est-pas-un-delit-dit-la-cedh.html
comme quoi l'égalité en prend un sacré coup apres la liberté...
On a pas le droit de parler de l'entité sioniste enzo?
Culpabilité pour certains , indiference pour d'autres ... C'est ainsi que les hommes vivent ...
L'arrêt qui a condanné Dieudonné
Ordonnance du 9 janvier 2014 :
Ministre de l’Intérieur c/ Société Les Productions de la Plume et M. Dieudonné M’Bala M’Bala
N° 374508
Vu le recours, enregistré le 9 janvier 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présenté par le ministre de l’Intérieur, qui demande au juge des référés du Conseil d’État :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 1400110 du 9 janvier 2014 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative, a suspendu l’exécution de l’arrêté du 7 janvier 2014 du préfet de la Loire-Atlantique portant interdiction du spectacle « Le Mur » le 9 janvier 2014 à Saint-Herblain ;
2°) de rejeter la demande présentée, sur le fondement de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative, devant le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes par la société Les Productions de la Plume et M. Dieudonné M’Bala M’Bala ;
il soutient que :
- le préfet a pu, sans illégalité, procéder à l’interdiction du spectacle à raison de son contenu dès lors que ce dernier est connu et porte atteinte à la dignité de la personne humaine ;
- le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes a entaché son ordonnance d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant que les troubles à l’ordre public susceptibles d’être provoqués par le spectacle n’étaient pas suffisants pour justifier la mesure attaquée ;
Vu l’ordonnance attaquée ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, le ministre de l’Intérieur et, d’autre part, la société Les Productions de la Plume et M. Dieudonné M’Bala M’Bala
Vu le procés-verbal de l’audience publique du 9 janvier 2014 à 17 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- la représentante du ministre de l’Intérieur ;
- Me Rousseau, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, avocat de la société Les Productions de la Plume et M. Dieudonné M’Bala M’Bala ;
- Me Ricard, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, avocat de la société Les Productions de la Plume et M. Dieudonné M’Bala M’Bala :
- les représentants de la société Les Productions de la Plume et M. Dieudonné M’Bala M’Bala ;
et à l’issue de laquelle le juge des référés a clos l’instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment le Préambule ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu le Code pénal ;
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la Loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion ;
Vu la Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
Vu les décisions du Conseil d’État, statuant au contentieux, Benjamin du 19 mai 1933, commune de Morsang-sur-Orge du 27 octobre 1995 et Mme Hoffman-Glemane du 16 février 2009 ;
Vu le Code de justice administrative ;
1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ;
2. Considérant que le ministre de l’Intérieur relève appel de l’ordonnance du 9 janvier 2014 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes a suspendu l’exécution de l’arrêté du 7 janvier 2014 du préfet de la Loire-Atlantique portant interdiction du spectacle « Le Mur » le 9 janvier 2014 à Saint-Herblain ;
3. Considérant qu’en vertu de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative, il appartient au juge administratif des référés d’ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale ; que l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de cet article est ainsi subordonné au caractère grave et manifeste de l’illégalité à l’origine d’une atteinte à une liberté fondamentale ; que le deuxième alinéa de l’article R. 522-13 du Code de justice administrative prévoit que le juge des référés peut décider que son ordonnance sera exécutoire aussitôt qu’elle aura été rendue ;
4. Considérant que l’exercice de la liberté d’expression est une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect des autres droits et libertés ; qu’il appartient aux autorités chargées de la police administrative de prendre les mesures nécessaires à l’exercice de la liberté de réunion ; que les atteintes portées, pour des exigences d’ordre public, à l’exercice de ces libertés fondamentales doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées ;
5. Considérant que, pour interdire la représentation à Saint-Herblain du spectacle « Le Mur », précédemment interprété au théâtre de la Main d’Or à Paris, le préfet de la Loire-Atlantique a relevé que ce spectacle, tel qu’il est conçu, contient des propos de caractère antisémite, qui incitent à la haine raciale, et font, en méconnaissance de la dignité de la personne humaine, l’apologie des discriminations, persécutions et exterminations perpétrées au cours de la Seconde Guerre mondiale ; que l’arrêté contesté du préfet rappelle que M. Dieudonné M’Bala M’Bala a fait l’objet de neuf condamnations pénales, dont sept sont définitives, pour des propos de même nature ; qu’il indique enfin que les réactions à la tenue du spectacle du 9 janvier font apparaître, dans un climat de vive tension, des risques sérieux de troubles à l’ordre public qu’il serait très difficile aux forces de police de maîtriser ;
6. Considérant que la réalité et la gravité des risques de troubles à l’ordre public mentionnés par l’arrêté litigieux sont établis tant par les pièces du dossier que par les échanges tenus au cours de l’audience publique ; qu’au regard du spectacle prévu, tel qu’il a été annoncé et programmé, les allégations selon lesquelles les propos pénalement répréhensibles et de nature à mettre en cause la cohésion nationale relevés lors des séances tenues à Paris ne seraient pas repris à Nantes ne suffisent pas pour écarter le risque sérieux que soient de nouveau portées de graves atteintes au respect des valeurs et principes, notamment de dignité de la personne humaine, consacrés par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et par la tradition républicaine ; qu’il appartient en outre à l’autorité administrative de prendre les mesures de nature à éviter que des infractions pénales soient commises ; qu’ainsi, en se fondant sur les risques que le spectacle projeté représentait pour l’ordre public et sur la méconnaissance des principes au respect desquels il incombe aux autorités de l’État de veiller, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas commis, dans l’exercice de ses pouvoirs de police administrative, d’illégalité grave et manifeste ;
7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le ministre de l’Intérieur est fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes a fait droit à la requête présentée, sur le fondement de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative, par la SARL Les Productions de la Plume et par M. Dieudonné M’Bala M’Bala et à demander le rejet de la requête, y compris les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative, présentée par ce dernier devant le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes ;
ORDONNE :
Article 1er : L’ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Nantes en date du 9 janvier 2014 est annulée.
Article 2 : La requête présentée par la SARL Les Productions de la Plume et par M. Dieudonné M’Bala M’Bala devant le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes, y compris les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative, est rejetée.
Article 3 : En application de l’article R. 522-13 du Code de justice administrative, la présente ordonnance est immédiatement exécutoire.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’Intérieur, à la SARL Les Productions de la Plume et à M. Dieudonné M’Bala M’Bala.
Quelle fiote le journaliste, aucune neutralité, rien, affligeant