CODE DE LA CONSOMMATION
(Partie Législative)
Article L122-6
(Loi nº 95-96 du 1 février 1995 art. 13 Journal Officiel du 2 février 1995)
Sont interdits :
1º La vente pratiquée par le procédé dit "de la boule de neige" ou tous autres procédés analogues consistant en particulier à offrir des marchandises au public en lui faisant espérer l´obtention de ces marchandises à titre gratuit ou contre remise d´une somme inférieure à leur valeur réelle et en subordonnant les ventes au placement de bons ou de tickets à des tiers ou à la collecte d´adhésions ou inscriptions ;
2º Le fait de proposer à une personne de collecter des adhésions ou de s´inscrire sur une liste en lui faisant espérer des gains financiers résultant d´une progression géométrique du nombre des personnes recrutées ou inscrites.
Dans le cas de réseaux de vente constitués par recrutement en chaîne d´adhérents ou d´affiliés, il est interdit d´obtenir d´un adhérent ou affilié du réseau le versement d´une somme correspondant à un droit d´entrée ou à l´acquisition de matériels ou de services à vocation pédagogique, de formation, de démonstration ou de vente ou tout autre matériel ou service analogue, lorsque ce versement conduit à un paiement ou à l´attribution d´un avantage bénéficiant à un ou plusieurs adhérents ou affiliés du réseau.
En outre, il est interdit, dans ces mêmes réseaux, d´obtenir d´un adhérent ou affilié l´acquisition d´un stock de marchandises destinées à la revente, sans garantie de reprise du stock aux conditions de l´achat, déduction faite éventuellement d´une somme n´excédant pas 10 p. 100 du prix correspondant. Cette garantie de reprise peut toutefois être limitée à une période d´un an après l´achat.
Voila si vous me croyez pas 