Slackware Posté le 01 mars 2006 à 18:42:51 Avertir un administrateur à propos de ce message !
Vous etes naif, on peut tres bien changer son mail après s´est inscrit, et pas besoin de confirmation pour faire cela.
sérieux?
vinc333 si on a besoin dune confirmation
aaaah oui ilovebees !! Je l´avais oublié ce mystère !!
Mdr qu´est-ce qu´on se prenait le tête sur le net avec ça.
"psw3 Posté le 13 janvier 2006 à 01:45:54
a bannir==>> Sangliers attaque mdr "
vous imaginez in gars de Ubisift sortir un truc aussi ridicule... ![]()
lol l´image pour dire qu´il estr innocent !
![]()
ya un 2e ilovebees maintenant ilovebees2.com...
Tu l´a trouvé ou ?J ´espere que c´est pas toi ![]()
Bonsoirtravaillant au FBI ... voila ce que j´en conclu ...
Article 113-1
Pour l´application du présent chapitre, le territoire de la République inclut les espaces maritime et aérien qui lui sont liés.
Article 113-2
La loi pénale française est applicable aux infractions commises sur le territoire de la République.
L´infraction est réputée commise sur le territoire de la République dès lors qu´un de ses faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire.
Article 113-3
La loi pénale française est applicable aux infractions commises à bord des navires battant un pavillon français, ou à l´encontre de tels navires, en quelque lieu qu´ils se trouvent. Elle est seule applicable aux infractions commises à bord des navires de la marine nationale, ou à l´encontre de tels navires, en quelque lieu qu´ils se trouvent.
Article 113-4
La loi pénale française est applicable aux infractions commises à bord des aéronefs immatriculés en France, ou à l´encontre de tels aéronefs, en quelque lieu qu´ils se trouvent. Elle est seule applicable aux infractions commises à bord des aéronefs militaires français, ou à l´encontre de tels aéronefs, en quelque lieu qu´ils se trouvent.
Article 113-5
La loi pénale française est applicable à quiconque s´est rendu coupable sur le territoire de la République, comme complice, d´un crime ou d´un délit commis à l´étranger si le crime ou le délit est puni à la fois par la loi française et par la loi étrangère et s´il a été constaté par une décision définitive de la juridiction étrangère.
[CHAPITRE III - De l´application de la loi pénale dans l´espace]
[Section 2 - Des infractions commises hors du territoire de la république]
Article 113-6
La loi pénale française est applicable à tout crime commis par un Français hors du territoire de la République.
Elle est applicable aux délits commis par des Français hors du territoire de la République si les faits sont punis par la législation du pays où ils ont été commis.
Il est fait application du présent article lors même que le prévenu aurait acquis la nationalité française postérieurement au fait qui lui est imputé.
Article 113-7
La loi pénale française est applicable à tout crime, ainsi qu´à tout délit puni d´emprisonnement, commis par un Français ou par un étranger hors du territoire de la République lorsque la victime est de nationalité française au moment de l´infraction.
Article 113-8
Dans les cas prévus aux articles 113-6 et 113-7, la poursuite des délits ne peut être exercée qu´à la requête du ministère public. Elle doit être précédée d´une plainte de la victime ou de ses ayants droit ou d´une dénonciation officielle par l´autorité du pays où le fait a été commis.
Article 113-9
Dans les cas prévus aux articles 113-6 et 113-7, aucune poursuite ne peut être exercée contre une personne justifiant qu´elle a été jugée définitivement à l´étranger pour les mêmes faits et, en cas de condamnation, que la peine a été subie ou prescrite.
Article 113-10
La loi pénale française s´applique aux crimes et délits qualifiés d´atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et réprimés par le titre Ier du livre IV, à la falsification et à la contrefaçon du sceau de l´Etat, de pièces de monnaie, de billets de banque ou d´effets publics réprimées par les articles 442-1, 443-1 et 444-1 et à tout crime ou délit contre les agents ou les locaux diplomatiques ou consulaires français, commis hors du territoire de la République.
Article 113-11
(inséré par Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 340 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
Sous réserve des dispositions de l´article 113-9, la loi pénale française est applicable aux crimes et délits commis à bord ou à l´encontre des aéronefs non immatriculés en France :
1° Lorsque l´auteur ou la victime est de nationalité française ;
2° Lorsque l´appareil atterrit en France après le crime ou le délit ;
3° Lorsque l´aéronef a été donné en location sans équipage à une personne qui a le siège principal de son exploitation ou, à défaut, sa résidence permanente sur le territoire de la République.
Dans le cas prévu au 1° , la nationalité de l´auteur ou de la victime de l´infraction est appréciée conformément aux articles 113-6, dernier alinéa, et 113-7.
Article 113-12
(inséré par Loi n° 96-151 du 26 février 1996 art. 9 Journal Officiel du 27 février 1996)
La loi pénale française est applicable aux infractions commises au-delà de la mer territoriale, dès lors que les conventions internationales et la loi le prévoient.
Article 322-14
Le fait de communiquer ou de divulguer une fausse information dans le but de faire croire qu´une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuse pour les personnes va être ou a été commise est puni de deux ans d´emprisonnement et de 30 000 € d´amende.
Est puni des mêmes peines le fait de communiquer ou de divulguer une fausse information faisant croire à un sinistre et de nature à provoquer l´intervention inutile des secours.
[CHAPITRE III - Des atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données]
Article 323-1
Le fait d´accéder ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d´un système de traitement automatisé de données est puni d´un an d´emprisonnement et de 15 000 € d´amende.
Lorsqu´il en est résulté soit la suppression ou la modification de données contenues dans le système, soit une altération du fonctionnement de ce système, la peine est de deux ans d´emprisonnement et de 30 000 € d´amende.
Article 323-2
Le fait d´entraver ou de fausser le fonctionnement d´un système de traitement automatisé de données est puni de trois ans d´emprisonnement et de 45 000 € d´amende.
Article 323-3
Le fait d´introduire frauduleusement des données dans un système de traitement automatisé ou de supprimer ou de modifier frauduleusement les données qu´il contient est puni de trois ans d´emprisonnement et de 45 000 € d´amende.
Article 323-4
La participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d´une ou de plusieurs des infractions prévues par les articles 323-1 à 323-3 est punie des peines prévues pour l´infraction elle-même ou pour l´infraction la plus sévèrement réprimée.
Article 323-5
Les personnes physiques coupables des délits prévus au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L´interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités de l´article 131-26 ;
2° L´interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d´exercer une fonction publique ou d´exercer l´activité professionnelle ou sociale dans l´exercice de laquelle ou à l´occasion de laquelle l´infraction a été commise ;
3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l´infraction ou de la chose qui en est le produit, à l´exception des objets susceptibles de restitution ;
4° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l´un ou de plusieurs des établissements de l´entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
5° L´exclusion, pour une durée de cinq ans au plus, des marchés publics ;
6° L´interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d´émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;
7° L´affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l´article 131-35.
Article 323-6
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l´article 121-2, des infractions définies au présent chapitre.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L´amende, suivant les modalités prévues par l´article 131-38 ;
2° Les peines mentionnées à l´article 131-39.
L´interdiction mentionnée au 2° de l´article 131-39 porte sur l´activité dans l´exercice ou à l´occasion de l´exercice de laquelle l´infraction a été commise.
Article 323-7
La tentative des délits prévus par les articles 323-1 à 323-3 est punie des mêmes peines.
Crimes et délits contre la nation
[LIVRE IV -Des crimes et délits contre la nation, l´Etat et la paix publique]
[TITRE Ier - Des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation]
[CHAPITRE Ier - De la trahison et de l´espionnage]
Article 411-1
Les faits définis par les articles 411-2 à 411-11 constituent la trahison lorsqu´ils sont commis par un Français ou un militaire au service de la France et l´espionnage lorsqu´ils sont commis par toute autre personne.
[CHAPITRE Ier - De la trahison et de l´espionnage]
[Section 1 - De la livraison de tout ou partie du territoire national, de forces armées ou de matériel à une puissance étrangère]
Article 411-2
Le fait de livrer à une puissance étrangère, à une organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou à leurs agents soit des troupes appartenant aux forces armées françaises, soit tout ou partie du territoire national est puni de la détention criminelle à perpétuité et de 750 000 € d´amende.
Les deux premiers alinéas de l´article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables au crime prévu par le présent article.
Article 411-3
Le fait de livrer à une puissance étrangère, à une entreprise ou une organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou à leurs agents des matériels, constructions, équipements, installations, appareils affectés à la défense nationale est puni de trente ans de détention criminelle et de 450 000 € d´amende.
[CHAPITRE Ier - De la trahison et de l´espionnage]
[Section 2 - Des intelligences avec une puissance étrangère]
Article 411-4
Le fait d´entretenir des intelligences avec une puissance étrangère, avec une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou avec leurs agents, en vue de susciter des hostilités ou des actes d´agression contre la France, est puni de trente ans de détention criminelle et de 450 000 € d´amende.
Est puni des mêmes peines le fait de fournir à une puissance étrangère, à une entreprise ou une organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou à leurs agents les moyens d´entreprendre des hostilités ou d´accomplir des actes d´agression contre la France.
Article 411-5
Le fait d´entretenir des intelligences avec une puissance étrangère, avec une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou avec leurs agents, lorsqu´il est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, est puni de dix ans d´emprisonnement et de 150 000 € d´amende.
[CHAPITRE Ier - De la trahison et de l´espionnage]
[Section 3 - De la livraison d´informations à une puissance étrangère]
Article 411-6
Le fait de livrer ou de rendre accessibles à une puissance étrangère, à une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou à leurs agents des renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers dont l´exploitation, la divulgation ou la réunion est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation est puni de quinze ans de détention criminelle et de 225 000 € d´amende.
Article 411-7
Le fait de recueillir ou de rassembler, en vue de les livrer à une puissance étrangère, à une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou à leurs agents, des renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers dont l´exploitation, la divulgation ou la réunion est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation est puni de dix ans d´emprisonnement et de 150 000 € d´amende.
Article 411-8
Le fait d´exercer, pour le compte d´une puissance étrangère, d´une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou de leurs agents, une activité ayant pour but l´obtention ou la livraison de dispositifs, renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers dont l´exploitation, la divulgation ou la réunion est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation est puni de dix ans d´emprisonnement et de 150 000 € d´amende.
[CHAPITRE Ier - De la trahison et de l´espionnage]
[Section 4 - Du sabotage]
Article 411-9
Le fait de détruire, détériorer ou détourner tout document, matériel, construction, équipement, installation, appareil, dispositif technique ou système de traitement automatisé d´informations ou d´y apporter des malfaçons, lorsque ce fait est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, est puni de quinze ans de détention criminelle et de 225 000 € d´amende.
Lorsqu´il est commis dans le but de servir les intérêts d´une puissance étrangère, d´une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger, le même fait est puni de vingt ans de détention criminelle et de 300 000 € d´amende.
c koi ilovebees
j´était deja content, ![]()
Koi .?
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ilovebees c´esy la campagne marketing pour annooncer halo2, sa a fait un peu comme origenxbox360 mais en 10x plus, c´etait vraiment la fete des frustrés avec ce site !
koi koi koi ?
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Bon bé a tout a leure les gars ! ![]()