Article L211-10
(inséré par Ordonnance nº 2005-136 du 17 février 2005 art. 1 Journal Officiel du 18 février 2005)
Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l´acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.
La même faculté lui est ouverte :
1º Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l´article L. 211-9 ne peut être mise en oeuvre dans le délai d´un mois suivant la réclamation de l´acheteur ;
2º Ou si cette solution ne peut l´être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l´usage qu´il recherche.
La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur.