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Article 1641
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l´usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l´acheteur ne l´aurait pas acquise, ou n´en aurait donné qu´un moindre prix, s´il les avait connus.
Article 1643
Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n´ait stipulé qu´il ne sera obligé à aucune garantie.
Article 1644
Dans le cas des articles 1641 et 1643, l´acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu´elle sera arbitrée par experts.
Article 1645
Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu´il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l´acheteur.