génocide : infraction consistant à commetre ou à faire commettre l´execution d´un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d´un groupe national, ethnique, racial ou religieux oud´un groupe déterminé à partir de tout critère arbitraire
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CODE PENAL
( Partie Législative)
Article 211-1
( Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 28 I Journal Officiel du 7 août 2004)
Constitue un génocide le fait, en exécution d´un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d´un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou d´un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire, de commettre ou de faire commettre, à l´encontre de membres de ce groupe, l´un des actes suivants :
- atteinte volontaire à la vie ;
- atteinte grave à l´intégrité physique ou psychique ;
- soumission à des conditions d´existence de nature à entraîner la destruction totale ou partielle du groupe ;
- mesures visant à entraver les naissances ;
- transfert forcé d´enfants.
Le génocide est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
Les deux premiers alinéas de l´article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables au crime prévu par le présent article.