SECTION 2
POLITIQUES RELATIVES AUX CONTRÔLES AUX FRONTIÈRES,
À L´ASILE ET À L´IMMIGRATION
Article III-265
1. L´Union développe une politique visant:
a) à assurer l´absence de tout contrôle des personnes, quelle que soit leur nationalité, lorsqu´elles
franchissent les frontières intérieures;
b) à assurer le contrôle des personnes et la surveillance efficace du franchissement des frontières
extérieures;
c) à mettre en place progressivement un système intégré de gestion des frontières extérieures.
2. Aux fins du paragraphe 1, la loi ou loi-cadre européenne établit les mesures portant sur:
a) la politique commune de visas et d´autres titres de séjour de courte durée;
b) les contrôles auxquels sont soumises les personnes franchissant les frontières extérieures;
c) les conditions dans lesquelles les
ressortissants des pays tiers peuvent circuler librement dans
l´Union pendant une courte durée;
d) toute mesure nécessaire pour l´établissement progressif d´un système intégré de gestion des
frontières extérieures;
e) l´absence de contrôle des personnes, quelle que soit leur nationalité, lorsqu´elles franchissent les
frontières intérieures.
3. Le présent article n´affecte pas la compétence des États membres concernant la délimitation
géographique de leurs frontières, conformément au droit international.