Bon c´est vrai quil est dur de trouvez des site ou l´on ne voit pas autre chose que la premiere condamnation alors je donne un exemple ou Jean marie le pen accuse personnellement est relaxe meme si l´association du front nationnal elle est condamne .
Voila pour savoir la verite sur la suite ce sont de longue recherche je veux bien les faire pour quelque cas ou vous etes convaincus il n´a pas ete relaxe a un proces ulterieur .
En voila un ! le plus facile a trouver.
Vu l´appel interjeté le 17 mai 2002 par M. Jean Marie Le Pen et l´association Le Front National d´une ordonnance de référé prononcée le 3 mai 2002 par le président du tribunal de grande instance de Paris qui, par décision réputée contradictoire, a notamment :
- ordonné sous astreinte la suppression de la photographie apparaissant sur la rubrique " Le fascisme rouge descend dans la rue, la haine contre les patriotes" des sites internet " frontnational.com" et " lepen.tu" et de tout autre site animé par le Front National, ou par M. Jean Marie Le Pen, représentant M. Wilfried W. et un enfant, avec pour légende " un enfant otage de la haine",
- ordonné la publication de l´ordonnance par extraits dans le quotidien local l´Union de Reims et dans un quotidien national au choix de M. Wilfried W., dans la limite de 10 000 € par insertion ;
Vu les conclusions du 27 septembre 2002 par lesquelles M. Jean Marie Le Pen et l´association Le Front National demandent à la cour :
- de dire que le tribunal de grande instance de Paris est incompétent au profit du tribunal de Nanterre,
- de dire nulle l´assignation et les actes subséquents,
- très subsidiairement d´infirmer l´ordonnance,
- de débouter M. Wilfried W. de ses prétentions et de le condamner à payer à chacun des appelants la somme de 1000 € en application de l´article 700 du ncpc ;
Vu les conclusions du 16 juillet 2002 par lesquelles M. Wilfried W. demande à la cour de rejeter les moyens invoqués par les appelants, de confirmer l´ordonnance, de condamner les appelants à lui payer la somme de 3000 € par application de l´article 700 du ncpc ;
Sur la compétence
Considérant que les appelants invoquent le principe de la compétence du tribunal établi au lieu du domicile du défendeur pour soutenir qu´aucune circonstance ne justifiait la saisine du tribunal de grande instance de Paris ;
Considérant cependant que l´article 46 du ncpc donne le droit au demandeur de saisir à son choix en matière délictuelle, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, celle du lieu du fait dommageable ou encore celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
Considérant que lorsqu´une infraction aux droits de la personnalité ou de la propriété intellectuelle a été commise par une diffusion sur le réseau internet, le fait dommageable se produit en tous lieux où les informations ou images litigieuses ont été mises à la disposition des utilisateurs éventuels du site ; qu´en l´espèce la diffusion critiquée ayant été constatée à Paris, c´est à juste titre que le litige a été porté devant le tribunal de grande instance de cette ville ; que l´exception d´incompétence doit être en conséquence rejetée ;
Sur la validité de la procédure
Considérant que pour conclure à la nullité de l´acte introductif d´instance et de l´ordonnance, les appelants qui n´ont pas comparu en première instance font valoir que M. Wilfried W. n´a pas été autorisé à assigner " d´heure à heure" que les assignations n´ont pas été régulièrement délivrées et que le président du tribunal a méconnu les dispositions de l´article 486 du ncpc et de l´article 6 de la convention européenne des droits de l´homme ;
Considérant qu´il résulte de l´article 485 alinéa 2 du ncpc qu´une assignation en référé peut être délivrée " à heure indiquée" si le cas requiert célérité, à condition que le demandeur ait obtenu l´autorisation préalable du juge ;
Considérant que si l´absence d´autorisation peut être une cause de nullité de l´assignation délivrée en violation de ces dispositions, le moyen soulevé en l´espèce par les appelants manque en fait, M. Wilfried W. ayant requis et obtenu lui-même l´autorisation exigée ;
Considérant quant aux conditions de délivrance de l´assignation et d´évocation de l´affaire à l´audience du juge des référés, que l´assignation visant M. Jean Marie Le Pen et l´association Le Front National a été signifiée le 2 mai 2002 à 18h50 pour une audience fixée au lendemain à 9h45 ;
Considérant que l´urgence des mesures à prendre pour faire cesser une atteinte aux droits de la personnalité pouvait, dans le contexte d´une campagne électorale et compte tenu du mode de diffusion utilisé susceptible d´intéresser un grand nombre de personnes, justifier la brièveté du délai de comparution ; qu´il importe néanmoins, pour satisfaire à l´article 486 du ncpc, de vérifier que les personnes visées ont pu faire valoir leurs droits dans des conditions respectant les intérêts de la défense ;
Considérant que l´huissier, après avoir constaté l´impossibilité d´une remise à personne pour les deux parties défenderesses, a signifié l´assignation en un lieu où se trouve le siège de l´association Le Front National et qui constitue son domicile, au sens de l´article 655 du ncpc ; qu´une personne ayant accepté de recevoir l´acte à cette adresse, l´association a été mise en mesure de connaître la nature de la procédure engagée contre elle, de prendre les dispositions nécessaires pour organiser sa défense et comparaître à l´audience ; que les dispositions de l´article 6 de la convention européenne des droits de l´homme n´interdisant nullement qu´une partie soit citée à comparaître à bref délai lorsque, comme en l´espèce, les circonstances le justifient, l´exception de nullité de la procédure n´est pas fondée à l´égard de l´association ;
Considérant en revanche que, même si M. Jean Marie Le Pen est le président de l´association Le Front National et qu´un employé de celle-ci a accepté l´acte le concernant, l´appelant avait dû, à défaut de signification à personne, faire l´objet d´une tentative de signification à son domicile personnel, dès lors que l´assignation présentait des demandes qui le visaient directement ; qu´aucun indice sérieux ne permettant de faire présumer l´identité de domicile entre le groupement et son dirigeant, la signification de l´assignation dirigée contre M. Jean Marie Le Pen n´est pas régulière et a causé au destinataire un grief puisqu´il n´a pas pu prendre les dispositions utiles pour comparaître à l´audience du 3 mai 2002 ; que l´exception de nullité de la procédure doit, à son égard, être accueillie ;
Sur le bien fondé des demandes
Considérant que la procédure de référé a été engagée par M. Wilfried W. en raison de la diffusion sur le site internet du Front National d´une photographie le représentant derrière un enfant lors d´une manifestation publique, la publication étant accompagnée du commentaire suivant : " un enfant otage de la haine" ;
Considérant que pour contester les demandes de M. Wilfried W. et la décision attaqué qui les a accueillies, les appelants font valoir que la photographie ne se rapporte pas à la vie privée du demandeur et que sa diffusion est justifiée par les nécessités du débat démocratique ;
Considérant cependant que le président du tribunal de grande instance a retenu à juste titre que toute personne dispose sur son image et l´utilisation qui en est faite d´un droit exclusif qui lui permet de s´opposer à ce que cette image soit reproduite sans son autorisation, la circonstance que la photographie a été prise sur la voie publique ne faisant nullement disparaître la protection résultant de ce droit ;
Considérant que le droit public à l´information et les enjeux d´une campagne électorale n´autorisent pas non plus l´exploitation non consentie, à des fins de propagande politique, de la photographie d´un individu aisément identifiable, notamment lorsqu´elle est associée à une légende dévalorisante ;
Considérant qu´en l´état d´une atteinte manifeste aux droits de la personne, le président du tribunal a pris les mesures adaptées aux circonstances pour faire cesser le trouble causé aux demandeurs ; qu´elles sont ainsi légalement justifiées au regard de l´article 809 alinéa 1er du ncpc ; que la décision doit être confirmée, en ce qui concerne les mesures dirigées contre l´association l´équité commandant de faire application de l´article 700 du ncpc en faveur de M. Wilfried W. seulement ;
La décision
. Rejette l´exception d´incompétence invoquée par les appelants,
. Rejette l´exception de nullité de la procédure, sauf en ce qui concerne M. Jean Marie Le Pen,
Statuant à nouveau sur ce point :
. Annule l´assignation et les actes subséquents à l´égard de M. Jean Marie Le Pen,
. Confirme pour le surplus l´ordonnance,
. Condamne l´association Le Front National à payer à M. Wilfried W. la somme de 1500 € au titre de l´article 700 du ncpc;
. Rejette les autres demandes,
. Condamne l´association Le Front National aux dépens à l´exception de ceux concernant M. Jean Marie Le Pen qui resteront à la charge de M. Wilfried W.