Cass. Crim., 30 juin 1999, ( D. 1999, p.170, note D. Vigneau ).
L’atteinte involontaire de la part d’un médecin, à la vie de l’enfant à naitre n’entre pas dans les prévisions des articles 319 ancient et 221-6 du code pénal.
LA COUR – Vu l’article 111-4 du Code Pénal ; - Attendu que la loi pénale est d’interprétation stricte ;- […] Attendu que X … a été poursuivi pour atteinte involontaire à la vie de l’enfant à naitre ; Attendu que, pour le déclarer coupable d’homicide involontaire, la juridiction du second degré relève que l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 6 du Pacte international relatif aux droits vicils et politiques reconnaissent l’existence, pour toute personne, d’un droit à la vie protégé par la loi ; qu’elle souligne que la loi du 17 janvier 1975, relative à l’interruption volontaire de grossesse, pose le principe du respect de l’être humain dès le commencente de sa vie, le médecin a commus une faute d’imprudence et de négligence, qui présente un lien de causalité certain avec la mort de l’enfant que portait la patiente ; - Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors que les faits reprochés au prévenu n’entre pas dans les prévisions des articles 319 ancien et 221-6 du Code pénal, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé ; […] Par ces motifs, casse et annule […]