DROIT EXTRAPATRIMONIAL
2ème Semestre
22/01/07
Bibliographie
Philipe Malaurie et Yves Falchiran : La Famille.
Granet Hilt : Droit de la Famille PUB. Manuel de révision.
Annales : intro au droit et droit civil, 2007, Dalloz.
INTRO AU DROIT EXTRAPATRIMONIAL DE LA FAMILLE (droit de la famille).
I) La Famille.
La famille se définie très difficilement.
A) Définition.
C’est une notion difficile à cerner, et qui présente donc plusieurs facette.
Elle a d’abord été une réalité sociologique et économique.
1) La famille, réalité sociologique.
Les sociologues la définissent comme « une cellule de base dans l’organisation de la vie collective » « Un groupe naturel qui rassemble des individus unis par une communauté de vie. » Ils considèrent que ce groupe naturel a pour objectif « l’autodéfense des personnes qui s’y retrouvent » Le dévelopement des interventions de l’Etat a aboutit à une diss émination de la famille. Les sociologues du 21 è considèrent toujours que ça a ce but d’autodéf, malgré le dev des aides de l’état.
2) La famille, une réalité économique
Les économistes s’intéressent depuis longtemps à la famille qui est une « unité de production et unité de consommation ».
La famille par le passé constituait une unité de production, puisque c’était à l’intérieur de cette famille que les personnes pouvaient s’alimenter par des produits qu’elle avait elle-même cultivé. L’objet de cette production a changé. Elle continue de demeurer une unité de production, mais a changé : elle produit des services, ce qui constitue à l’entraide familiale : garder les enfants par exemple, aider à la restauration d’un logement. L’ensemble de ces services ont une valeur économique.
3) La famille, une réalité juridique.
a) le silence du code civil.
A aucun moment dans le code civil, la famille n’a été définie. Le mot famille ne s’y retrouve que très rarement. Initialement, en 1804, 2 articles sur 2540 comprenaient le mot famille. Aujourd’hui, une petite dizaine : l’article 213 par exemple : les époux doivent ensemble diriger moralement et matériellement la famille, l’art 215 qui traite du logement de famille. L’art 220-1 : l’intérêt de la famille. L’art 407 « conseil de famille ».
Cette rareté n’a pas empêché la famille d’être omniprésente dans le code civil, elle n’y figure qu’implicitement. Le code civil, sans la définir, l’organise et la règlemente avec une précision d’orfèvre. En 1804, les rédacteurs du code civil avaient déjà conscience que la famille est naturellement soumise aux mutations constante de la société qu’il valait mieux ne pas la définir et laisser ce soin à la jurisprudence et la doctrine. Cependant il est indispensable d’encadrer la famille pour eux, car elle constitue le 3ème pilier fondamentale de l’ordre social, pour les rédacteurs du code civil, avec la propriété et le contrat.
b) la définition doctrinale de la famille.
La famille correspond à un « groupe de personne qui sont reliées entre elles par des liens fondés sur le mariage et la filiation ».
1ère observation : il découle que la simple affection même avec vie commune ne suffit pas à former juridiquement une famille. Malgré l’extension actuelle du concubinage, le concubinage ne correspond pas à une famille.
2ème observation : le droit consacre la famille ; mais le droit à toujours refusé à la famille la personnalité morale, la personnalité juridique. Contrairement aux société commerciales, ou aux associations. Elle ne forme pas une entité juridique distincte de ceux qui la composent. Ca vient de la composition trop mouvante de la famille. A certains états, on peut noter une évolution par contre ; comme la consécration d’une nouvelle catégorie de biens ; les biens de famille. Souvenirs. La bague de fiancailles, les cendres d’une personne décédée. On ne leur applique pas le droit commun des biens, mais un droit particulier forgé de manière prétorienne par la jurisprudence.
Le lien familiale peut résulter du mariage, et donc de lien dit d’alliance. Le lien familiale peut résulter de la filiation ; donc de lien de parenté.
Petit alpha : le lien d’alliance.
Le lien d’alliance est issu du mariage. Il fait donc naître un lien d’alliance entre époux, mais pas seulement : il fait également naître un lien d’alliance entre les parentés respectives.
Le lien d’alliance entre époux : lorsque le lien d’alliance correspond entre époux, on parlera de lien conjugal. Lorsque entre parentés, il se décompose. On parlera d’alliance en ligne directe lorsque ce lien unit chacun des époux et les parents de l’autre qui deviennent les beaux parents. Le mari devient pour l’autre le gendre et la mariée la bru.
Il existe un lien d’alliance entre chacun des époux et les enfants que l’autre peut avoir eu d’un précédent mariage. L’époux deviendra le parâtre et l’épouse la marâtre. On distingue aussi les liens collatéraux. Chaque époux entre dans la fratrie ; deviendra la belle sœur et le beau frère. Le code civil distingue ces liens en produisant des liens blablab.
Ex
Art 112 en raison du lien d’alliance qui les unit, les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance et respect.
Art 161 En raison du lien d’alliance qui les unit, une personne ne peut pas se marier avec le conjoint de l’un de ses descendants ou d’un de ses ascendants.
Art 206 En raison du lein d’alliance qui les unit, l’art 206 met à la charge des gendres et des brus une obligation alimentaire à l’égard des beau-père et belle-mère en situation de besoin.
Petit bêta : le lien de parenté.
Ce lien de parenté unit donc deux personnes descendante soit l’une de l’autre soit « d’un auteur commun ». Ce lien fait l’objet d’une distinction ; en ligne directe et collatérale.
En ligne directe, relie les descendants aux ascendants. Et on distingue la ligne descendante ou ascendante.
La ligne descendante ; on parlera en ligne descendante lorsque la famille constituée d’enfants, petits enfants, arrière petits enfants, sont des parents en ligne descendante. Ces parents sont classés par degrés : des pères et fils au 1er degré. Entre grand père et petit fils au deuxième degré.
En ligne ascendante, on distingue la ligne paternelle et maternelle.
La parenté en ligne collatérale. La parenté est appelée collatérale lorsqu’elles ont un auteur commun, il en est comme ça pour les frères et sœurs. Des oncles et neveux et cousins. S’agissant des frères et sœurs, on en distingue trois catégories. Les frères et sœurs germains qui ont le même père et la même mère, les consanguins : avec le même père mais des mères différents, et les utérins ; même mère mais pas même père.
En raison du lien de parenté qui les unit, les parents doivent assurer l’éducation et l’entretien de leurs enfants, article 213 du code civil.
En raison du lien de parenté qui les unit, l’oncle et la nièce, la tante et le neveu, ne peuvent souscrire un pacte civil de solidarité, interdit aux collatéraux jusqu’au troisième degré inclut, art 315-2.
En raison du lien de parenté qui les unit, une mère ne peut se marier avec son fils, art 161 du CC.
En raison du lien de parenté blabla, la succession d’une personne décédée sans laisser ni conjoint ni descendant, revient pour moitié aux pères et mères, et pour moitié aux frères et sœurs Art 738 du CC.
B) La typologie des familles.
Au fil des années, cette famille n’a cessé de se modifier, et de changer d’aspect.
En droit romain, prédominait la conception patriarcale de la famille, dans laquelle le pouvoir du père et du mari étaient exorbitant. Il était appelé le Pater Familias : il avait un droit de mort sur chacun de ses enfants. Dans l’ancien droit prévalait une conception quasi similaire de la famille. Les pouvoirs du père et de la famille y étaient un peu moindre. Le droit intérmédiaire. Il a été décidé de rompre définitivement avec cette conception patriarcale de la famille, au nom des idéaux d’égalité et de liberté issus de cette révolution française. L’autorité du père mari y était très affaibli, et le divorce a été autorisé. L’année 1804, Napoléon Bonaparte a souhaité instaurer un compromis entre la conception patriarcale et libérale de la famille, de l’ancien droit et de la Révolution. Le code civil réaffirme les pouvoirs du père mari, ainsi il était désigné comme étant le seigneur et le maître du ménage. Et la femme était considérée comme une incapable. D’un autre côté, il a maintenu la possibilité de divorcer. Après 1804, cette conception de la famille a évolué, et accompagnait le changement des mœurs, la révolution industrielle, l’exode rural, etc… grands phénomènes de la société. Depuis une dizaine d’année, cette conception de la famille a été remplacé par la conception contemporaine de la famille au sein de laquelle règne l’égalité des époux, des enfants, ou encore une certaine tolérance face aux nouveaux modes de conjugalité, au concubinage, hétérosexuel, homo, ou au PACS. La Famille est fortement imprégnée des idées de liberté, d’égalité, de solidarité, coexistent donc en 2007, différents modèles de famille.
Tout d’abord, la famille qui repose sur le mariage. Jusqu’au premier juillet 2006, cette famille qui reposait sur le mariage était appelée la famille légitime. Cette expression a été appelée famille fondée sur le mariage, plus de famille légitime. Sur les familles naturelles, qui ne reposent pas sur le mariage, mais des relations de fait, comme le concubinage. La famille monoparentale, composée d’un parent unique et d’un ou plusieurs enfants. La famille recomposée désigne l’hypothèse où les deux parents se séparent et fondent chacun de leur côté un nouveau foyer dans lequel naissent des enfants. LA famille homosexuelle, où deux personnes de même sexe mènent une communauté de vie avec des enfants des fois. Certains pays européens sont allés plus loin que le France : Paix Bas en 2000, permet le mariage homo et adoption, 2001 Belgique, 2005 Espagne, 2006 RU. Des projets de lois en France visant ce machin existent.
II) Le droit de la famille.
L’ensemble des règles juridiques qui régissent les rapports de famille constituent le droit de la famille. Le droit de la famille s’intéresse à deux sortes de rapports familiaux ; les rapports patrimoniaux entre les membres d’une même famille. L’étude de ces droits relèvent du droit patrimonial de la famille : étude des régimes matrimoniaux, étude du droit des successions. Il s’intéresse également aux droits extrapatrimoniaux de la famille. Comment divorcer, avec qui se marier, comment devenir père d’un gosse, comment adopter etc. Cela relève du droit extrapatrimonial.
3 observations ;
- cette distinction droit patrimonial et extrapatrimonial ne permet pas de donner une vue complète du droit de la famille. C’est l’un des droits qui est le plus ramifié dans la procédure juridictionnelle. A côté des règles civiles, on retrouve le droit social de la famille, le droit pénal de la famille, le droit fiscal de la famille.
- Le droit de la famille relève du droit privé, car c’est une institution de droit privé. Le droit de la famille fait partie du droit public dans certains états européens, car le droit de la famille fait l’objet d’interventions de plus en plus répétées de la part de l’état, et tout cela relève du droit public. Il intervient par le biais du ministère public, qui doit protéger l’ordre public. Dans tous les litiges du droit de la famille y’a le minipub qui a un droit d’action au nom de la sauvegarde de l’ordre public familial. Art 423 du NCPC.
- Le droit de la famille est mis en œuvre par un juge unique qui siège au TGI, le JAF et qui constitue un machin spé au TGI quel que soit le montant.
Certains sont en collégialité ; ceux qui veulent la nullité d’un mariage, tout ce qui est de la filiation, l’adoption…
A) Les spécificités du droit de la famille.
Le droit de la famille présente deux originalités.
1) Quand à son fondement.
LE droit de la famille est directement influencé par les conceptions morales et religieuses qui sont en vigueur dans une population à un moment donné. Aucune branche plus que le droit de la famille n’est plus dépendant des mœurs de la morale de la religion, de la politique ou des règles économiques. Donc à chaque fois de nouvelles lois. Dépendance du droit de la famille par rapport aux sciences médicales. Preuves génétiques, etc. Le droit familial a eu à répondre à de nouvelles problématiques depuis quelques années.
L’embryon conçu avec des gamètes d’un couple peut il être donné à un autre couple. Faut il autoriser le mariage à deux personnes de même sexe.
Un transsexuel est il en droit d’épouser une personne du sexe opposé. (Un homme devient femme peut elle épouser un homme ? )
2) Originalité quand à ses sources.
Contrairement aux autres branches du droit, les sources du droit de la famille sont extrêmement nombreuses. Le droit de la famille est tout d’abord régit par les textes nationaux. Il doit également respecter les prescriptions de traités internationaux. La convention de New York sur les droits de l’enfants. Elle a été adoptée par l’assemblée générale des nations unis le 20 novembre 1989 et entrée en vigueur le 2 septembre 1990. Pendant très longtemps s’était posé la question de l’applicabilité directe de cette convention. Une personne peut elle invoquer devant un juge français des dispositions de cette convention de New York. Pendant très longtemps la CDC a répondu non. Un justiciable ne pouvait pas invoquer des dispositions devant un juge français. Récemment, la cdc a opéré un revirement de jurisprudence. Arrêt de principe 1ère chambre civile 18 mai 2005. Le JCP édition générale 2005 page 1573. Dorénavant, n’importe quelle personne peut invoquer des dispositions de cette convention.
La convention européenne des droits de l’Homme. Rome, le 4 novembre 1950, ratifié par la France en 1974. Depuis cette date, les tribunaux français ont tout de suite disposé que c’était d’applicabilité directe.
Art 8 de la convention : assure le droit au respect de la vie privée, de la vie familiale.
Art 12 qui accorde le droit pour l’homme et la femme de se marier et de fonder une famille.
Art 14 qui reconnaît l’égalité entre les parents et les enfants.
Art 5 : le protocole additionnel numéro 7 de la convention : reconnaît l’égalité des époux dans le mariage.
Il faut ajouter les interprétations données par la cours euro des droits de l’Homme.
B) L’évolution du droit de la famille.