"Article 323-1
Le fait d'accéder ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d'un
système de traitement automatisé de données est puni de deux ans d'emprisonnement
et de 30000 euros d'amende.
Lorsqu'il en est résulté soit la suppression ou la modification de données contenues
dans le système, soit une altération du fonctionnement de ce système, la peine est de
trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
Article 323-2
Le fait d'entraver ou de fausser le fonctionnement d'un système de traitement
automatisé de données est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
Article 323-3
Le fait d'introduire frauduleusement des données dans un système de traitement
automatisé ou de supprimer ou de modifier frauduleusement les données qu'il contient est
puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
Article 323-3-1
Le fait, sans motif légitime, d'importer, de détenir, d'offrir, de céder ou de mettre à
disposition un équipement, un instrument, un programme informatique ou toute donnée
conçus ou spécialement adaptés pour commettre une ou plusieurs des infractions prévues
par les articles 323-1 à 323-3 est puni des peines prévues respectivement pour
l'infraction elle-même ou pour l'infraction la plus sévèrement réprimée.
Article 323-4
La participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation,
caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs des infractions
prévues par les articles 323-1 à 323-3-1 est punie des peines prévues pour l'infraction
elle-même ou pour l'infraction la plus sévèrement réprimée.
Article 323-5
Les personnes physiques coupables des délits prévus au présent chapitre encourent également
les peines complémentaires suivantes :
- L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, des droits civiques, civils et de
famille, suivant les modalités de l'article 131-26 ;
- L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction publique ou
d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion
de laquelle l'infraction a été commise ;
- La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la
chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;
- La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de
plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
- L'exclusion, pour une durée de cinq ans au plus, des marchés publics ;
- L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux
qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;
- L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par
l'article 131-35.
Article 323-6
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions
prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent chapitre.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
- Les peines mentionnées à l'article 131-39.
Article 323-7
La tentative des délits prévus par les articles 323-1 à 323-3-1 est punie des mêmes peines. "