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Liste des sujets

Ze topic des forumeurs !

pseudo47
pseudo47
Niveau 10
22 mars 2008 à 20:36:58

wink :g) ils se la pèttent trop :oui:

et puis ils bouchonnent nos routes en hiver :( :fou:

Winker
Winker
Niveau 10
22 mars 2008 à 20:37:13

Emiiliie ~~> Il a du se tromper, redemande lui ce soir au diner de famille. :ok:

][IchigO][
][IchigO][
Niveau 10
22 mars 2008 à 20:37:23
  1. KramBoyZ Voir le profil de KramBoyZ
  2. Posté le 22 mars 2008 à 20:35:09 Ignorer kramboyz Avertir un modérateur
    1. ][IchigO][ Voir le profil de ][IchigO][
  3. Posté le 22 mars 2008 à 20:34:24 Avertir un modérateur
  4. Jayrigolay tray fort. :noel:

Ouhlà, t'es arriéré toi ? :doute:

:desole: mais je me mets au niveau du 15-18 ,quoi. :( :o))

pseudo47
pseudo47
Niveau 10
22 mars 2008 à 20:37:40

c'est quoi cette histoire de pub colgate ?? :gne:

Winker
Winker
Niveau 10
22 mars 2008 à 20:38:15

Pseudo ~~> Je me la pète pas moi, au contraire. :content:

KramboyZ
KramboyZ
Niveau 26
22 mars 2008 à 20:38:16
  1. ][IchigO][ Voir le profil de ][IchigO][
  2. Posté le 22 mars 2008 à 20:37:23 Avertir un modérateur
    1. KramBoyZ Voir le profil de KramBoyZ
  3. Posté le 22 mars 2008 à 20:35:09 Ignorer kramboyz Avertir un modérateur
    1. ][IchigO][ Voir le profil de ][IchigO][
  4. Posté le 22 mars 2008 à 20:34:24 Avertir un modérateur
  5. Jayrigolay tray fort. :noel:

Ouhlà, t'es arriéré toi ? :doute:

:desole: mais je me mets au niveau du 15-18 ,quoi. :( :o))

:d) Excuse bidon repérée. :( :noel:

Emiiliie
Emiiliie
Niveau 3
22 mars 2008 à 20:38:30

Ca aurait du s'appeler WINKER BLANCHEUR (D'ailleurs sa rime) au lieu de Colgate, mais vu que tu as démissioné ils ont gardé leur idée, dommage t'aurais pu être connu, plus que ce forum

pseudo47
pseudo47
Niveau 10
22 mars 2008 à 20:39:02

wink :g) c'est pour ca que j'fais une exception ! :fier:

Emiiliie
Emiiliie
Niveau 3
22 mars 2008 à 20:39:20

Ze topic des forumeurs ! - Blabla 15-18 ans - Page 223 sur JeuxVideo.com

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Sujet : Ze topic des forumeurs !
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Winker Posté le 22 mars 2008 à 20:38:15 Pseudo ~~> Je me la pète pas moi, au contraire.
Lien permanent
KramBoyZ Posté le 22 mars 2008 à 20:38:16 # ][IchigO][ Voir le profil de ][IchigO][

  1. Posté le 22 mars 2008 à 20:37:23 Avertir un modérateur
    1. KramBoyZ Voir le profil de KramBoyZ
  2. Posté le 22 mars 2008 à 20:35:09 Ignorer kramboyz Avertir un modérateur
    1. ][IchigO][ Voir le profil de ][IchigO][
  3. Posté le 22 mars 2008 à 20:34:24 Avertir un modérateur
  4. Jayrigolay tray fort.

Ouhlà, t'es arriéré toi ?

mais je me mets au niveau du 15-18 ,quoi.

Excuse bidon repérée.
Lien permanent
Emiiliie Posté le 22 mars 2008 à 20:38:30 Ca aurait du s'appeler WINKER BLANCHEUR (D'ailleurs sa rime) au lieu de Colgate, mais vu que tu as démissioné ils ont gardé leur idée, dommage t'aurais pu être connu, plus que ce forum
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C'est vrai tout ça ou c'est des mensonges ? :(

Winker
Winker
Niveau 10
22 mars 2008 à 20:39:26

Emiiliie ~~> Désolé tu dois faire erreur, redemande à ton père je te dis. :ok:

Winker
Winker
Niveau 10
22 mars 2008 à 20:39:57

pseudo ~~> Okay c'est sympa. :coeur: :noel:

KramboyZ
KramboyZ
Niveau 26
22 mars 2008 à 20:39:57
  1. Emiiliie Voir le profil de Emiiliie
  2. Posté le 22 mars 2008 à 20:38:30 Avertir un modérateur
  3. Ca aurait du s'appeler WINKER BLANCHEUR (D'ailleurs sa rime) au lieu de Colgate, mais vu que tu as démissioné ils ont gardé leur idée, dommage t'aurais pu être connu, plus que ce forum

Franchement t'es hilarant quoi ... :(

T'as pensé à faire un DvD ? :doute:

Winker
Winker
Niveau 10
22 mars 2008 à 20:41:09

Match esl dans 1 heure. :bave: :noel:

KramboyZ
KramboyZ
Niveau 26
22 mars 2008 à 20:41:35

Tu stresses ? :doute:

Emiiliie
Emiiliie
Niveau 3
22 mars 2008 à 20:42:25

Il est déjà chez ton marchand de journaux Kramboyz

Et en prime jte résume l'histoire :

Chapitre Ier : La communication au public en ligne
Article 1 En savoir plus sur cet article...

I. - L'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi rédigé :
« Art. 1er. - La communication au public par voie électronique est libre.
« L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.
« Les services audiovisuels comprennent les services de communication audiovisuelle telle que définie à l'article 2 ainsi que l'ensemble des services mettant à disposition du public ou d'une catégorie de public des oeuvres audiovisuelles, cinématographiques ou sonores, quelles que soient les modalités techniques de cette mise à disposition. »
II. - L'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 2. - On entend par communications électroniques les émissions, transmissions ou réceptions de signes, de signaux, d'écrits, d'images ou de sons, par voie électromagnétique.
« On entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.
« On entend par communication audiovisuelle toute communication au public de services de radio ou de télévision, quelles que soient les modalités de mise à disposition auprès du public, ainsi que toute communication au public par voie électronique de services autres que de radio et de télévision et ne relevant pas de la communication au public en ligne telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.
« Est considéré comme service de télévision tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l'ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d'une suite ordonnée d'émissions comportant des images et des sons.
« Est considéré comme service de radio tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l'ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d'une suite ordonnée d'émissions comportant des sons. »
III. - Après l'article 3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, autorité indépendante, garantit l'exercice de la liberté de communication audiovisuelle en matière de radio et de télévision par tout procédé de communication électronique, dans les conditions définies par la présente loi.
« Il assure l'égalité de traitement ; il garantit l'indépendance et l'impartialité du secteur public de la radio et de la télévision ; il veille à favoriser la libre concurrence et l'établissement de relations non discriminatoires entre éditeurs et distributeurs de services ; il veille à la qualité et à la diversité des programmes, au développement de la production et de la création audiovisuelles nationales ainsi qu'à la défense et à l'illustration de la langue et de la culture françaises. Il peut formuler des propositions sur l'amélioration de la qualité des programmes.
« Le conseil peut adresser aux éditeurs et distributeurs de services de radio et de télévision ainsi qu'aux éditeurs de services mentionnés à l'article 30-5 des recommandations relatives au respect des principes énoncés dans la présente loi. Ces recommandations sont publiées au Journal officiel de la République française. »
IV. - Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la communication au public par voie électronique est libre.
L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.
On entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.
On entend par communication au public en ligne toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n'ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d'informations entre l'émetteur et le récepteur.
On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier le récupère.

Article 2 En savoir plus sur cet article...

I. - Aux articles 93, 93-2 et 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, les mots : « communication audiovisuelle » sont remplacés par les mots : « communication au public par voie électronique ».
II. - A l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les mots : « communication audiovisuelle » sont remplacés par les mots : « communication au public par voie électronique ».
III. - Aux articles 131-10, 131-35 et 131-39 du code pénal, les mots : « communication audiovisuelle » sont remplacés par les mots : « communication au public par voie électronique ».
IV. - Aux articles 177-1 et 212-1 du code de procédure pénale, les mots : « communication audiovisuelle » sont remplacés par les mots : « communication au public par voie électronique ».
V. - Aux articles L. 49 et L. 52-2 du code électoral, les mots : « communication audiovisuelle » sont remplacés par les mots : « communication au public par voie électronique ».
VI. - A l'article 66 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les mots : « communication audiovisuelle » sont remplacés par les mots : « communication au public par voie électronique ».
VII. - Aux articles 18-2, 18-3 et 18-4 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, les mots : « communication audiovisuelle » sont remplacés par les mots : « communication au public par voie électronique ».

Article 3 En savoir plus sur cet article...

L'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics et les personnes privées chargées d'une mission de service public veillent à ce que l'accès et l'usage des nouvelles technologies de l'information permettent à leurs agents et personnels handicapés d'exercer leurs missions.

Article 4 En savoir plus sur cet article...

On entend par standard ouvert tout protocole de communication, d'interconnexion ou d'échange et tout format de données interopérable et dont les spécifications techniques sont publiques et sans restriction d'accès ni de mise en oeuvre.

Chapitre II : Les prestataires techniques
Article 5 En savoir plus sur cet article...

I. - Le chapitre VI du titre II de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est abrogé.
II. - Le dernier alinéa du I de l'article 6 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée est supprimé.

Winker
Winker
Niveau 10
22 mars 2008 à 20:43:12

Bof non c'est qu'un match si on gagne ça voudra dire qu'on est bon et si on perd bah ça voudra rien dire vu que la team est classé 1er. :peur:

Emiiliie
Emiiliie
Niveau 3
22 mars 2008 à 20:43:59

Article 22 En savoir plus sur cet article...

I. - L'article L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications est ainsi rédigé :
« Art. L. 33-4-1. - Est interdite la prospection directe au moyen d'un automate d'appel, d'un télécopieur ou d'un courrier électronique utilisant, sous quelque forme que ce soit, les coordonnées d'une personne physique qui n'a pas exprimé son consentement préalable à recevoir des prospections directes par ce moyen.
« Pour l'application du présent article, on entend par consentement toute manifestation de volonté libre, spécifique et informée par laquelle une personne accepte que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à fin de prospection directe.
« Constitue une prospection directe l'envoi de tout message destiné à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services ou l'image d'une personne vendant des biens ou fournissant des services.
« Toutefois, la prospection directe par courrier électronique est autorisée si les coordonnées du destinataire ont été recueillies directement auprès de lui, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'occasion d'une vente ou d'une prestation de services, si la prospection directe concerne des produits ou services analogues fournis par la même personne physique ou morale, et si le destinataire se voit offrir, de manière expresse et dénuée d'ambiguïté, la possibilité de s'opposer, sans frais, hormis ceux liés à la transmission du refus, et de manière simple, à l'utilisation de ses coordonnées lorsque celles-ci sont recueillies et chaque fois qu'un courrier électronique de prospection lui est adressé.
« Dans tous les cas, il est interdit d'émettre, à des fins de prospection directe, des messages au moyen d'automates d'appel, télécopieurs et courriers électroniques, sans indiquer de coordonnées valables auxquelles le destinataire puisse utilement transmettre une demande tendant à obtenir que ces communications cessent sans frais autres que ceux liés à la transmission de celle-ci. Il est également interdit de dissimuler l'identité de la personne pour le compte de laquelle la communication est émise et de mentionner un objet sans rapport avec la prestation ou le service proposé.
« La Commission nationale de l'informatique et des libertés veille, pour ce qui concerne la prospection directe utilisant les coordonnées d'une personne physique, au respect des dispositions du présent article en utilisant les compétences qui lui sont reconnues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée. A cette fin, elle peut notamment recevoir, par tous moyens, les plaintes relatives aux infractions aux dispositions du présent article.
« Les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées et constatées dans les conditions fixées par les premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 450-1 et les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce.
« Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les conditions d'application du présent article, notamment eu égard aux différentes technologies utilisées. »
II. - L'article L. 121-20-5 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-20-5. - Sont applicables les dispositions de l'article L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications, ci-après reproduites :
« Art. L. 33-4-1. - Est interdite la prospection directe au moyen d'un automate d'appel, d'un télécopieur ou d'un courrier électronique utilisant, sous quelque forme que ce soit, les coordonnées d'une personne physique qui n'a pas exprimé son consentement préalable à recevoir des prospections directes par ce moyen.
« Pour l'application du présent article, on entend par consentement toute manifestation de volonté libre, spécifique et informée par laquelle une personne accepte que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à fin de prospection directe.
« Constitue une prospection directe l'envoi de tout message destiné à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services ou l'image d'une personne vendant des biens ou fournissant des services.
« Toutefois, la prospection directe par courrier électronique est autorisée si les coordonnées du destinataire ont été recueillies directement auprès de lui, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'occasion d'une vente ou d'une prestation de services, si la prospection directe concerne des produits ou services analogues fournis par la même personne physique ou morale, et si le destinataire se voit offrir, de manière expresse et dénuée d'ambiguïté, la possibilité de s'opposer, sans frais, hormis ceux liés à la transmission du refus, et de manière simple, à l'utilisation de ses coordonnées lorsque celles-ci sont recueillies et chaque fois qu'un courrier électronique de prospection lui est adressé.
« Dans tous les cas, il est interdit d'émettre, à des fins de prospection directe, des messages au moyen d'automates d'appel, télécopieurs et courriers électroniques, sans indiquer de coordonnées valables auxquelles le destinataire puisse utilement transmettre une demande tendant à obtenir que ces communications cessent sans frais autres que ceux liés à la transmission de celle-ci. Il est également interdit de dissimuler l'identité de la personne pour le compte de laquelle la communication est émise et de mentionner un objet sans rapport avec la prestation ou le service proposé.
« La Commission nationale de l'informatique et des libertés veille, pour ce qui concerne la prospection directe utilisant les coordonnées d'une personne physique, au respect des dispositions du présent article en utilisant les compétences qui lui sont reconnues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée. A cette fin, elle peut notamment recevoir, par tous moyens, les plaintes relatives aux infractions aux dispositions du présent article.
« Les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées et constatées dans les conditions fixées par les premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 450-1 et les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce.
« Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les conditions d'application du présent article, notamment eu égard aux différentes technologies utilisées. »
III. - Sans préjudice des articles L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications et L. 121-20-5 du code de la consommation tels qu'ils résultent des I et II du présent article, le consentement des personnes dont les coordonnées ont été recueillies avant la publication de la présente loi, dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'utilisation de celles-ci à fin de prospection directe peut être sollicité, par voie de courrier électronique, pendant les six mois suivant la publication de la présente loi. A l'expiration de ce délai, ces personnes sont présumées avoir refusé l'utilisation ultérieure de leurs coordonnées personnelles à fin de prospection directe si elles n'ont pas manifesté expressément leur consentement à celle-ci.

Article 23 En savoir plus sur cet article...

L'article L. 121-20-4 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des articles L. 121-18 et L. 121-19 sont toutefois applicables aux contrats conclus par voie électronique lorsqu'ils ont pour objet la prestation des services mentionnés au 2°. »

Article 24 En savoir plus sur cet article...

A la fin de la dernière phrase de l'article L. 121-27 du code de la consommation, les références : « aux articles L. 121-16 et L. 121-19 » sont remplacées par les références : « aux articles L. 121-18, L. 121-19, L. 121-20, L. 121-20-1 et L. 121-20-3 ».

Draxl
Draxl
Niveau 10
22 mars 2008 à 20:44:20

Pseudo toujours ici... Quelle nolife !

][IchigO][
][IchigO][
Niveau 10
22 mars 2008 à 20:45:25
  1. Draxl Voir le profil de Draxl
  2. Posté le 22 mars 2008 à 20:44:20 Ignorer draxl Avertir un modérateur
  3. Pseudo toujours ici... Quelle nolife !

:rire: :rire: :rire:

pseudo47
pseudo47
Niveau 10
22 mars 2008 à 20:45:26

draxl :g) qui t'es toi ? :fou:

Sujet fermé pour la raison suivante : Ce sujet est archivé et se poursuit sur le nouveau sujet : http://www.jeuxvideo.com/forums/42-50-39625277-1-0-1-0-0.htm
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