je vais vous coller les phrases !! !!!!
1<Le responsable de la mise sur le marché fournit au consommateur les informations utiles qui lui permettent d´évaluer les risques inhérents à un produit pendant sa durée d´utilisation normale ou raisonnablement prévisible et de s´en prémunir, lorsque ces risques ne sont pas immédiatement perceptibles par le consommateur sans un avertissement adéquat.
2<Les règles relatives à la garantie des vices cachés dans les contrats de consommation sont fixées par les articles 1641 à 1648, premier alinéa, du code civil reproduits ci-après :
"Art. 1641 : Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l´usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l´acheteur ne l´aurait pas acquise ou n´en aurait donné qu´un moindre prix s´il les avait connus.
"Art. 1642 : Le vendeur n´est pas tenu des vices apparents et dont l´acheteur a pu se convaincre lui-même.
"Art. 1643 : Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n´ait stipulé qu´il ne sera obligé à aucune garantie.
"Art. 1644 : Dans le cas des articles 1641 et 1643, l´acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix telle qu´elle sera arbitrée par experts.
"Art. 1645 : Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu´il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l´acheteur.
"Art. 1646 : Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu´à la restitution du prix et à rembourser à l´acquéreur les frais occasionnés par la vente.
"Art. 1647 : Si la chose qui avait des vices a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur, qui sera tenu envers l´acheteur à la restitution du prix et aux autres dédommagements expliqués dans les deux articles précédents.
"Mais la perte arrivée par cas fortuit sera pour le compte de l´acheteur.
"Art. 1648, premier alinéa : L´action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l´acquéreur, dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires et l´usage du lieu où la vente a été faite".
voili voilou