bah non, on va te repondre un peu toujours la meme chose:
t´etonne pas qu´on t´envoi chier, enfin moi, j´aime pas les hackeurs, et je HAIS les createur/distributeur de virus, meme si je n´en ai jamais eu)
les soit disant hackeurs sont des petits con en manque d´aggection, et qui pense trouver le pouvoir derriere un clavier... les gars, fau sortir, y´a la realité avant le virtuel, vous etes des merdes, si vous vous bougez pas, vous le resterez, c´est pas en restant devant un pc que vous changerez...
désolé pour ce message, mais c´est le genre de personne que je supporte pas...
pour hacker: faut fouiner, ca ne s´apprend pas en un jour, faut commencer par connaitre les differentes failles de securite par lesquelles tu peu t´infiltrer. pour ca, commence par scanner les ports ouvert sur la machine de celui que tu veux hacker(il te faut connaitre son ip) et apres, bah, ca depend de ce qui est ouvert, de la machine de l´hote etc... faut connaitre
mais avant toute choses:
1- a ce moment la, ce n´est plus un hacker, mais un crackeur: tu fait chier ton peuple, tu penses avoir un pouvoir parceque tu crois savoir comment pirater, bref tu te prend le chou pour un truc virtuel qui ne vaut pas le coup alors que n´importe quel informaticien qui s´y connait un tant soit peu se marrera des trois tour que tu as apris, en gros, tu passe pour un con
.
2-regarde un peu ce que tu risque en cas d´intrusion non autorisée sur un systeme, lis jusqu´au bout, ca vaut le coup:
Articles 323-1 à 323-7 du code pénal relatifs au piratage informatique
Article 323-1
Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Le fait d´accéder ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d´un système de traitement automatisé de données est puni d´un an d´emprisonnement et de 15000 euros d´amende.
Lorsqu´il en est résulté soit la suppression ou la modification de données contenues dans le système, soit une altération du fonctionnement de ce système, la peine est de deux ans d´emprisonnement et de 30000 euros d´amende.
Article 323-2
Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Le fait d´entraver ou de fausser le fonctionnement d´un système de traitement automatisé de données est puni de trois ans d´emprisonnement et de 45000 euros d´amende.
Article 323-3
Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Le fait d´introduire frauduleusement des données dans un système de traitement automatisé ou de supprimer ou de modifier frauduleusement les données qu´il contient est puni de trois ans d´emprisonnement et de 45000 euros d´amende.
Article 323-4
La participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d´une ou de plusieurs des infractions prévues par les articles 323-1 à 323-3 est punie des peines prévues pour l´infraction elle-même ou pour l´infraction la plus sévèrement réprimée.
Article 323-5
Les personnes physiques coupables des délits prévus au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L´interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités de l´article 131-26 ;
2° L´interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d´exercer une fonction publique ou d´exercer l´activité professionnelle ou sociale dans l´exercice de laquelle ou à l´occasion de laquelle l´infraction a été commise ;
3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l´infraction ou de la chose qui en est le produit, à l´exception des objets susceptibles de restitution ;
4° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l´un ou de plusieurs des établissements de l´entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
5° L´exclusion, pour une durée de cinq ans au plus, des marchés publics ;
6° L´interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d´émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;
7° L´affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l´article 131-35.
j´ai pas tout mis, mais deja une partie
source http://www.legifrance.gouv.fr