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[31] - Article 17-3 - - Livre I Des personnes - Titre I bis De la nationalité française - Chapitre I : Dispositions générales
Article 17-3 ( Loi nø 93-933 du 22 juillet 1993 art. 50Journal Officiel du 23 juillet 1993) ( Loi nø 95-125 du 8 février 1995 art. 34Journal Officiel du 9 février 1995 en vigueur le 1er août 1995) Les demandes en vue d´acquérir, de perdre la nationalité française ou d´être réintégré dans cette nationalité, ainsi que les déclarations de nationalité, peuvent, dans les conditions prévues par la loi, être faites, sans autorisation, dès l´âge de seize ans. Le mineur âgé de moins de seize ans doit être représenté par celui ou ceux qui exercent à son égard l´autorité parentale. Doit être pareillement représenté le mineur de seize à dix-huit ans dont l´altération des facultés mentales ou corporelles empêche l´expression de la volonté. L´empêchement est constaté par le juge des tutelles d´office, à la requête d´un membre de la famille du mineur ou du ministère public, au vu d´un certificat délivré par un médecin spécialiste choisi sur une liste établie par le procureur de la République. Lorsque le mineur mentionné à l´alinéa précédent est placé sous tutelle, sa représentation est assurée par le tuteur autorisé à cet effet par le conseil de famille.
[32] - Article 17-4 - - Livre I Des personnes - Titre I bis De la nationalité française - Chapitre I : Dispositions générales
Article 17-4 Au sens du présent titre, l´expression " En France" s´entend du territoire métropolitain, des départements et des territoires d´outre-mer et des collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
[33] - Article 17-5 - - Livre I Des personnes - Titre I bis De la nationalité française - Chapitre I : Dispositions générales
Article 17-5 Dans le présent titre, majorité et minorité s´entendent au sens de la loi française.
[34] - Article 17-6 - - Livre I Des personnes - Titre I bis De la nationalité française - Chapitre I : Dispositions générales
Article 17-6 Il est tenu compte pour la détermination, à toute époque, du territoire français, des modifications résultant des actes de l´autorité publique française pris en application de la constitution et des lois, ainsi que des traités internationaux survenus antérieurement.
[35] - Article 17-7 - - Livre I Des personnes - Titre I bis De la nationalité française - Chapitre I : Dispositions générales
Article 17-7 Les effets sur la nationalité française des annexions et cessions de territoires sont réglés par les dispositions qui suivent, à défaut de stipulations conventionnelles.
[36] - Article 17-8 - - Livre I Des personnes - Titre I bis De la nationalité française - Chapitre I : Dispositions générales
Article 17-8 Les nationaux de l´Etat cédant, domiciliés dans les territoires annexés au jour du transfert de la souveraineté acquièrent la nationalité française, à moins qu´il n´établissent effectivement leur domicile hors de ces territoires. Sous la même réserve, les nationaux français, domiciliés dans les territoires cédés au jour du transfert de souveraineté perdent cette nationalité.
[37] - Article 17-9 - - Livre I Des personnes - Titre I bis De la nationalité française - Chapitre I : Dispositions générales
Article 17-9 Les effets sur la nationalité française de l´accession à l´indépendance d´anciens départements ou territoires d´outre-mer de la République sont déterminés au chapitre VII du présent titre.
[38] - Article 17-10 - - Livre I Des personnes - Titre I bis De la nationalité française - Chapitre I : Dispositions générales
Article 17-10 Les dispositions de l´ article 17-8s´appliquent, à titre interprétatif, aux changements de nationalité consécutifs aux annexions et cessions de territoires résultant de traités antérieurs au 19 octobre 1945. Toutefois, les personnes étrangères qui étaient domiciliées dans les territoires rétrocédés par la France, conformément au traité de Paris du 30 mai 1814 et qui, à la suite de ce traité, ont transféré en France leur domicile, n´ont pu acquérir, de ce chef, la nationalité française que si elles se sont conformées aux dispositions de la loi du 14 octobre 1814. Les français qui étaient nés hors des territoires rétrocédés et qui ont conservé leur domicile sur ces territoires n´ont pas perdu la nationalité française, par application du traité susvisé.
[39] - Article 17-11 - - Livre I Des personnes - Titre I bis De la nationalité française - Chapitre I : Dispositions générales
Article 17-11 Sans qu´il soit porté atteinte à l´interprétation donnée aux accords antérieurs, un changement de nationalité ne peut, en aucun cas, résulter d´une convention internationale si celle-ci ne le prévoit expressément.
[40] - Article 17-12 - - Livre I Des personnes - Titre I bis De la nationalité française - Chapitre I : Dispositions générales
Article 17-12 Lorsqu´un changement de nationalité est subordonné, dans les termes d´une convention internationale, à l´accomplissement d´un acte d´option, cet acte est déterminé dans sa forme par la loi de celui des pays contractants dans lequel il est institué.
[41] - Article 18 - - Livre I Des personnes - Titre I bis De la nationalité française - Chapitre II De la nationalité française d´origine - Section I : Des français par filiation
Article 18 ( Loi du 8 mars 1803 promulguée le 18 mars 1803)) ( Loi du 10 août 1927 art. 13) Est français l´enfant, légitime ou naturel, dont l´un des parents au moins est français.
[42] - Article 18-1 - - Livre I Des personnes - Titre I bis De la nationalité française - Chapitre II De la nationalité française d´origine - Section I : Des français par filiation
Article 18-1 Toutefois, si un seul des parents est français, l´enfant qui n´est pas né en France a la faculté de répudier la qualité de Français dans les six mois précédant sa majorité et dans les douze mois la suivant. Cette faculté se perd si le parent étranger ou apatride acquiert la nationalité française durant la minorité de l´enfant.
[43] - Article 19 - - Livre I Des personnes - Titre I bis De la nationalité française - Chapitre II De la nationalité française d´origine - Section II : Des français par la naissance en France
Article 19 ( Loi du 8 mars 1803 promulguée le 18 mars 1803)) ( Loi du 10 août 1927 art. 13) Est français l´enfant né en France de parents inconnus. Toutefois, il sera réputé n´avoir jamais été français si, au cours de sa minorité, sa filiation est établie à l´égard d´un étranger et s´il a, conformément à la loi nationale de son auteur, la nationalité de celui-ci.
[44] - Article 19-1 - - Livre I Des personnes - Titre I bis De la nationalité française - Chapitre II De la nationalité française d´origine - Section II : Des français par la naissance en France
Article 19-1 ( Loi nø 98-170 du 16 mars 1998 art. 13Journal Officiel du 17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998) Est français : 1ø L´enfant né en France de parents apatrides ; 2ø L´enfant né en France de parents étrangers et à qui n´est attribuée par les lois étrangères la nationalité d´aucun des deux parents. Toutefois, il sera réputé n´avoir jamais été français si, au cours de sa minorité, la nationalité étrangère acquise ou possédée par l´un de ses parents vient à lui être transmise.
[45] - Article 19-2 - - Livre I Des personnes - Titre I bis De la nationalité française - Chapitre II De la nationalité française d´origine - Section II : Des français par la naissance en France
Article 19-2 Est présumé né en France l´enfant dont l´acte de naissance a été dressé conformément à l´ article 21-14du présent code.
[46] - Article 19-3 - - Livre I Des personnes - Titre I bis De la nationalité française - Chapitre II De la nationalité française d´origine - Section II : Des français par la naissance en France
Article 19-3 Est français l´enfant, légitime ou naturel, né en France lorsque l´un de ses parents au moins y est lui-même né.
[47] - Article 19-4 - - Livre I Des personnes - Titre I bis De la nationalité française - Chapitre II De la nationalité française d´origine - Section II : Des français par la naissance en France
Article 19-4 Toutefois, si un seul des parents est né en France, l´enfant français, en vertu de l´ article 19-3 a la faculté de répudier cette qualité dans les six mois précédant sa majorité et dans les douze mois la suivant. Cette faculté se perd si l´un des parents acquiert la nationalité française durant la minorité de l´enfant.
[48] - Article 20 - - Livre I Des personnes - Titre I bis De la nationalité française - Chapitre II De la nationalité française d´origine - Section III : Dispositions communes
Article 20 ( Loi du 8 mars 1803 promulguée le 18 mars 1803)) ( Loi du 10 août 1927 art. 13) L´enfant qui est français en vertu des dispositions du présent chapitre est réputé avoir été français dès sa naissance, même si l´existence des conditions requises par la loi pour l´attribution de la nationalité française n´est établie que postérieurement. La nationalité de l´enfant qui a fait l´objet d´une adoption plénière est déterminée selon les distinctions établies aux articles 18 et 18-1, 19-1, 19-3 et 19-4 ci-dessus. Toutefois, l´établissement de la qualité de français postérieurement à la naissance ne porte pas atteinte à la validité des actes antérieurement passés par l´intéressé ni aux droits antérieurement acquis à des tiers sur le fondement de la nationalité apparente de l´enfant.
[49] - Article 20-1 - - Livre I Des personnes - Titre I bis De la nationalité française - Chapitre II De la nationalité française d´origine - Section III : Dispositions communes
Article 20-1 La filiation de l´enfant n´a d´effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
[50] - Article 20-2 - - Livre I Des personnes - Titre I bis De la nationalité française - Chapitre II De la nationalité française d´origine - Section III : Dispositions communes
Article 20-2 Le français qui possède la faculté de répudier la nationalité française dans les cas visés au présent titre peut exercer cette faculté par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants. Il peut renoncer à cette faculté à partir de l´âge de seize ans dans les mêmes conditions.