Article 1 - - - Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l´application des lois en général
Article 1r Les lois sont exécutoires dans tout le territoire français, en vertu de la promulgation qui en est faite par le Roi ( le Président de la République). Elles seront exécutées dans chaque partie du Royaume ( de la République), du moment où la promulgation en pourra être connue. La promulgation faite par le Roi sera réputée connue dans le département de la résidence royale ( dans le département où siège le Gouvernement), un jour après celui de la promulgation ; et dans chacun des autres départements, après l´expiration du même délai, augmenté d´autant de jours qu´il y aura de fois 10 myriamètres ( environ 20 lieues anciennes), entre la ville où la promulgation en aura été faite, et le chef-lieu de chaque département.
[2] - Article 2 - - - Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l´application des lois en général
Article 2 La loi ne dispose que pour l´avenir ; elle n´a point d´effet rétroactif.
[3] - Article 3 - - - Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l´application des lois en général
Article 3 Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire. Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française. Les lois concernant l´état et la capacité des personnes régissent les Français, même résidant en pays étranger.
[4] - Article 4 - - - Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l´application des lois en général
Article 4 Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l´obscurité ou de l´insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice.
[5] - Article 5 - - - Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l´application des lois en général
Article 5 Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises.
[6] - Article 6 - - - Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l´application des lois en général
Article 6 On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l´ordre public et les bonnes moeurs.
[7] - Article 7 - - Livre I Des personnes - Titre I Des droits civils - Chapitre I : De la jouissance des droits civils
Article 7 ( Loi du 26 juin 1889)) ( Loi nø 94-653 du 29 juillet 1994 art. 1I Journal Officiel du 30 juillet 1994) L´exercice des droits civils est indépendant de l´exercice des droits politiques, lesquels s´acquièrent et se conservent conformément aux lois constitutionnelles et électorales.
[8] - Article 8 - - Livre I Des personnes - Titre I Des droits civils - Chapitre I : De la jouissance des droits civils
Article 8 ( Loi du 26 juin 1889)) ( Loi du 10 août 1927 art. 13) ( Loi nø 94-653 du 29 juillet 1994 art. 1I Journal Officiel du 30 juillet 1994) Tout Français jouira des droits civils.
[9] - Article 9 - - Livre I Des personnes - Titre I Des droits civils - Chapitre I : De la jouissance des droits civils
Article 9 ( Loi du 22 juillet 1893)) ( Loi du 10 août 1927 art. 13) ( Loi nø 70-643 du 17 juillet 1970 art. 22Journal Officiel du 19 juillet 1970) ( Loi nø 94-653 du 29 juillet 1994 art. 1I Journal Officiel du 30 juillet 1994) Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l´intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s´il y a urgence, être ordonnées en référé.
[10] - Article 9-1 - - Livre I Des personnes - Titre I Des droits civils - Chapitre I : De la jouissance des droits civils
Article 9-1 ( Loi nø 93-2 du 5 janvier 1993 art. 47Journal Officiel du 5 janvier 1993) ( Loi nø 93-1013 du 24 août 1993 art. 44Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993) ( Loi nø 94-653 du 29 juillet 1994 art. 1I Journal Officiel du 30 juillet 1994) ( Loi nø 2000-516 du 15 juin 2000 art. 91Journal Officiel du 16 juin 2000) Chacun a droit au respect de la présomption d´innocence. Lorsqu´une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme étant coupable de faits faisant l´objet d´une enquête ou d´une instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que l´insertion d´une rectification ou la diffusion d´un communiqué, aux fins de faire cesser l´atteinte à la présomption d´innocence, et ce aux frais de la personne, physique ou morale, responsable de cette atteinte.
11] - Article 10 - - Livre I Des personnes - Titre I Des droits civils - Chapitre I : De la jouissance des droits civils
Article 10 ( Loi du 26 juin 1889)) ( Loi du 10 août 1927 art. 13) ( Loi nø 72-626 du 5 juillet 1972 art. 12Journal Officiel du 9 juillet 1972 en vigueur le 16 septembre 1972) ( Loi nø 94-653 du 29 juillet 1994 art. 1I Journal Officiel du 30 juillet 1994) Chacun est tenu d´apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité. Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu´il en a été légalement requis, peut être contraint d´y satisfaire, au besoin à peine d´astreinte ou d´amende civile, sans préjudice de dommages et intérêts.
[12] - Article 11 - - Livre I Des personnes - Titre I Des droits civils - Chapitre I : De la jouissance des droits civils
Article 11 ( Loi nø 94-653 du 29 juillet 1994 art. 1I Journal Officiel du 30 juillet 1994) L´étranger jouira en France des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés aux Français par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra.
[13] - Article 14 - - Livre I Des personnes - Titre I Des droits civils - Chapitre I : De la jouissance des droits civils
Article 14 ( Loi nø 94-653 du 29 juillet 1994 art. 1I Journal Officiel du 30 juillet 1994) L´étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l´exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français ; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français.
[14] - Article 15 - - Livre I Des personnes - Titre I Des droits civils - Chapitre I : De la jouissance des droits civils
Article 15 ( Loi nø 94-653 du 29 juillet 1994 art. 1I Journal Officiel du 30 juillet 1994) Un Français pourra être traduit devant un tribunal de France, pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger.
[15] - Article 16 - - Livre I Des personnes - Titre I Des droits civils - Chapitre II : Du respect du corps humain
Article 16 ( Loi nø 75-596 du 9 juillet 1975 art. 6Journal Officiel du 10 juillet 1975) ( inséré par Loi nø 94-653 du 29 juillet 1994 art. 1I, II, art. 2Journal Officiel du 30 juillet 1994) La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l´être humain dès le commencement de sa vie.
[16] - Article 16-1 - - Livre I Des personnes - Titre I Des droits civils - Chapitre II : Du respect du corps humain
Article 16-1 ( inséré par Loi nø 94-653 du 29 juillet 1994 art. 1I, II, art. 3Journal Officiel du 30 juillet 1994) Chacun a droit au respect de son corps. Le corps humain est inviolable. Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l´objet d´un droit patrimonial.
[17] - Article 16-2 - - Livre I Des personnes - Titre I Des droits civils - Chapitre II : Du respect du corps humain
Article 16-2 ( inséré par Loi nø 94-653 du 29 juillet 1994 art. 1I, II, art. 3Journal Officiel du 30 juillet 1994) Le juge peut prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte illicite au corps humain ou des agissements illicites portant sur des éléments ou des produits de celui-ci.
[18] - Article 16-3 - - Livre I Des personnes - Titre I Des droits civils - Chapitre II : Du respect du corps humain
Article 16-3 ( Loi nø 94-653 du 29 juillet 1994 art. 1I, II, art. 3Journal Officiel du 30 juillet 1994) ( Loi nø 99-641 du 27 juillet 1999 art. 70Journal Officiel du 28 juillet 1999 en vigueur le 1er janvier 2000) Il ne peut être porté atteinte à l´intégrité du corps humain qu´en cas de nécessité médicale pour la personne. Le consentement de l´intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n´est pas à même de consentir.
[19] - Article 16-4 - - Livre I Des personnes - Titre I Des droits civils - Chapitre II : Du respect du corps humain
Article 16-4 ( inséré par Loi nø 94-653 du 29 juillet 1994 art. 1I, II, art. 3Journal Officiel du 30 juillet 1994) Nul ne peut porter atteinte à l´intégrité de l´espèce humaine. Toute pratique eugénique tendant à l´organisation de la sélection des personnes est interdite. Sans préjudice des recherches tendant à la prévention et au traitement des maladies génétiques, aucune transformation ne peut être apportée aux caractères génétiques dans le but de modifier la descendance de la personne.
[20] - Article 16-5 - - Livre I Des personnes - Titre I Des droits civils - Chapitre II : Du respect du corps humain
Article 16-5 ( inséré par Loi nø 94-653 du 29 juillet 1994 art. 1I, II, art. 3Journal Officiel du 30 juillet 1994) Les conventions ayant pour effet de conférer une valeur patrimoniale au corps humain, à ses éléments ou à ses produits sont nulles.
[21] - Article 16-6 - - Livre I Des personnes - Titre I Des droits civils - Chapitre II : Du respect du corps humain
Article 16-6 ( inséré par Loi nø 94-653 du 29 juillet 1994 art. 1I, II, art. 3Journal Officiel du 30 juillet 1994) Aucune rémunération ne peut être allouée à celui qui se prête à une expérimentation sur sa personne, au prélèvement d´éléments de son corps ou à la collecte de produits de celui-ci.
[22] - Article 16-7 - - Livre I Des personnes - Titre I Des droits civils - Chapitre II : Du respect du corps humain
Article 16-7 ( inséré par Loi nø 94-653 du 29 juillet 1994 art. 1I, II, art. 3Journal Officiel du 30 juillet 1994) Toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d´autrui est nulle.
[23] - Article 16-8 - - Livre I Des personnes - Titre I Des droits civils - Chapitre II : Du respect du corps humain
Article 16-8 ( inséré par Loi nø 94-653 du 29 juillet 1994 art. 1I, II, art. 3Journal Officiel du 30 juillet 1994) Aucune information permettant d´identifier à la fois celui qui a fait don d´un élément ou d´un produit de son corps et celui qui l´a reçu ne peut être divulguée. Le donneur ne peut connaître l´identité du receveur ni le receveur celle du donneur. En cas de nécessité thérapeutique, seuls les médecins du donneur et du receveur peuvent avoir accès aux informations permettant l´identification de ceux-ci.
[24] - Article 16-9 - - Livre I Des personnes - Titre I Des droits civils - Chapitre II : Du respect du corps humain
Article 16-9 ( inséré par Loi nø 94-653 du 29 juillet 1994 art. 1I, II, art. 3Journal Officiel du 30 juillet 1994) Les dispositions du présent chapitre sont d´ordre public.
[25] - Article 16-10 - - Livre I Des personnes - Titre I Des droits civils - Chapitre III : De l´étude génétique des caractéristiques d´une personne et de l´identification d´une personne par ses empreintes génétiques
Article 16-10 ( inséré par Loi nø 94-653 du 29 juillet 1994 art. 1I, II, art. 5Journal Officiel du 30 juillet 1994) L´étude génétique des caractéristiques d´une personne ne peut être entreprise qu´à des fins médicales ou de recherche scientifique. Le consentement de la personne doit être recueilli préalablement à la réalisation de l´étude.
[26] - Article 16-11 - - Livre I Des personnes - Titre I Des droits civils - Chapitre III : De l´étude génétique des caractéristiques d´une personne et de l´identification d´une personne par ses empreintes génétiques
Article 16-11 ( inséré par Loi nø 94-653 du 29 juillet 1994 art. 1I, II, art. 5Journal Officiel du 30 juillet 1994) L´identification d´une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée que dans le cadre de mesures d´enquête ou d´instruction diligentées lors d´une procédure judiciaire ou à des fins médicales ou de recherche scientifique. En matière civile, cette identification ne peut être recherchée qu´en exécution d´une mesure d´instruction ordonnée par le juge saisi d´une action tendant soit à l´établissement ou la contestation d´un lien de filiation, soit à l´obtention ou la suppression de subsides. Le consentement de l´intéressé doit être préalablement et expressément recueilli. Lorsque l´identification est effectuée à des fins médicales ou de recherche scientifique, le consentement de la personne doit être au préalable recueilli.
[27] - Article 16-12 - - Livre I Des personnes - Titre I Des droits civils - Chapitre III : De l´étude génétique des caractéristiques d´une personne et de l´identification d´une personne par ses empreintes génétiques
Article 16-12 ( inséré par Loi nø 94-653 du 29 juillet 1994 art. 1I, II, art. 5Journal Officiel du 30 juillet 1994) Sont seules habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques les personnes ayant fait l´objet d´un agrément dans des conditions fixées par décret en Conseil d´Etat. Dans le cadre d´une procédure judiciaire, ces personnes doivent, en outre, être inscrites sur une liste d´experts judiciaires.
[28] - Article 17 - - Livre I Des personnes - Titre I bis De la nationalité française - Chapitre I : Dispositions générales
Article 17 ( Loi du 8 mars 1803 promulguée le 18 mars 1803)) ( Loi du 10 août 1927 art. 13) La nationalité française est attribuée, s´acquiert ou se perd selon les dispositions fixées par le présent titre, sous la réserve de l´application des traités et autres engagements internationaux de la France.
[29] - Article 17-1 - - Livre I Des personnes - Titre I bis De la nationalité française - Chapitre I : Dispositions générales
Article 17-1 Les lois nouvelles relatives à l´attribution de la nationalité d´origine s´appliquent aux personnes encore mineures à la date de leur entrée en vigueur, sans préjudicier aux droits acquis par des tiers et sans que la validité des actes passés antérieurement puisse être contestée pour cause de nationalité. Les dispositions de l´alinéa précédent s´appliquent à titre interprétatif, aux lois sur la nationalité d´origine qui ont été mises en vigueur après la promulgation du titre Ier du présent code.
[30] - Article 17-2 - - Livre I Des personnes - Titre I bis De la nationalité française - Chapitre I : Dispositions générales
Article 17-2 L´acquisition et la perte de la nationalité française sont régies par la loi en vigueur au temps de l´acte ou du fait auquel la loi attache ces effets. Les dispositions de l´alinéa qui précède règlent, à titre interprétatif, l´application dans le temps des lois sur la nationalité qui ont été en vigueur avant le 19 octobre 1945.
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