! !!!!
je fais
juste une newpage et jmecasse ! !!!!
enfin presque
quand te reverrais je ! !!!
PPPAAAAAAAAAAYYSSS
MMMEEEERRRRVVEEEEEEEEUUUUIIIIIIIIILLLLLLLEEEEEEEEU
UUUUUUUUU ! !!!
OOUUUU CCCEEEEEUUUUUUUUXXX QQQQUUUUUIIIIII
SSSSSSSSSSAAAAAAAAAAIIIIIIIMMMMMMMMMEEEEEEEEUUUUUU
UHHHHHHHH
VVVVVIIIIIIIIIIIIVVVVVVVVVVVVVVEEEEEEEEEUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUHHHHHHH TTTTTTTAAAAAAAA DDDEEEEUUUUXXXXXXX ! !!!!!
jaimerais juste faire un petit rappel:
ARTICLE II
Section 1. Le pouvoir exécutif sera conféré à un président des États-Unis d´Amérique. Il restera en fonction pendant une période de quatre ans et sera, ainsi que le vice-président choisi pour la même du rée, élu comme suit :
Chaque État nommera, de la manière prescrite par sa législature, un nombre d´électeurs égal au nombre total de sénateurs et de représentants auquel il a droit au Congrès, mais aucun sénateur ou représen tant, ni aucune personne tenant des États-Unis une charge de confiance ou de profit, ne pourra être nommé électeur.
Les électeurs se réuniront dans leurs États respectifs et voteront par bulletin pour deux personnes, dont l´une au moins n´habitera pas le même État qu´eux. Ils dresseront une liste de toutes les personnes qui auront recueilli des voix et du nombre de voix réunies par chacune d´elles. Ils signeront cette liste, la certifieront et la transmettront, scellée, au siège du gouvernement des États-Unis, à l´adresse du président du Sénat. Le prés ident du Sénat, en présence du Sénat et de la Chambre des représentants, ouvrira toutes les listes certifiées, et les suffrages seront alors comptés. La personne qui aura obtenu le plus grand nombre de voix sera présiden t, si ce nombre représente la majorité de tous les électeurs nommés. Si deux ou plusieurs personnes ont obtenu cette majorité et un nombre égal de voix, la Chambre des représentants, par scrutin, choisira immédiatem ent l´une d´entre elles comme président. Si aucune personne n´a obtenu la majorité nécessaire, la Chambre des représentants choisira alors le président, selon la même procédure, parmi les cinq personnes ayant obtenu le p lus grand nombre de voix. Mais, pour le choix du président, les votes seront comptés par État, la représentation de chaque État ayant une voix. Le quorum nécessaire à cet effet sera constitué par la présence d´ un ou de plusieurs représentants des deux tiers des États, et l´adhésion de la majorité de tous les États devra être acquise pour la validité du choix. Dans tous les cas, après l´élection du président, la personne qui aura obtenu après lui le plus grand nombre des suffrages des électeurs sera vice-président. Mais s´il reste deux ou plusieurs personnes ayant le même nombre de voix, le Sénat choisira le vice-président parmi elle s par scrutin.
Le Congrès pourra fixer l´époque où les électeurs seront choisis et le jour où ils devront voter, ce jour étant le même sur toute l´étendue des États-Unis.
Nul ne pourra être élu président s´il n´est citoyen de naissance, ou s´il n´est citoyen des États-Unis au moment de l´adoption de la présente Constitution, s´il n´a trente-cinq ans révolus et ne réside sur le territoi re des États-Unis depuis quatorze ans.
En cas de destitution, de mort ou de démission du président, ou de son incapacité d´exercer les pouvoirs et de remplir les devoirs de sa charge, ceux-ci seront dévolus au vice-président. Le Congrès pourra, par une loi, pr& #233;voir le cas de destitution, de mort, de démission ou d´incapacité à la fois du président et du vice-président en désignant le fonctionnaire qui fera alors fonction de président, et ce fonctionnaire remplira ladite f onction jusqu´à cessation d´incapacité ou élection d´un président.
Le président recevra pour ses services, à échéances fixes, une indemnité qui ne sera ni augmentée ni diminuée pendant la période pour laquelle il aura été élu, et il ne recevra pendant cette pé ; riode aucun autre émolument des États-Unis, ni d´aucun des États.
Avant d´entrer en fonctions, le président prêtera serment ou prononcera l´affirmation qui suit :
« Je jure ( ou affirme) solennellement de remplir fidèlement les fonctions de président des États-Unis et, dans toute la mesure de mes moyens, de sauvegarder, protéger et défendre la Constitution des États-Unis. »
Section 2. Le président sera commandant en chef de l´armée et de la marine des États-Unis, et de la milice des divers États quand celle-ci sera appelée au service actif des États-Unis. Il pourra exiger l´opinion, par é ; crit, du principal fonctionnaire de chacun des départements exécutifs sur tout sujet relatif aux devoirs de sa charge. Il aura le pouvoir d´accorder des sursis et des grâces pour crimes contre les États-Unis, sauf dans les cas d´ 1; impeachment ».
Il aura le pouvoir, sur l´avis et avec le consentement du Sénat, de conclure des traités, sous réserve de l´approbation des deux tiers des sénateurs présents. Il proposera au Sénat et, sur l´avis et avec le consentement de ce dernier, nommera les ambassadeurs, les autres ministres publics et les consuls, les juges à la Cour suprême, et tous les autres fonctionnaires des États-Unis dont la nomination n´est pas prévue par la présente Constitution, et dont les postes seront créés par la loi. Mais le Congrès pourra, lorsqu´il le jugera opportun, confier au président seul, aux cours de justice ou aux chefs des départements, la nomination de certains fonctionnaires inférieur s.
Le président aura le pouvoir de pourvoir à toutes vacances qui viendraient à se produire entre les sessions du Sénat, en accordant des commissions qui expireront à la fin de la session suivante.
Section 3. Le président informera le Congrès, de temps à autre, de l´état de l´Union, et recommandera à son attention telles mesures qu´il estimera nécessaires et expédientes. Il pourra, dans des circonstances extraor dinaires, convoquer l´une ou l´autre des Chambres ou les deux à la fois, et en cas de désaccord entre elles sur la date de leur ajournement, il pourra les ajourner à tel moment qu´il jugera convenable. Il recevra les ambassadeurs et autres ministres publics. Il veillera à ce que les lois soient fidèlement exécutées, et commissionnera tous les fonctionnaires des États-Unis.
Section 4. Le président, le vice-président et tous les fonctionnaires civils des États-Unis seront destitués de leurs charges sur mise en accusation et condamnation pour trahison, corruption ou autres crimes et délits majeurs.
ARTICLE III
Section 1. Le pouvoir judiciaire des États-Unis sera conféré à une Cour suprême et à telles cours inférieures dont le Congrès pourra de temps à autre ordonner l´institution. Les juges de la Cour suprême et des cours inférieures conserveront leurs charges aussi longtemps qu´ils en seront dignes et percevront, à échéances fixes, une indemnité qui ne sera pas diminuée tant qu´ils resteront en fonctions.
Section 2. Le pouvoir judiciaire s´étendra à tous les cas de droit et d´équité ressortissant à la présente Constitution, aux lois des États-Unis, aux traités déjà conclus, ou qui viendraient à l´ 234;tre sous leur autorité ; à tous les cas concernant les ambassadeurs, les autres ministres publics et les consuls ; à tous les cas relevant de l´Amirauté et de la juridiction maritime ; aux différends auxquels les États-Un is seront partie ; aux différends entre deux ou plusieurs États, entre un État et les citoyens d´un autre, entre citoyens de différents États, entre citoyens d´un même État revendiquant des terres en vertu de concessions d´autres États, entre un État ou ses citoyens et des États, citoyens ou sujets étrangers.
Dans tous les cas concernant les ambassadeurs, les autres ministres publics et les consuls, et ceux auxquels un État sera partie, la Cour suprême aura juridiction de première instance sur la date de leur ajournement, elle aura juridictio n d´appel, et pour le droit et pour le fait, sauf telles exceptions et conformément à tels règlements que le Congrès aura établis.
Tous les crimes, sauf dans les cas d´« impeachment », seront jugés par un jury. Le procès aura lieu dans l´État où lesdits crimes auront été commis, et, quand ils ne l´auront été dans aucun, en tel li eu ou place que le Congrès aura fixé par une loi.
Section 3. Le crime de trahison envers les États-Unis ne consistera que dans l´acte de faire la guerre contre eux, ou de se ranger du côté de leurs ennemis en leur donnant aide et secours. Nul ne sera convaincu de trahison, si ce n´est sur la déposition de deux témoins du même acte manifeste, ou sur son propre aveu en audience publique.
Le Congrès aura le pouvoir de fixer la peine en matière de trahison, mais aucune condamnation de ce chef n´entraînera ni mort civile, ni confiscation de biens, sauf pendant la vie du condamné.
ARTICLE IV
Section 1. Pleine foi et crédit seront accordés, dans chaque État, aux actes publics, minutes et procès-verbaux judiciaires de tous les autres États. Et le Congrès pourra, par des lois générales, prescrire la man ière dont la validité de ces actes, minutes et procès-verbaux sera établie, ainsi que leurs effets.
Section 2. Les citoyens de chaque État auront droit à tous les privilèges et immunités des citoyens dans les divers États.
Toute personne qui, accusée, dans un État, de trahison, félonie ou autre crime, se sera dérobée à la justice par la fuite et sera trouvée dans un autre État, devra, sur la demande de l´autorité exécutiv e de l´État d´où elle aura fui, être livrée pour être ramenée dans l´État ayant juridiction sur le crime.
Une personne qui, tenue à un service ou travail dans un État en vertu des lois y existant, s´échapperait dans un autre, ne sera libérée de ce service ou travail en vertu d´aucune loi ou réglementation de cet autre Éta t, mais sera livrée sur la revendication de la partie à laquelle le service ou travail pourra être dû.
Section 3. De nouveaux États peuvent être admis par le Congrès dans l´Union ; mais aucun nouvel État ne sera formé ou érigé sur le territoire soumis à la juridiction d´un autre État, ni aucun État form& #233; par la jonction de deux ou de plusieurs États, ou parties d´État, sans le consentement des législatures des États intéressés, aussi bien que du Congrès.
Le Congrès aura le pouvoir de disposer du territoire ou de toute autre propriété appartenant aux États-Unis, et de faire à leur égard toutes lois et tous règlements nécessaires ; et aucune disposition de la pr 33;sente Constitution ne sera interprétée de manière à préjudicier aux revendications des États-Unis ou d´un État particulier.
Section 4. Les États-Unis garantiront à chaque État de l´Union une forme républicaine de gouvernement, protégeront chacun d´eux contre l´invasion et, sur la demande de la législature ou de l´exécutif ( quand la lé gislature ne pourra être réunie), contre toute violence intérieure.
ARTICLE V
Le Congrès, quand les deux tiers des deux Chambres l´estimeront nécessaire, proposera des amendements à la présente Constitution ou, sur la demande des législatures des deux tiers des États, convoquera une convention pour en proposer ; dans l´un et l´autre cas, ces amendements seront valides à tous égards comme faisant partie intégrante de la présente Constitution, lorsqu´ils auront été ratifiés par les législatures des trois quarts des États, ou par des conventions dans les trois quarts d´entre eux, selon que l´un ou l´autre mode de ratification aura été proposé par le Congrès. Sous réserve que nul amendement qui serait adopté avant l´année mi l huit cent huit ne puisse en aucune façon affecter la première et la quatrième clause de la neuvième section de l´Article premier, et qu´aucun État ne soit, sans son consentement, privé de l´égalité de suffrage au Sénat.
ARTICLE VI
Toutes dettes contractées et tous engagements pris avant l´adoption de la présente Constitution seront aussi valides à l´encontre des États-Unis dans le cadre de la présente Constitution qu´ils l´étaient dans le cadre de l a Confédération.
La présente Constitution, ainsi que les lois des États-Unis qui en découleront, et tous les traités déjà conclus, ou qui le seront, sous l´autorité des États-Unis, seront la loi suprême du pays ; et les juge s dans chaque État seront liés par les susdits, nonobstant toute disposition contraire de la Constitution ou des lois de l´un quelconque des États.
Les sénateurs et représentants susmentionnés, les membres des diverses législatures des États et tous les fonctionnaires exécutifs et judiciaires, tant des États-Unis que des divers États, seront tenus par sermen t ou affirmation de défendre la présente Constitution ; mais aucune profession de foi religieuse ne sera exigée comme condition d´aptitude aux fonctions ou charges publiques sous l´autorité des États-Unis.
ARTICLE VII
La ratification des conventions de neuf États sera suffisante pour l´établissement de la présente Constitution entre les États qui l´auront ainsi ratifiée.
AMENDEMENTS
ARTICLE PREMIER
Le Congrès ne fera aucune loi qui touche l´établissement ou interdise le libre exercice d´une religion, ni qui restreigne la liberté de la parole ou de la presse, ou le droit qu´a le peuple de s´assembler paisiblement et d´adresser des p étitions au gouvernement pour la réparation des torts dont il a à se plaindre.
quoi cest nimporte quoi et alors ?
ARTICLE II
Section 1. Le pouvoir exécutif sera conféré à un président des États-Unis d´Amérique. Il restera en fonction pendant une période de quatre ans et sera, ainsi que le vice-président choisi pour la même du rée, élu comme suit :
Chaque État nommera, de la manière prescrite par sa législature, un nombre d´électeurs égal au nombre total de sénateurs et de représentants auquel il a droit au Congrès, mais aucun sénateur ou représen tant, ni aucune personne tenant des États-Unis une charge de confiance ou de profit, ne pourra être nommé électeur.
Les électeurs se réuniront dans leurs États respectifs et voteront par bulletin pour deux personnes, dont l´une au moins n´habitera pas le même État qu´eux. Ils dresseront une liste de toutes les personnes qui auront recueilli des voix et du nombre de voix réunies par chacune d´elles. Ils signeront cette liste, la certifieront et la transmettront, scellée, au siège du gouvernement des États-Unis, à l´adresse du président du Sénat. Le prés ident du Sénat, en présence du Sénat et de la Chambre des représentants, ouvrira toutes les listes certifiées, et les suffrages seront alors comptés. La personne qui aura obtenu le plus grand nombre de voix sera présiden t, si ce nombre représente la majorité de tous les électeurs nommés. Si deux ou plusieurs personnes ont obtenu cette majorité et un nombre égal de voix, la Chambre des représentants, par scrutin, choisira immédiatem ent l´une d´entre elles comme président. Si aucune personne n´a obtenu la majorité nécessaire, la Chambre des représentants choisira alors le président, selon la même procédure, parmi les cinq personnes ayant obtenu le p lus grand nombre de voix. Mais, pour le choix du président, les votes seront comptés par État, la représentation de chaque État ayant une voix. Le quorum nécessaire à cet effet sera constitué par la présence d´ un ou de plusieurs représentants des deux tiers des États, et l´adhésion de la majorité de tous les États devra être acquise pour la validité du choix. Dans tous les cas, après l´élection du président, la personne qui aura obtenu après lui le plus grand nombre des suffrages des électeurs sera vice-président. Mais s´il reste deux ou plusieurs personnes ayant le même nombre de voix, le Sénat choisira le vice-président parmi elle s par scrutin.
Le Congrès pourra fixer l´époque où les électeurs seront choisis et le jour où ils devront voter, ce jour étant le même sur toute l´étendue des États-Unis.
Nul ne pourra être élu président s´il n´est citoyen de naissance, ou s´il n´est citoyen des États-Unis au moment de l´adoption de la présente Constitution, s´il n´a trente-cinq ans révolus et ne réside sur le territoi re des États-Unis depuis quatorze ans.
En cas de destitution, de mort ou de démission du président, ou de son incapacité d´exercer les pouvoirs et de remplir les devoirs de sa charge, ceux-ci seront dévolus au vice-président. Le Congrès pourra, par une loi, pr& #233;voir le cas de destitution, de mort, de démission ou d´incapacité à la fois du président et du vice-président en désignant le fonctionnaire qui fera alors fonction de président, et ce fonctionnaire remplira ladite f onction jusqu´à cessation d´incapacité ou élection d´un président.
Le président recevra pour ses services, à échéances fixes, une indemnité qui ne sera ni augmentée ni diminuée pendant la période pour laquelle il aura été élu, et il ne recevra pendant cette pé ; riode aucun autre émolument des États-Unis, ni d´aucun des États.
Avant d´entrer en fonctions, le président prêtera serment ou prononcera l´affirmation qui suit :
« Je jure ( ou affirme) solennellement de remplir fidèlement les fonctions de président des États-Unis et, dans toute la mesure de mes moyens, de sauvegarder, protéger et défendre la Constitution des États-Unis. »
Section 2. Le président sera commandant en chef de l´armée et de la marine des États-Unis, et de la milice des divers États quand celle-ci sera appelée au service actif des États-Unis. Il pourra exiger l´opinion, par é ; crit, du principal fonctionnaire de chacun des départements exécutifs sur tout sujet relatif aux devoirs de sa charge. Il aura le pouvoir d´accorder des sursis et des grâces pour crimes contre les États-Unis, sauf dans les cas d´ 1; impeachment ».
Il aura le pouvoir, sur l´avis et avec le consentement du Sénat, de conclure des traités, sous réserve de l´approbation des deux tiers des sénateurs présents. Il proposera au Sénat et, sur l´avis et avec le consentement de ce dernier, nommera les ambassadeurs, les autres ministres publics et les consuls, les juges à la Cour suprême, et tous les autres fonctionnaires des États-Unis dont la nomination n´est pas prévue par la présente Constitution, et dont les postes seront créés par la loi. Mais le Congrès pourra, lorsqu´il le jugera opportun, confier au président seul, aux cours de justice ou aux chefs des départements, la nomination de certains fonctionnaires inférieur s.
Le président aura le pouvoir de pourvoir à toutes vacances qui viendraient à se produire entre les sessions du Sénat, en accordant des commissions qui expireront à la fin de la session suivante.
Section 3. Le président informera le Congrès, de temps à autre, de l´état de l´Union, et recommandera à son attention telles mesures qu´il estimera nécessaires et expédientes. Il pourra, dans des circonstances extraor dinaires, convoquer l´une ou l´autre des Chambres ou les deux à la fois, et en cas de désaccord entre elles sur la date de leur ajournement, il pourra les ajourner à tel moment qu´il jugera convenable. Il recevra les ambassadeurs et autres ministres publics. Il veillera à ce que les lois soient fidèlement exécutées, et commissionnera tous les fonctionnaires des États-Unis.
Section 4. Le président, le vice-président et tous les fonctionnaires civils des États-Unis seront destitués de leurs charges sur mise en accusation et condamnation pour trahison, corruption ou autres crimes et délits majeurs.
ARTICLE III
Section 1. Le pouvoir judiciaire des États-Unis sera conféré à une Cour suprême et à telles cours inférieures dont le Congrès pourra de temps à autre ordonner l´institution. Les juges de la Cour suprême et des cours inférieures conserveront leurs charges aussi longtemps qu´ils en seront dignes et percevront, à échéances fixes, une indemnité qui ne sera pas diminuée tant qu´ils resteront en fonctions.
Section 2. Le pouvoir judiciaire s´étendra à tous les cas de droit et d´équité ressortissant à la présente Constitution, aux lois des États-Unis, aux traités déjà conclus, ou qui viendraient à l´ 234;tre sous leur autorité ; à tous les cas concernant les ambassadeurs, les autres ministres publics et les consuls ; à tous les cas relevant de l´Amirauté et de la juridiction maritime ; aux différends auxquels les États-Un is seront partie ; aux différends entre deux ou plusieurs États, entre un État et les citoyens d´un autre, entre citoyens de différents États, entre citoyens d´un même État revendiquant des terres en vertu de concessions d´autres États, entre un État ou ses citoyens et des États, citoyens ou sujets étrangers.
Dans tous les cas concernant les ambassadeurs, les autres ministres publics et les consuls, et ceux auxquels un État sera partie, la Cour suprême aura juridiction de première instance sur la date de leur ajournement, elle aura juridictio n d´appel, et pour le droit et pour le fait, sauf telles exceptions et conformément à tels règlements que le Congrès aura établis.
Tous les crimes, sauf dans les cas d´« impeachment », seront jugés par un jury. Le procès aura lieu dans l´État où lesdits crimes auront été commis, et, quand ils ne l´auront été dans aucun, en tel li eu ou place que le Congrès aura fixé par une loi.
Section 3. Le crime de trahison envers les États-Unis ne consistera que dans l´acte de faire la guerre contre eux, ou de se ranger du côté de leurs ennemis en leur donnant aide et secours. Nul ne sera convaincu de trahison, si ce n´est sur la déposition de deux témoins du même acte manifeste, ou sur son propre aveu en audience publique.
Le Congrès aura le pouvoir de fixer la peine en matière de trahison, mais aucune condamnation de ce chef n´entraînera ni mort civile, ni confiscation de biens, sauf pendant la vie du condamné.
ARTICLE IV
Section 1. Pleine foi et crédit seront accordés, dans chaque État, aux actes publics, minutes et procès-verbaux judiciaires de tous les autres États. Et le Congrès pourra, par des lois générales, prescrire la man ière dont la validité de ces actes, minutes et procès-verbaux sera établie, ainsi que leurs effets.
Section 2. Les citoyens de chaque État auront droit à tous les privilèges et immunités des citoyens dans les divers États.
Toute personne qui, accusée, dans un État, de trahison, félonie ou autre crime, se sera dérobée à la justice par la fuite et sera trouvée dans un autre État, devra, sur la demande de l´autorité exécutiv e de l´État d´où elle aura fui, être livrée pour être ramenée dans l´État ayant juridiction sur le crime.
Une personne qui, tenue à un service ou travail dans un État en vertu des lois y existant, s´échapperait dans un autre, ne sera libérée de ce service ou travail en vertu d´aucune loi ou réglementation de cet autre Éta t, mais sera livrée sur la revendication de la partie à laquelle le service ou travail pourra être dû.
Section 3. De nouveaux États peuvent être admis par le Congrès dans l´Union ; mais aucun nouvel État ne sera formé ou érigé sur le territoire soumis à la juridiction d´un autre État, ni aucun État form& #233; par la jonction de deux ou de plusieurs États, ou parties d´État, sans le consentement des législatures des États intéressés, aussi bien que du Congrès.
Le Congrès aura le pouvoir de disposer du territoire ou de toute autre propriété appartenant aux États-Unis, et de faire à leur égard toutes lois et tous règlements nécessaires ; et aucune disposition de la pr 33;sente Constitution ne sera interprétée de manière à préjudicier aux revendications des États-Unis ou d´un État particulier.
Section 4. Les États-Unis garantiront à chaque État de l´Union une forme républicaine de gouvernement, protégeront chacun d´eux contre l´invasion et, sur la demande de la législature ou de l´exécutif ( quand la lé gislature ne pourra être réunie), contre toute violence intérieure.
ARTICLE V
Le Congrès, quand les deux tiers des deux Chambres l´estimeront nécessaire, proposera des amendements à la présente Constitution ou, sur la demande des législatures des deux tiers des États, convoquera une convention pour en proposer ; dans l´un et l´autre cas, ces amendements seront valides à tous égards comme faisant partie intégrante de la présente Constitution, lorsqu´ils auront été ratifiés par les législatures des trois quarts des États, ou par des conventions dans les trois quarts d´entre eux, selon que l´un ou l´autre mode de ratification aura été proposé par le Congrès. Sous réserve que nul amendement qui serait adopté avant l´année mi l huit cent huit ne puisse en aucune façon affecter la première et la quatrième clause de la neuvième section de l´Article premier, et qu´aucun État ne soit, sans son consentement, privé de l´égalité de suffrage au Sénat.
ARTICLE VI
Toutes dettes contractées et tous engagements pris avant l´adoption de la présente Constitution seront aussi valides à l´encontre des États-Unis dans le cadre de la présente Constitution qu´ils l´étaient dans le cadre de l a Confédération.
La présente Constitution, ainsi que les lois des États-Unis qui en découleront, et tous les traités déjà conclus, ou qui le seront, sous l´autorité des États-Unis, seront la loi suprême du pays ; et les juge s dans chaque État seront liés par les susdits, nonobstant toute disposition contraire de la Constitution ou des lois de l´un quelconque des États.
Les sénateurs et représentants susmentionnés, les membres des diverses législatures des États et tous les fonctionnaires exécutifs et judiciaires, tant des États-Unis que des divers États, seront tenus par sermen t ou affirmation de défendre la présente Constitution ; mais aucune profession de foi religieuse ne sera exigée comme condition d´aptitude aux fonctions ou charges publiques sous l´autorité des États-Unis.
ARTICLE VII
La ratification des conventions de neuf États sera suffisante pour l´établissement de la présente Constitution entre les États qui l´auront ainsi ratifiée.
AMENDEMENTS
ARTICLE PREMIER
bon faisons vite une
new
pageeeuuuhhh
vite vite!!!!
allezzzzzz
13
cest listoire dun 14 . ...
qui dit bonjour a un 15
et le 15 lui dit " eh toi tu sereais pas 16 parhasard ? "