On appelle « piratage de logiciels » la copie, la reproduction, l´utilisation ou la fabrication, sans autorisation, de produits logiciels protégés par les lois régissant les droits de la Propriété Intellectuelle ( droits d´auteur).
L´utilisation des produits Microsoft est définie par les termes du Contrat de Licence Utilisateur Final ( CLUF) et par la loi sur les droits d´auteur. Le CLUF est le contrat qui vous autorise à utiliser un produit ; il vous garantit des droits spécifiques pour l´utilisation d’un logiciel Microsoft sur votre ordinateur. Microsoft n´accepte aucune forme de violation du contrat de licence, qu´elle que soit son importance, et prend toutes les mesures appropriées pour les sanctionner.
L´utilisation d´un graveur de cd-rom pour reproduire sur cd-rom toutes sortes de données numériques, du son, du texte, de l´image fixe ou animée, des logiciels sont autorisés à condition, pour le copiste:
- pour les éléments non logiciels : de faire de cette copie un usage strictement privé et non collectif ( peu importe que l´œuvre soit intégralement ou partiellement copiée et le nombre de copies effectuées de cette œuvre)
- pour les éléments logiciels : de limiter cette copie pour les logiciels, à un seul exemplaire, à des fins de sauvegarde ( si tant est qu´il ne dispose pas déjà, par ailleurs, d´une copie de sauvegarde)
Il est en revanche strictement interdit pour le copiste :
- de graver pour autrui des œuvres, soit à titre gratuit soit à titre onéreux
- de compiler pour autrui des morceaux d´œuvres préexistantes
- de distribuer les exemplaires copiés à titre onéreux ou gratuit
- d´effectuer plus d´une copie de sauvegarde pour ce qui concerne les logiciels
Sur le plan procédural, l’auteur d’un logiciel ou ses ayants droit ( cessionnaires ayant acquis les droits d’exploitation : droit de reproduction et de commercialisation des logiciels) sont les seuls habilités à engager une action en contrefaçon.
Le distributeur d’un logiciel ne peut engager qu’une action en concurrence déloyale et/ou parasitaire contre le pirate.
La saisie contrefaçon et l’action en contrefaçon sont soumises à des règles de procédure très précises édictées notamment par le Code de la Propriété Intellectuelle.
La saisie contrefaçon est un acte conservatoire, qui permet de constituer une preuve de la contrefaçon. Elle peut, conformément à l’article L.332-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, soit être diligentée sur la simple demande d’un auteur de logiciel, soit être autorisée par une ordonnance rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance compétent
Tout commissaire de police éventuellement accompagné d’un expert informatique peut, sur simple demande de l’auteur d’un logiciel protégé, procéder à une saisie description d’un logiciel contrefait. Cette procédure de saisie est très simple à mettre en œuvre : le commissaire de police constate la présence de logiciels contrefais et peut procéder à une copie sur des supports vierges du ou des logiciels contrefaits. A l’issue de la saisie contrefaite, le commissaire de police dresse un procès-verbal de saisie contrefaçon qui permettra à l’auteur du logiciel contrefait d’apporter la preuve des actes de contrefaçon devant la juridiction qu’il saisira.
L’auteur d’un logiciel peut également demander, par l’intermédiaire d’un avocat, l’autorisation au Président du Tribunal de Grande Instance compétent de faire pratiquer une saisie contrefaçon. Le Président rendra une ordonnance qui autorisera un commissaire de police ou un huissier de justice, éventuellement accompagné d’un expert informatique, à contrôler sans préavis le parc informatique d’une entreprise ou d’un particulier. L’ordonnance peut autoriser le commissaire de police ou l’huissier de justice à pratiquer une saisie description, auquel cas ils pourront faire une copie des logiciels contrefaits, ou une saisie réelle, auquel cas ils pourront saisir l’ensemble des logiciels contrefaits.
A l’issue de la saisie contrefaçon, le commissaire de police ou l’huissier de justice dressera un procès-verbal de saisie contrefaçon.
Lorsque la saisie a permis d’apporter la preuve des actes de contrefaçon, l’auteur d’un logiciel contrefait dispose d’un délai de quinze jours pour initier des poursuites devant les juridictions civiles ou pénales. L’auteur peut choisir d’intenter une action civile devant le Tribunal de Grande Instance ou le Tribunal de Commerce. Mais l’auteur peut préférer intenter une action pénale devant le Tribunal Correctionnel. Cette action est privilégiée par exemple dans les cas de réseaux de contrefacteurs ou d’installations de copies illicites sur les disques durs d’ordinateurs offerts à la vente. Cette action visera non seulement à faire condamner le contrefacteur à une peine d’emprisonnement et à une amende mais aussi à le voir condamné à verser des dommages et intérêts à l’auteur du logiciel contrefait.
Les logiciels sont considérés comme des œuvres de l’esprit. Ils sont protégés par le régime juridique des droits d’auteur. Il est donc interdit de copier ou d’utiliser des copies de logiciels sans l’autorisation du titulaire des droits.
Lors d’une procédure civile, le tribunal fixe librement le montant des dommages et intérêts que le contrefacteur doit payer à l’auteur, en fonction de la gravité du préjudice subi par ce dernier. Il n’y a pas d’échelle de peine prévue par les textes, mais le montant des dommages et intérêts peut atteindre plusieurs millions de francs.
- Pour une personne physique :
L’article L.335-4 du Code de la Propriété Intellectuelle " relative à la répression de la contrefaçon " aggrave les sanctions pénales encourues par une personne physique, du fait d’actes de piratage.
Une personne physique est donc passible d’un emprisonnement maximum de deux ans et d’une amende maximale de 1.000.000 Frs. Jusqu’alors, les peines allaient de trois mois à deux ans d’emprisonnement et de 6.000 à 120.000 Frs d’amende.
- Pour une personne morale :
Depuis le 1er mars 1994, les personnes morales sont également punissables au titre d’actes contrefaisants perpétrés pour leur compte par leurs organes ou représentants.
Bonne journée 