Extrait du Lamy Droit des médias et de la communication :
"Le droit d´une personne sur son image peut-il s´exercer de façon absolue dans des lieux publics, qui, par définition, ne peuvent faire l´objet d´aucun droit privatif, toute personne qui s´y déplace acceptant implicitement d´être exposée au regard des autres ?
[...]
Une réponse affirmative reviendrait à admettre que la protection de la vie privée et du droit à l´image disparaît dès lors qu´une personne se trouve dans un lieu public. Il est cependant des activités à caractère privé qui peuvent se dérouler dans un lieu public sans perdre pour autant leur caractère privé.
La jurisprudence considère, sur un plan général, que la publication de photographies prises dans des lieux publics ne peut être subordonnée à l´accord de toutes les personnes qui s´y trouvent, dans la mesure où elle ne porte aucune atteinte à leur vie privée (CA Paris, 4e ch. A, 21 déc. 1982, Grimault c/ Agence Guy de Saint-Anthost, Gaz. Pal 1983, 1, som., p. 203). Il en va de même de photographies prises au cours d´une manifestation publique (en l´occurrence contre le PACS) qui sont en relation directe avec l´article publié et dont la légende qui l´accompagnait exprimait en commentaire également la relation directe avec cet événement (Cass. 2e civ., 11 déc. 2003, no 01-17.623).
Il en est autrement si la photographie permet d´individualiser une personne (CA Paris, 1re ch. A, 11 févr. 1987, précité ; CA Paris, 1re ch. A, 22 févr. 1989, SA Cogédipresse c/ F..., D. 1989, I.R., p. 88 ; sur la photographie d´un enfant, isolé dans une fête publique, prise sans l´autorisation des parents : Cass. 1re civ., 12 déc. 2000, no 98-21.311, Rev. Lamy dr. aff. 2001, no 36, no 2290), et, a fortiori, lorsque la personne photographiée apparaît dans une position inconvenante (CA Paris, 1re ch., 2 oct. 1990, Légipresse 1991, no 84, I, p. 82) ou caricaturale (CA Paris, 1re ch. A, 27 sept. 1988, SARD c/ UFC, Gaz. Pal. 1989, 1, jur., p. 191)."