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Liste des sujets

Question en droit

Chaos_Clad
Chaos_Clad
Niveau 10
05 juin 2007 à 12:42:28

Salutations, je voulais surtout m´adresser à Pasfou (ou tout autre étudiant en droit).
Google a sorti il y a un moment Google Earth, outil qui ne cesse de se perfectionner jusqu´à atteindre maintenant ce type de photo :

http://www.zorgloob.com/2007/06/ta-mre-en-string-sur-google-maps.asp

Ce genre de photos peut-il constituer une atteinte à la vie privée ? (dans tous les cas, magasines, diffusion sur Internet etc.).

aimeurdejeux2
aimeurdejeux2
Niveau 26
05 juin 2007 à 12:44:14

C´est hallucinant la qualité de la définition :ouch: c´est honteux moi je trouve :honte:

franc3sco
franc3sco
Niveau 7
05 juin 2007 à 12:45:55

C´est impossible pour moi...
google earth c´est un satellite nn?
alors maintenant il prend plus les photo a la verticale ? c´est bizare quand mm....la définition est énorme

franc3sco
franc3sco
Niveau 7
05 juin 2007 à 12:49:33

"Mardi 29 mai, Google lançait "Street view", un ensemble de photographies des rues de quelques grandes villes américaines visible en 360° dans Google Maps comme si vous y étiez."

Ok je retire ce que j´ai dit.... :hum:

Pasfou
Pasfou
Niveau 10
05 juin 2007 à 15:10:27

Chaos : La réponse est clairement "oui".

L´article 9 du Code civil dispose que "chacun a droit au respect de sa vie privée", et la jurisprudence estime que l´image fait partie ingérante de la vie privée qui doit être protégée.
Des actions sont possible sur le plan civil pour demander la cessation des atteintes et la condamnation à des dommages-intérêts pour réparer le préjudice subi.

C´est même susceptible de faire l´objet de poursuites pénales (article 226-1 du Code pénal :
"Est puni d´un an d´emprisonnement et de 45000 euros d´amende le fait, au moyen d´un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l´intimité de la vie privée d´autrui :
1º En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;
2º En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l´image d´une personne se trouvant dans un lieu privé.
Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu´ils s´y soient opposés, alors qu´ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé.")

Ca, ce sont les principes. Maintenant, en pratique, une action sera peut-être difficile ou peu souhaitable :
- 1) Il faut que la personne se reconnaisse et ait connaissance de la violation.
- 2) Si la société est basée à l´étranger, se poseront tout un tas de problèmes (que dit le droit étranger ? commbien cela coûterait ? Serait-il possible d´agir plutôt contre quelqu´un d´autre, en France ? (ex : l´hébergeur du site))
- 3) Il faut tenir compte des délais pour agir et des règles procédurales pour déterminer si un action est encore possible.
- 4) Si la phase amiable n´aboutit pas, tout procès a un coût : sera t´il intéressant pour la victime d´exposer des frais ?

Ce ne sont que quelques pistes que je lance à défaut de mieux, car une réponse précise et détaillée me demanderait des recherches complémentaires.

Pasfou
Pasfou
Niveau 10
05 juin 2007 à 15:12:34

"partie ingérante" -> "partie intégrante"

Chaos_Clad
Chaos_Clad
Niveau 10
05 juin 2007 à 15:49:56

Merci, mais ce que tu dis est valable pour les lieux privés non ? Moi je te parle par exemple du cas où des photos gênantes pourraient être prises en pleine nature.
D´ailleurs, quelle est la définition juridique de lieux publics et privés ?

Pasfou
Pasfou
Niveau 10
05 juin 2007 à 16:33:21

La Cour de cassation a estimé dans un arrêt du 13 janvier 1998 qu´en vertu de l´article 9 du Code civil, "chacun a le droit de s´opposer à la reproduction de son image".

Ca me semble très clair. :)

En outre, selon une jurisprudence constante, "toute personne a sur son image et sur l´utilisation qui en est faite un droit exclusif et peut s´opposer à sa diffusion sans son autorisation".

Pasfou
Pasfou
Niveau 10
05 juin 2007 à 16:33:32

Pour ce qui est d´internet : la diffusion d´une photographie sur internet nécessite l´autorisation, non seulement du titulaire des droits de propriété intellectuelle sur le cliché, mais également celle du modèle ; celui-ci disposant d´un droit à l´image qui implique par conséquent son accord pour une telle diffusion. Ce principe vaut pour « toute personne, quelle soit sa notoriété ».

Pasfou
Pasfou
Niveau 10
05 juin 2007 à 16:35:21

Extrait du Lamy Droit des médias et de la communication :

"Le droit d´une personne sur son image peut-il s´exercer de façon absolue dans des lieux publics, qui, par définition, ne peuvent faire l´objet d´aucun droit privatif, toute personne qui s´y déplace acceptant implicitement d´être exposée au regard des autres ?
[...]
Une réponse affirmative reviendrait à admettre que la protection de la vie privée et du droit à l´image disparaît dès lors qu´une personne se trouve dans un lieu public. Il est cependant des activités à caractère privé qui peuvent se dérouler dans un lieu public sans perdre pour autant leur caractère privé.
La jurisprudence considère, sur un plan général, que la publication de photographies prises dans des lieux publics ne peut être subordonnée à l´accord de toutes les personnes qui s´y trouvent, dans la mesure où elle ne porte aucune atteinte à leur vie privée (CA Paris, 4e ch. A, 21 déc. 1982, Grimault c/ Agence Guy de Saint-Anthost, Gaz. Pal 1983, 1, som., p. 203). Il en va de même de photographies prises au cours d´une manifestation publique (en l´occurrence contre le PACS) qui sont en relation directe avec l´article publié et dont la légende qui l´accompagnait exprimait en commentaire également la relation directe avec cet événement (Cass. 2e civ., 11 déc. 2003, no 01-17.623).
Il en est autrement si la photographie permet d´individualiser une personne (CA Paris, 1re ch. A, 11 févr. 1987, précité ; CA Paris, 1re ch. A, 22 févr. 1989, SA Cogédipresse c/ F..., D. 1989, I.R., p. 88 ; sur la photographie d´un enfant, isolé dans une fête publique, prise sans l´autorisation des parents : Cass. 1re civ., 12 déc. 2000, no 98-21.311, Rev. Lamy dr. aff. 2001, no 36, no 2290), et, a fortiori, lorsque la personne photographiée apparaît dans une position inconvenante (CA Paris, 1re ch., 2 oct. 1990, Légipresse 1991, no 84, I, p. 82) ou caricaturale (CA Paris, 1re ch. A, 27 sept. 1988, SARD c/ UFC, Gaz. Pal. 1989, 1, jur., p. 191)."

Pasfou
Pasfou
Niveau 10
05 juin 2007 à 16:37:54

Ici, il y a individualisation (et posture inconvenante).

Pasfou
Pasfou
Niveau 10
05 juin 2007 à 16:38:50

Mais ça, ce sont les règles du droit français : pour ce qui est de Google, il faudrait se référer à ce que dit le droit américain.

Il n´est pas sûr qu´une action soit envisageable.

Chaos_Clad
Chaos_Clad
Niveau 10
05 juin 2007 à 16:43:10

Ok merci beaucoup pour tes renseignements :ok:

Donc si la photo d´un français est publiée sur un site Internet américain par un américain, quelle loi entre en vigueur ?

Pasfou
Pasfou
Niveau 10
05 juin 2007 à 16:49:23

C´est une question de droit international privé, ça : il faudrait regarder quelles conventions internationales existent entre la France et les Etats Unis, pour déterminer la loi applicable et la juridiction compétente.

J´avoue ne pas avoir trop envie de chercher, mais a première vue, je pencherais plutôt en faveur du droit américain.

Pasfou
Pasfou
Niveau 10
05 juin 2007 à 16:50:25

Quoique, dans le cas de google, on pourrait peut-être agir contre la filiale française.

Chaos_Clad
Chaos_Clad
Niveau 10
05 juin 2007 à 16:51:39

Bon pas grave j´ai l´essentiel de ce que je voulais savoir, encore merci :ok:

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