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Delinquence Juvenile

hieh
hieh
Niveau 7
08 février 2006 à 17:32:18

Slt,j´ai creer ce topic car j´ai un exposé demain sur la violence juvenile.J´ai fais le tour de tt les sites sur Google et sur Yahoo mais aucun n´est clair avec des graphiques....
Pouvez vous m´aidez :svp:
Merci d´avance

BourreauKwama
BourreauKwama
Niveau 6
08 février 2006 à 17:39:49

Encore faudrit-il savoir précisément ce que tu recherches sur la délinquAnce juvénile.

BourreauKwama
BourreauKwama
Niveau 6
08 février 2006 à 17:40:17
  • faudrait-il
hieh
hieh
Niveau 7
08 février 2006 à 17:44:43

ben je recherche des informations globales quoi

BourreauKwama
BourreauKwama
Niveau 6
08 février 2006 à 17:47:37

Pour commencer :

délinquance juvénile
1 PRÉSENTATION

délinquance juvénile, ensemble des infractions commises par des enfants ou des jeunes de moins de dix-huit ans.

La délinquance juvénile doit être distinguée de la délinquance des adultes dans la mesure où le jeune délinquant est une personnalité en formation et en cours de socialisation, alors que le délinquant adulte possède une personnalité déjà affirmée dans la société, donc moins susceptible de transformation.

2 UN PHÉNOMÈNE MULTIFORME

De nombreuses analyses théoriques ont tenté d´expliquer les causes de cette délinquance en se référant au contexte familial, culturel, économique et politique.

On observe que la délinquance juvénile connaît une ampleur croissante dans toutes les sociétés et prend des formes de plus en plus variées.

Les années 1950 et le développement de l´urbanisation ont vu apparaître les célèbres ‹ blousons noirs ›, dont la dernière appellation semble être les ‹ loubards ›.

À l´heure actuelle, la délinquance juvénile est dominée par les vols, qui représentent de 70 à 80 p. 100 des infractions commises par des jeunes de moins de dix-huit ans. Alors que les attentats aux mœurs (prostitution homosexuelle ou hétérosexuelle) représentent la catégorie prédominante des infractions commises par des jeunes entre seize et dix-huit ans, la délinquance juvénile se traduit également, et ce de façon plus inquiétante pour les pouvoirs publics, par la violence politique occasionnelle, ainsi que par l´usage et le trafic de stupéfiants. Désormais, le nombre moyen de délits commis par les jeunes délinquants augmente, notamment depuis une trentaine d´années.

3 LA JUSTICE FACE À LA DÉLINQUANCE JUVÉNILE

Le droit pénal français actuel (ordonnance du 2 février 1945 et loi du 16 décembre 1991) prend en compte les différences fondamentales qui existent entre la délinquance juvénile et la délinquance adulte, et organise en conséquence un régime spécifique à la délinquance des mineurs.

Le traitement judiciaire des mineurs délinquants obéit donc à des considérations sociales et psychologiques, et justifie le droit spécifique applicable.

L´âge de la majorité pénale, longtemps fixée à seize ans, a été portée à dix-huit ans en 1906. Par ailleurs, les jeunes adultes délinquants de dix-huit à vingt-cinq ans bénéficient généralement d´un régime particulier afin de prendre en compte leur relative proximité avec des délinquants mineurs quant à la formation de leur personnalité. Cette distinction trouve cependant des limites, voire des contestations en doctrine, dans la mesure où si, pour la majorité des délinquants juvéniles, le forfait peut apparaître comme un simple accident, certains d´entre eux deviendront des délinquants persistants.

Le droit français établit et applique un régime du droit pénal différent selon la catégorie dans laquelle se trouve le mineur. L´âge du délinquant étant essentiel pour définir quelle est la juridiction compétente ainsi que le droit applicable, la loi retient l´âge qu´avait le délinquant au moment des faits.

Trois tranches d´âges sont ainsi définies : une première tranche correspond aux jeunes délinquants âgés de moins de treize ans ; une seconde englobe les mineurs entre treize et seize ans ; enfin une troisième regroupe les délinquants de seize à dix-huit ans.

Les délinquants mineurs de moins de treize ans ne peuvent pas être déclarés pénalement responsables. Ils ne sont pas en effet susceptibles de faire l´objet de peines d´emprisonnement, et leur condamnation pénale se limite le plus souvent à des mesures éducatives, ou à un placement dans un établissement spécialisé.

Les mineurs de treize à seize ans, quant à eux, peuvent être déclarés pénalement responsables, et ils encourent à ce titre les mêmes peines que celles qui sont prévues pour les délinquants adultes, c´est-à-dire des peines allant jusqu´à l´emprisonnement. Toutefois, ces mineurs bénéficient de l´excuse atténuante, qui doit leur être obligatoirement appliquée. Le plus souvent, le juge décide de mesures éducatives.

En revanche, les mineurs de seize à dix-huit ans ne bénéficient pas forcément de cette excuse atténuante et sont soumis aux mêmes peines que les mineurs de treize à seize ans.

Des juridictions spéciales (juridictions d´exception) pour mineurs sont chargées de juger les mineurs délinquants : ce sont le juge des enfants, le tribunal pour enfants, la chambre spéciale de la cour d´Appel, et la cour d´Assises des mineurs.

L´existence de juridictions spécifiquement chargées de ce type de délinquance répond à la nécessité de prendre en compte la personnalité spécifique de l´auteur de l´infraction et d´affecter à cette tâche sensible des magistrats particulièrement compétents dans le domaine de l´enfance.

Le juge des enfants est nommé pour trois ans par le garde des Sceaux et choisi parmi les juges du tribunal de grande instance, en raison de ses intérêts manifestes pour les questions liées à l´enfance. Le juge des enfants est compétent pour juger des infractions correspondant à la catégorie des contraventions de cinquième classe (passibles d´un emprisonnement supérieur à dix jours et d´une amende supérieure à 3 000 F), et des délits commis par les mineurs.

Par exception au principe de droit pénal de la séparation de l´instruction et du jugement, le juge des enfants ayant instruit le délit peut juger l´affaire lui-même. Sinon, il renvoie le mineur devant le tribunal pour enfants qui rendra son jugement. Dans le premier cas, le juge des enfants ne peut prononcer contre le mineur qu´une mesure d´éducation ou de surveillance ; il ne pourra pas, en effet, prononcer de peine pénale.

Le tribunal pour enfants est composé du juge des enfants et de deux assesseurs, nommés pour quatre ans, en raison non seulement de l´intérêt qu´ils portent aux problèmes liés à l´enfance, mais également de leur compétence en ce domaine. La compétence du tribunal pour enfants s´étend aux délits et contraventions de cinquième classe ainsi qu´aux crimes commis par les mineurs de moins de seize ans.

Si le délinquant mineur décide de faire appel de la décision du juge des enfants ou du tribunal pour enfants, l´appel doit être porté devant la chambre spéciale de la cour d´Appel.

La cour d´Assises des mineurs est composée du conseiller à la cour d´Appel et de deux juges des enfants du ressort de la cour d´Appel.

La cour d´Assises des mineurs est compétente pour juger les crimes commis par les mineurs de seize à dix-huit ans. Ses décisions ne sont pas susceptibles d´appel mais de pourvoi en cassation seulement, comme les arrêts de la cour d´Assises.

Bien qu´étant des juridictions d´exception, les juridictions pour mineurs sont compétentes pour statuer sur l´action civile visant à indemniser la victime des préjudices, et lui accorder des dommages et intérêts.

4 LA POLITIQUE DE PRÉVENTION

Le phénomène croissant de la délinquance juvénile est de plus en plus préocupant, et la France, comme de nombreux autres pays, a tenté de mettre en place un certain nombre de programmes destinés à assurer la prévention de ce type de délinquance.

Ainsi, aux anciens clubs et équipes de prévention, créés immédiatement après la Seconde Guerre mondiale, ont succédé différents types de programmes, élaborés par le gouvernement mis en place en 1981. En effet, l´inquiétude suscitée par les incidents d´une relative violence pendant l´été de 1981 dans certaines banlieues a fortement incité le gouvernement à agir en faveur des jeunes délinquants, de façon à éviter le renouvellement de ces incidents.

Des programmes de prévention sociale, ayant pour objet de modifier l´environnement social, ont été mis en œuvre à partir du mois de décembre 1981, et ont été renouvelés régulièrement entre 1981 et 1990 dans les cités HLM de plusieurs villes françaises. Des contrats locaux de développement social ont ensuite été passés et réalisés sous l´égide d´une commission créée à cet effet par décret du 6 février 1986 (la Commission nationale pour le développement social des quartiers également connue sous le nom de ‹ Commission Dubedout ›). Par la suite, trois organismes ont été créés afin de mettre en œuvre la politique de développement social urbain : le Conseil national des villes, la Délégation interministérielle à la ville et le Comité interministériel des villes (décret du 28 octobre 1988).

L´objectif principal de ces programmes était d´organiser des loisirs éducatifs auprès des jeunes, de favoriser l´aide à la formation professionnelle des adolescents et d´assurer la sécurité immédiate de ces jeunes. Le résultat de ce programme paraît assez mitigé, et n´a pas eu tous les effets escomptés.

De façon plus originale, des programmes temporaires de prévention policière ont été adaptés à la délinquance juvénile, et mettent en œuvre des actions d´information à caractère général.

Ces mesures tendent à éviter que des jeunes délinquants ayant déjà commis une infraction légère, mais n´ayant pas été poursuivis devant les tribunaux, ne récidivent.

L´inquiétude des différents gouvernements français face à l´augmentation de la délinquance juvénile se traduit par une multitude d´actions sociales et / ou policières, surtout dans les zones très urbanisées où l´ampleur du phénomène est le plus marquant.

L´ensemble de ces actions vise bien plus la prévention de la délinquance juvénile que sa répression, ce qui est remarquable par rapport au droit pénal général dont la vocation est de punir les auteurs des infractions.

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BourreauKwama
BourreauKwama
Niveau 6
08 février 2006 à 17:54:00

La délinquance juvénile vue par les Nations Unies :
http://www.unhchr.ch/french/html/menu3/b/h_comp47_fr.htm

Historique de la définition de délinquance juvénile :
http://www.mesuresalternativesbasseslaurentides.ca/page5.html

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