Article 14 quater :
Art. L. 336-1. - Lorsqu´un logiciel est principalement utilisé pour la mise à disposition illicite d´œuvres ou d´objets protégés par un droit de propriété littéraire et artistique, le président du tribunal de grande instance, statuant en référé, peut ordonner sous astreinte toutes mesures nécessaires à la protection de ce droit et conformes à l´état de l´art.
-> Les mesures ainsi ordonnées ne peuvent avoir pour effet de dénaturer les caractéristiques essentielles ou la destination initiale du logiciel. <-
Bref, une loi qui ne va déranger que les beaufs, pas les programmeurs.