QUELLE EST LA REGLEMENTATION DU AIR SOFT GUN EN FRANCE ?
Décret n° 99-240 du 24 mars 1999 relatif aux conditions de commercialisation de certains objets ayant l´apparence d´une arme à feu
Le Premier Ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l´intérieur, du ministre de la défense et du ministre de l´économie, des finances et de l´industrie.
Vu la directive 98/34/CE du Parlement Européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant des normes et des règles techniques, et la lettre parvenue le 28 mai 1997 à la Commission des Communautés européennes par laquelle le gouvernement français a saisi ladite commission :
Vu le code pénal, notamment ses articles 121-2, 121-41, et R.610-1 ;
Vu le code de la consommation, et notamment son article L.221-3 ;
Vu l´avis de la commission de la sécurité des consommateurs en date du 2 juillet 1997 ;
Le Conseil d´Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art.1er - L´offre, la mise en vente, la distribution à titre gratuit ou la mise à disposition à titre onéreux ou gratuit des objets neufs ou d´occasion ayant l´apparence d´une arme à feu, destinés à lancer des projectiles rigides, lorsqu´ils développent à la bouche une énergie supérieure à 0.08 joule et inférieure à 2 joules, sont réglementées dans les conditions définies par le présent décret.
Art.2 - La vente, la distribution à titre gratuit à des mineurs ou la mise à disposition à titre onéreux ou gratuit des produits visés à l´article 1er du présent décret sont interdites.
Art.3 - L´indication de l´énergie exprimée en joules développée par les produits visés à l´article 1er du présent décret doit figurer à la fois sur le produit, sur son emballage et sur la notice d´emploi obligatoirement jointe.
Art.4 - L´emballage ainsi que la notice d´emploi des produits visés à l´article 1er du présent décret doivent indiquer en caractères lisibles, visibles, et indélébiles, les deux mentions :
"Distribution interdite aux mineurs" et "Attention : ne jamais diriger le tir vers une personne".
Art.5 - Est puni de la peine d´amende prévue pour les contraventions de la 5 ème classe :
1° Le fait de vendre, de distribuer à titre gratuit à des mineurs, de mettre à leur disposition à titre gratuit ou onéreux les produits visés à l´article 1er du présent décret ;
2° Le fait d´offrir à la vente, de mettre en vente, de vendre, de distribuer à titre gratuit ou onéreux les produits visés à l´article 1er du présent décret en méconnaissant les dispositions des articles 3 et 4 du présent décret.
En cas de récidive, la peine d´amende prévue pour la récidive de la contravention de 5ème classe est applicable.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l´article 131-41 du même code.
Art.6 - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l´intérieur, le ministre de l´économie, des finances et de l´industrie, le ministre de la défense, le secrétaire d´Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l´artisanat et le secrétaire d´Etat à l´industrie sont chargés, chaucun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent décret, qui sera publié au journal officiel de la République Française.
Fait à Paris, le 24 mars 1999
Par le Premier ministre
LIONEL JOSPIN
Le ministre de l´économie, des finances et de l´industrie
DOMINIQUE STRAUSS-KAHN
Le garde des sceaux, ministre de la justice
ELISABETH GUIGOU
Le ministre de l´intérieur
JEAN-PIERRE CHEVENEMENT
Le ministre de la défense
ALAIN RICHARD
Le secrétaire d´Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l´artisanat
MARYLISE LEBRANCHU
Le secrétaire d´Etat à l´industrie
CHRISTIAN PIERRET