IL est UINTERDUIT D´INCITER LES GENS A VOTER UNE BONNE NOTE
• Art. 6. Les peines en matière criminelle sont ou afflictives et infamantes, ou seulement infamantes.
Art. 7. Les peines afflictives et infamantes sont :
1° La mort ;
2° La réclusion criminelle à perpétuité ;
3° La détention criminelle à perpétuité ;
4° La réclusion criminelle à temps ;
5° La détention criminelle à temps.
Art. 12. Tout condamné à mort aura la tête tranchée.
Art. 13. Par dérogation à l’article 12, lorsque la peine de mort est prononcée pour des crimes contre la sûreté de l’Etat, elle s’exécute par fusillade.
Art. 14. Les corps des suppliciés seront délivrés à leurs familles, si elles les réclament, à la charge par elles de les faire inhumer sans aucun appareil.
Art. 15. Le procès-verbal d´exécution sera, sous peine d´une amende civile de 20 F à 100 F, dressé sur-le-champ par le greffier. Il sera signé par le président des assises ou son remplaçant, le représentant du ministère public et le greffier.
Immédiatement après l´exécution, copie de ce procès-verbal sera, sous la même peine, affichée à la porte de l´établissement pénitentiaire où a eu lieu l´exécution et y demeurera apposée pendant vingt-quatre heures. Au cas où l´exécution aura été faite hors de l´enceinte d´un établissement pénitentiaire, le procès-verbal en sera affiché à la porte de la mairie du lieu d´exécution.
Aucune indication, aucun document relatifs à l´exécution autres que le procès-verbal ne pourront être publiés par la voie de la presse, à peine d´une amende de 360 F à 20 000 F. Il est interdit, sous la même peine, tant que le procès-verbal de l´exécution n´a pas été affiché, ou le décret de grâce notifié au condamné ou mentionné à la minute de l´arrêt, de publier par la voie de la presse, d´affiche, de tract, ou par tout autre moyen de publicité, aucune information relative aux avis émis par le Conseil supérieur de la magistrature ou à la décision prise par le Président de la République.
Le procès-verbal sera, sous la peine prévue à l´alinéa 1er, transcrit par le greffier dans les vingt-quatre heures au pied de la minute de l´arrêt. La transcription sera signée par lui et il fera mention du tout, sous la même peine, en marge du procès-verbal. Cette mention sera également signée et la transcription fera preuve, comme le procès-verbal lui-même.
Ces dispositions sont applicables quel que soit le mode d´exécution ; si la condamnation émane d´une juridiction autre que la cour d´assises, son président exercera les attributions appartenant au président des assises pour l´application du présent article et de l´article 26.
Art. 16. L´exécution se fera dans l´enceinte de l´un des établissements pénitentiaires figurant sur une liste dressée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Seront seules admises à assister à l´exécution les personnes indiquées ci-après :
1° Le président de la cour d´assises ou, à défaut, un magistrat désigné par le premier président ;
2° L´officier du ministère public désigné par le procureur général ;
3° Un juge du tribunal du lieu d´exécution ;
4° Le greffier de la cour d´assises ou, à défaut, un greffier du tribunal du lieu d´exécution ;
5° Les défenseurs du condamné ;
6° Un ministre du culte ;
7° Le directeur de l´établissement pénitentiaire ;
8° Le commissaire de police et, s´il y a lieu, les agents de la force publique requis par le procureur général ou par le procureur de la République ;
9° Le médecin de la prison ou, à son défaut, un médecin désigné par le procureur général ou par le procureur de la République.
Art. 17. Si une femme condamnée à mort se déclare et s´il est vérifié qu´elle est enceinte, elle ne subira la peine qu´après sa délivrance.
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Code de procédure pénale en 1981
- Extraits -
Art. 713. Lorsque la peine prononcée est la mort, le ministère public, dès que la condamnation est devenue définitive, la porte à la connaissance du ministre de la justice.
La condamnation ne peut être mise à exécution que lorsque la grâce a été refusée.
Si le condamné veut faire une déclaration, elle est reçue par un des juges du lieu de l´exécution, assisté du greffier.
Art. D. 499. Tout condamné à mort doit être transféré dans un des établissements pénitentiaires figurant sur la liste prévue à l´article 16 du Code pénal, s´il ne s´y trouve pas détenu au moment de son jugement.
Il appartient au ministère public près la juridiction ayant prononcé la condamnation de faire effectuer ce transfèrement, par les soins de la gendarmerie, immédiatement après le pourvoi en cassation ou à l´expiration du délai de pourvoi.
Art. D. 500. Sans instructions spéciales ou accord du ministre de la justice, le condamné à mort ne peut faire l´objet d´aucun transfèrement autre que celui visé à l´article D. 499.
Art. D. 501. Les condamnés à mort sont soumis à l´emprisonnement individuel à moins que le nombre des détenus de cette catégorie dans l´établissement oblige de façon absolue à les réunir.
Ils font l´objet d´une surveillance de jour et de nuit destinée à empêcher toute tentative d´évasion ou de suicide. A cet effet ils sont placés dans une cellule spéciale, particulièrement sûre et dont l´intérieur est visible d´un local voisin où se tient constamment un surveillant.
Ils peuvent être astreints au port des menottes, et éventuellement des entraves, mais seulement lorsqu´ils sont conduits en dehors de leur cellule ou dans des circonstances exceptionnelles dont il doit être rendu compte au ministre de la justice.
Art. D. 502. Les condamnés à mort sont soumis au port du costume fourni par l´administration, mais sont exempts de tout travail et ne peuvent en obtenir.
Ils peuvent fumer, lire et écrire, sans limitation.
Ils perçoivent, s´ils le demandent, des vivres supplémentaires, et ont la faculté d´effectuer à leurs frais des achats en cantine.
L´interdiction de recevoir des colis du dehors ne comporte à leur égard aucune exception.
Art. D. 503. Les condamnés à mort sont soumis au régime des prévenus en ce qui concerne la correspondance.
Ces condamnés sont susceptibles d´être visités par leurs plus proches parents, sur autorisation délivrée par un magistrat du parquet de la juridiction qui a prononcé la condamnation. Ces visites ont lieu dans les conditions visées à l´article D. 406.
Le condamné reçoit dans sa cellule les visites de son avocat et de l´aumônier de son culte, ainsi que de l´assistant social ou de l´assistante sociale affecté à l´établissement ; un membre du personnel de surveillance assiste à l´entretien, en se tenant cependant assez éloigné pour ne pouvoir entendre une conversation à voix basse.
Art. D. 504. Les condamnés à mort sont soumis au régime défini ci-dessus du jour de leur condamnation au jour de la notification de la cassation de l´arrêt, de la notification de leur grâce ou de leur exécution.
Toutes précautions doivent être prises pour qu´aucune modification de ce régime ne vienne éventuellement avertir les intéressés du rejet de leur pourvoi.
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Code de justice militaire en 1981
- Extraits -
Art. 336. Le ministre des armées avise le ministre de la justice de toute condamnation à la peine de mort devenue définitive prononcée par une juridiction des forces armées.
Les justiciables des juridictions des forces armées condamnées à la peine capitale sont fusillés dans un lieu désigné par l´autorité militaire.
Art. 337. Les dispositions prévues aux articles 713, alinéas 2 et 3 du Code de procédure pénale, 15 et 17 du Code pénal sont applicables lors de l´exécution des jugements des juridictions des forces armées prononçant la peine de mort.
Sont seuls admis à assister à l´exécution :
- le président ou un membre du tribunal, un représentant du ministère public, le juge d´instruction et le greffier de la juridiction des forces armées du lieu d´exécution ;
- les défenseurs du condamné ;
- un ministre du culte ;
- un médecin désigné par l´autorité militaire ;
- les militaires du service d´ordre requis à cet effet par l´autorité militaire.
Sauf en temps de guerre, aucune condamnation à mort ne peut être exécutée les jours de fêtes nationales ou religieuses, ni les dimanches.
Art. 340. A charge d´en aviser le ministre des armées, l´autorité militaire qui a donné l´ordre de poursuite ou revendiqué la procédure peut suspendre l´exécution de tout jugement portant condamnation à une peine autre que celle de la peine de mort ; elle possède ce droit pendant les trois mois qui suivent le jour où le jugement est devenu definitif