Article 58
(Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927
et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)
Le Président de la République peut, par décret pris sur l’avis conforme du Conseil des ministres, rendre exécutoire tout projet de loi qui aura été déclaré urgent par le Gouvernement dans le décret de transmission pris sur l’avis conforme du Conseil des ministres et sur lequel la Chambre n’aura pas statué dans les quarante jours qui suivent son inscription à l’ordre du jour d’une séance plénière et sa lecture au cours de cette séance.
Article 58 (ancien):
Quand la Chambre des députés et le Sénat sont en désaccord sur une loi, le Président de la République peut décider que les Chambres se réuniront en Assemblée plénière pour délibérer au sujet de cette loi.
Si la loi est votée à la majorité absolue par l’Assemblée plénière