Le texte du lien ci dessus : très instructif :
488 Divx téléchargés ou copiés et relaxé...
27/10/2004
Une vague de poursuites déferle en France pour le téléchargement illégal sur le P2P. Le 13 octobre dernier un jeune aveyronnais a été relaxé par le tribunal lors d´une première décision de justice, il ne possédait pas moins de 488 CD d´oeuvres piratés...
Aurélien a téléchargé sur internet ou copié des DVD pour son usage personnel. Lors d´une perquisition chez lui pour une autre affaire, les policiers ont découverts ainsi près de 488 CD-ROMs gravés! Pourtant les juges du tribunal correctionnel de Rodez ont décidé de le relaxer, la défense s´était faite autour du droit de réaliser des copies privées pour son usage personnel, et ceci même si l´on ne possède pas les oeuvres originales. Même si la décision risque d´être contraire en appel, on pourra remarquer que le droit français n´a jamais été à la hauteur des pratiques de près de 4 millions d´internautes français. De plus entre accuser et prouver le piratage, il y a un fossé qu´il faudra tôt ou tard combler. Imaginer qu´un vrai pirate spoof votre IP ( détourne votre indentité sur internet) à son profit, et que vous soyez accusé de choses que vous n´avez pas faites... Voire des fichiers téléchargés effacés de votre disque dur, mais malgré tout enregistré dans des fichiers d´organismes tiers! Entre collecter des IP et prouvez que vous possédez l´oeuvre piraté chez vous, seule une perquisition au domicile fera la différence. Les logiciels P2P anonymes qui diffuse des données sans votre consentement sont à fuir, vous ne savez pas ce qui transite...
Extrait de la décision de justice:
( source: juriscom.net )
" (…) Attendu qu´est prévenu d’avoir à RODEZ, courant février 2003 en tous cas depuis temps non prescrit, édité une production, en l’espèce EN REPRODUISANT 488 CD ROM, imprimé ou gravé en entier ou partie sans respecter les droits des auteurs, commettant ainsi une contrefaçon
infraction prévue par ART.L.335-.2 AL.1, AL.2, ART.L.335-3, ART.L.112-2, ART.L.121-8 AL.l, ART.L.122-3, ART.L.122-4, ART.L.122-6 C.PROPR.INT. et réprimée par ART.L.335-2 L.2, ART.L.335-5 AL.1, ART.L.335-6, ART.L.335-7 C.PROPR.INT.
Le 8 février 20003, à l’occasion d’une perquisition opérée au domicile de Monsieur Aurélien D étaient découverts 488 CD ROM gravés reproduisant autant de films.
Le prévenu expliquait aux enquêteurs qu’il s’agissait de films et de dessins animés qu’il avait en partie téléchargé sur internet via son ordinateur pour un tiers, le reste ayant été copié sur des CD ROM prêtés par des amis.
Il affirmait en avoir seulement prêté mais jamais vendu ni échangé et ajoutait qu’ils étaient destinés à un usage personnel et qu’il lui était arrivé de regarder des films avec deux ou trois copains.
Monsieur D. exposait qu’il savait qu’il était interdit de graver des films sur internet et qu’il avait fait cela pour voir les films à plusieurs reprises et en faire profiter ses amis qui ne venaient qu’occasionnellement chez lui.
Le fait que les films recensés sont tous en exemplaire unique confirme les déclarations du prévenu en indiquant que ces reproductions étaient destinées à un usage personnel et privé et qu´elles ne s´inscrivaient pas dans une démarche de vente ou d´échange de la part du prévenu.
Les affirmations des parties civiles selon lesquelles le dossier pénal révèlerait que Monsieur D. aurait procédé à la diffusion de copies contrefaites de films par voie d’échange et de vente conclus sur internet et finalisés par voie postale n’apparaissent aucunement fondées au vu des éléments du dossier et ne sont d’ailleurs pas soutenues par le ministère public auquel incombe la charge de la preuve de tels faits ;
Dans le même sens il n’est pas établi ni même sérieusement soutenu que le prévenu aurait commis le délit de représentation illicite devant un public, au vu de ses déclarations indiquant que le visionnage des oeuvres se limitait à un usage strictement privé ;
L’article L. 122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle stipule que l’auteur ne peut interdire “les copies ou reproductions strictement réservés à l’usage privé du copiste”.
Ce texte est une application de l’article 9 de la convention de BERNE qui indique " est réservée aux législations des pays de l’UNION, la faculté de permettre la reproduction desdites oeuvres dans certains cas spéciaux pourvu qu’une telle reproduction ne porte pas atteinte à l’exploitation normale de l’oeuvre, ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur".
Par ailleurs, la loi du 3 juillet 1985 ( Article L.311-.1 et suivants du Code de Propriété Intellectuelle) prévoit une compensation pour les détenteurs de droits sur les oeuvres en établissant une redevance sur les supports vierges ou les appareils de reproduction ;
En conséquence, la preuve d’un usage autre que strictement privé tel que prévu par l’exception de l’article L.122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle par le prévenu des copies qu’il a réalisé n’apparaissant pas rapportée en l’espèce, il convient d’entrer en voie de relaxe à son égard. ( ...)"
Attendons la décision lors de l´appel. Celle-ci fera jurisprudence pour les affaires à venir. Lancer les forces de l´ordre aux trousses des " dangereux pirates" par la pression de certains lobbys, pourquoi pas, mais il faudrait que le monde politique pense d´abord à mettre en place des lois claires à l´égard de l´internaute. Sans oublier qu´internet ne s´arrête pas à nos frontières...
L-observateur
( Merci avocat)