http://www.celog.fr/cpi/lv1_tt2.htm
Art. L. 122-6. Sous réserve des dispositions de l´article L. 122-6-1, le droit d´exploitation appartenant à l´auteur d´un logiciel comprend le droit d´effectuer et d´autoriser :
1° La reproduction permanente ou provisoire d´un logiciel en tout ou partie par tout moyen et sous toute forme [1]. Dans la mesure où le chargement, l´affichage, l´exécution, la transmission ou le stockage de ce logiciel nécessitent une reproduction, ces actes ne sont possibles qu´avec l´autorisation de l´auteur ;
2° La traduction, l´adaptation, l´arrangement ou toute autre modification d´un logiciel et la reproduction du logiciel en résultant ;
3° La mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit, y compris la location, du ou des exemplaires d´un logiciel par tout procédé. Toutefois, la première vente d´un exemplaire d´un logiciel dans le territoire d´un Etat membre de la Communauté européenne ou d´un Etat partie à l´accord sur l´Espace économique européen par l´auteur ou avec son consentement épuise le droit de mise sur le marché [2] de cet exemplaire dans tous les Etats membres à l´exception du droit d´autoriser la location ultérieure d´un exemplaire.[3]
Voilà pour les actes illégaux. 