Dans une décision qui devrait faire date, le Tribunal Correctionnel de Poitiers a annulé la convocation en justice d’un cannabiculteur et refusé de le juger malgré la découverte à son domicile d’une culture de 144 pieds et d’1 kilo de cannabis à Sérigny, une petite commune près de Châtellerault.
La décision s’appuie sur l’inconventionnalité de la loi française face à la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH). La culture de cannabis à usage personnel est en effet réprimée en France par l’article L3421-1 du Code de la santé publique qui la punit d’un an d’emprisonnement et de 3750€ d’amende. Cette peine peut être éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire. Or l’article 7, paragraphe 1 de la CEDH juge qu’une infraction ne peut être sanctionnée par une “peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise”.
En l’espèce, le Tribunal a considéré qu’il n’existe aucun critère permettant de juger si le consommateur devait être sanctionné d’un an de prison et 3750€ d’amende ou uniquement d’une amende forfaitaire, le choix relavant alors de la décision aléatoire du parquet.
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