Comme le sujet revient assez souvent ici, j'ai décidé de me renseigner sur le sujet.
Voici donc deux textes, que j’espère, vous aurez les courage de lire. Ces deux textes expliquent les raisons pour lesquelles lire des ouvrages en bibliothèques est quelque chose de légal, contrairement à la lecture en magasin ou par scan-trad.
Les deux textes proviennent de ces pages :
- http://www.sne.fr/dossiers-et-enjeux/droit-d-auteur/fondamentaux/droit-de-pret-en-bibliotheque.html
- http://www.culture.gouv.fr/culture/dll/droit-pret/texte_loi.html
"
DROIT DE PRÊT EN BIBLIOTHÈQUE
Droit d'auteur
Accord auteurs-éditeurs du 21 mars 2013
Durée des droits d'auteur
Droit de reprographie
Droit de prêt en bibliothèque
Contrefaçon
Evolutions du droit d'auteur
La loi n° 2003-517 du 18 juin 2003 relative à la rémunération au titre du prêt en bibliothèque et renforçant la protection sociale des auteurs est entrée en vigueur le 1er août 2003. Le SNE a beaucoup œuvré pour l’adoption de cette loi et pour l’agrément de SOFIA, société de perception et de répartition de droits, composée à parité d’auteurs et d’éditeurs, dont le SNE est membre fondateur aux côtés de la S.G.D.L. (Société des Gens de Lettres).
La rémunération provient :
- d’une contribution forfaitaire de l’Etat calculée à raison de 1€ par usager inscrit dans les bibliothèques de l’enseignement supérieur et à 1,5 € par usager inscrit dans les bibliothèques publiques territoriales, associatives ou celles des comités d’entreprise (les bibliothèques scolaires sont temporairement exclues), sachant que, chaque année, un arrêté détermine le nombre des usagers inscrits et le montant corrélatif de la part de la rémunération à la charge de l'Etat
- du versement par les fournisseurs de livres (libraires, grossistes et, le cas échéant, éditeurs) d’un montant équivalent à 6% du prix public HT des ouvrages achetés par les bibliothèques accueillant du public pour le prêt.
Comme pour le droit de reprographie, la loi instaure une gestion collective obligatoire du droit de prêt. Par ce mécanisme de licence légale, les ayants droit (auteurs et éditeurs) voient leurs droits gérés par une société de perception et de répartition : SOFIA a donc été agréée pour gérer le droit de prêt par arrêté du ministre de la Culture et de la Communication, le 7 mars 2005.
Les sommes perçues par SOFIA seront réparties en deux parts :
- une part des sommes collectées 95% selon les prévisions actuelles, le minimum légal étant de 50 %) est répartie, à parité entre les auteurs et les éditeurs, sur la base du nombre des exemplaires achetés chaque année par les bibliothèques de prêt ;
- l'autre part (soit 5 %, le maximum légal étant de 50 %) sert à financer un tout nouveau régime de retraite complémentaire des écrivains et des traducteurs affiliés à l'Agessa, régime géré par l'IRCEC, l’abondement prélevé sur la rémunération au titre du prêt en bibliothèque correspondant à la prise en charge de 50 % du montant des cotisations des affiliés.
La loi sur le droit de prêt a également modifié certaines dispositions de la loi du 10 août 1981 et instauré un plafonnement des rabais de 9 % pour les ventes de livres non scolaires aux collectivités (personnes morales gérant les bibliothèques, Etat, collectivités territoriales, établissements d'enseignement, syndicats, comités d'entreprise).
Lors de son Assemblée générale 2007, Sofia a adopté des règles temporaires de répartition du droit de prêt (voir tableau de synthèse) au titre des années 2003, 2004 et 2005."
"Le droit de prêt
Ressources documentaires
Loi n°2003-517 du 18 juin 2003 relative à la rémunération au titre du prêt en bibliothèque et renforçant la protection sociale des auteurs
Article 1er
Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
I. - Le titre III du livre Ier est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
"CHAPITRE III
"Rémunération au titre du prêt en bibliothèque
"Art. L. 133-1. - Lorsqu'une oeuvre a fait l'objet d'un contrat d'édition en vue de sa publication et de sa diffusion sous forme de livre, l'auteur ne peut s'opposer au prêt d'exemplaires de cette édition par une bibliothèque accueillant du public.
"Ce prêt ouvre droit à rémunération au profit de l'auteur selon les modalités prévues à l'article L. 133-4.
"Art. L. 133-2. - La rémunération prévue par l'article L. 133-1 est perçue par une ou plusieurs des sociétés de perception et de répartition des droits régies par le titre II du livre III et agréées à cet effet par le ministre chargé de la culture.
"L'agrément prévu au premier alinéa est délivré en considération :
"- de la diversité des associés;
"- de la qualification professionnelle des dirigeants;
"- des moyens que la société propose de mettre en oeuvre pour assurer la perception et la répartition de la rémunération au titre du prêt en bibliothèque;
" - de la représentation équitable des auteurs et des éditeurs parmi ses associés et au sein de ses organes dirigeants.
"Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de délivrance et de retrait de cet agrément.
"Art. L. 133-3. - La rémunération prévue au second alinéa de l'article L. 133-1 comprend deux parts.
"La première part, à la charge de l'Etat, est assise sur une contribution forfaitaire par usager inscrit dans les bibliothèques accueillant du public pour le prêt, à l'exception des bibliothèques scolaires. Un décret fixe le montant de cette contribution, qui peut être différent pour les bibliothèques des établissements d'enseignement supérieur, ainsi que les modalités de détermination du nombre d'usagers inscrits à prendre en compte pour le calcul de cette part.
"La seconde part est assise sur le prix public de vente hors taxes des livres achetés, pour leurs bibliothèques accueillant du public pour le prêt, par les personnes morales mentionnées au troisième alinéa (2°) de l'article 3 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre; elle est versée par les fournisseurs qui réalisent ces ventes. Le taux de cette rémunération est de 6 % du prix public de vente.
"Art. L. 133-4. - La rémunération au titre du prêt en bibliothèque est répartie dans les conditions suivantes :
" 1° Une première part est répartie à parts égales entre les auteurs et leurs éditeurs à raison du nombre d'exemplaires des livres achetés chaque année, pour leurs bibliothèques accueillant du public pour le prêt, par les personnes morales mentionnées au troisième alinéa (2°) de l'article 3 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 précitée, déterminé sur la base des informations que ces personnes et leurs fournisseurs communiquent à la ou aux sociétés mentionnées à l'article L. 133-2;
"2° Une seconde part, qui ne peut excéder la moitié du total, est affectée à la prise en charge d'une fraction des cotisations dues au titre de la retraite complémentaire par les personnes visées au second alinéa de l'article L. 382-12 du code de la sécurité sociale." ;
II. - L'article L. 335-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Est puni de la peine d'amende prévue au premier alinéa le défaut de versement du prélèvement mentionné au troisième alinéa de l'article L. 133-3. "
III. - L'article L. 811-1 est ainsi rédigé :
" Art. L. 811-1. - Les dispositions du présent code sont applicables à Mayotte à l'exception du quatrième alinéa de l'article L. 335-4 et des articles L. 133-1 à L. 133-4 et sous réserve des adaptations prévues aux articles suivants. Sous la même réserve, elles sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie à l'exception du quatrième alinéa de l'article L. 335-4 et des articles L. 133-1 à L. 133-4, L. 421-1 à L. 422-10 et L. 423-2. "
Article 2
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
I. - Les articles L. 382-11 et L. 382-13 sont abrogés.
II. - L'article L. 382-12 est ainsi rédigé :
" Art. L. 382-12. - Les personnes affiliées au régime général en application de l'article L. 382-1 relèvent des régimes complémentaires d'assurance vieillesse institués en application de l'article L. 644-1.
" Pour les catégories de personnes mentionnées au premier alinéa qui, à la date d'entrée en vigueur de la loi n° du relative à la rémunération au titre du prêt en bibliothèque et renforçant la protection sociale des auteurs, n'entrent pas dans le champ d'application de ces régimes, un décret désigne le régime complémentaire d'assurance vieillesse applicable. Il détermine chaque année la part de la rémunération perçue en application de l'article L. 133-3 du code de la propriété intellectuelle qui est affectée à la prise en charge d'une fraction des cotisations dues par ces affiliés ; cette part ne peut toutefois excéder la moitié de leur montant total. Il fixe également les modalités de recouvrement des sommes correspondant à cette part et des cotisations des affiliés. "
Article 3
L'article 6 de l'ordonnance n° 98-731 du 20 août 1998 portant adaptation aux départements d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sanitaires et sociales est complété par un VI ainsi rédigé :
" VI. - Les dispositions de l'article L. 382-12 du code de la sécurité sociale sont applicables aux personnes affiliées au régime d'assurance vieillesse de base de Saint-Pierre-et-Miquelon qui exercent une activité d'artiste auteur lorsque cette activité, si elle était exercée en métropole ou dans un département d'outre-mer, emporterait leur affiliation au régime général en application de l'article L. 382-1 dudit code. "
Article 4
L'article 3 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre est ainsi rédigé :
" Art. 3 - Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 1er et sous réserve des dispositions du dernier alinéa, le prix effectif de vente des livres peut être compris entre 91 % et 100 % du prix de vente au public lorsque l'achat est réalisé :
" 1° Pour leurs besoins propres, excluant la revente, par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements d'enseignement, de formation professionnelle ou de recherche, les syndicats représentatifs ou les comités d'entreprise ;
" 2° Pour l'enrichissement des collections des bibliothèques accueillant du public, par les personnes morales gérant ces bibliothèques. Le prix effectif inclut le montant de la rémunération au titre du prêt en bibliothèque assise sur le prix public de vente des livres prévue à l'article L. 133-3 du code de la propriété intellectuelle.
" Le prix effectif de vente des livres scolaires peut être fixé librement dès lors que l'achat est effectué par une association facilitant l'acquisition de livres scolaires par ses membres ou, pour leurs besoins propres, excluant la revente, par l'Etat, une collectivité territoriale ou un établissement d'enseignement. "
Article 5
Le Gouvernement présentera au Parlement, deux ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, un rapport sur son application et ses incidences financières.
Article 6
Hormis les articles suivant le présent article, la présente loi entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa publication au Journal officiel.
Jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le taux de la rémunération prévue au troisième alinéa de l'article L. 133-3 du code de la propriété intellectuelle est fixé à 3 %. Durant ce délai, le prix effectif de vente mentionné au premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre peut être compris entre 88 % et 100 % du prix de vente au public fixé par l'éditeur ou l'importateur.
Les dispositions prévues au troisième alinéa de l'article L. 133-3 du code de la propriété intellectuelle et aux trois premiers alinéas de l'article 3 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 précitée ne s'appliquent pas aux marchés publics dont l'avis d'appel public à la concurrence a été envoyé à la publication avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Les marchés publics en cours d'exécution à la date d'entrée en vigueur de la présente loi et les marchés publics dont l'avis d'appel public à la concurrence a été envoyé à la publication avant cette même date doivent être résiliés au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la présente loi dès lors qu'ils comportent des dispositions non conformes aux trois premiers alinéas de l'article 3 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 précitée.
Un décret en Conseil d'Etat fixe en tant que de besoin les conditions d'application de la présente loi.""
Liens complémentaires :
http://www.la-sofia.org/sofia/Adherents/index.jsp?lang=fr
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000445212&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.sne.fr/img/file/pdf/Sofiacommuniqueagrement_140305.pdf
http://www.sne.fr/img/file/pdf/Sofia_Libraires.pdf
http://www.sne.fr/img/file/pdf/Sofia_Bibliothecaires.pdf
N’hésitez pas à venir débattre et à apporter d'autres informations si vous en possédez
OMG Batsu
Ça part d'un bon sentiment mais je crois que les mecs qui viendront avec cet argument ou cette question ne prendront jamais le temps de lire ton topic Xd
Je fais en sorte que mes vacances soient utiles
Shiba_the_Inu
Posté le 8 juillet 2013 à 14:28:30
Ça part d'un bon sentiment mais je crois que les mecs qui viendront avec cet argument ou cette question ne prendront jamais le temps de lire ton topic Xd
Il y a des chances ouais
Mais ceux qui clameront que bibli = scan ou lecture en magasin, on pourra toujours les renvoyer là ou citer le plus important.
Tu fais tout cela en vain Batsu
Je garde fois en l'humanité
Tu es fou, tu vas finir comme Snowden, poursuivi jusqu'à la fin de tes jours par les boulets et les illettrés, et personne pour t'aider, tous des ingrats, on te crachera dessus ou au mieux on t'ignoreras, tu... tu t'es sacrifié pour rien et le pouvoir de l'intelligence, de l'amitié et du courage ne t'aideront pas :'( adieu, tu fus quelqu'un d'admirable tout de même mais cela n'empêchera pas ce topic de sombrer dans les abysses
On ne peut avoir foi en l'humanité infiniment
C'est un topic intéressant, et même s'il ne vis pas beaucoup c'est toujours pratique de l'avoir à disposition sur le forum au cas où. Merci d'y avoir consacré un peu de temps.
en d'autres termes tu sera le martyr de ce forum batsu
mais c'est pour la bonne cause, une action admirable
par contre j'avoue que même moi qui suis intéressé par le sujet j'ai du mal à me motiver pour lire les textes, alors un "promoteur" de scantrad...
titanium3819 merci en fait j'y ai pas passé trop de temps, comme je trovuais rien, j'ai demandé sur un autre fofo
Kilowog & Shiba_the_Inu : comme le dis titanium3819, meme si il se retrouve en bas du fofo, il sera toujours possible de l'avoir sous la main ou de le remonter
@charlo_charli, lis surtout le premier paragraphe, c'est là qu'est (pour moi) le plus important
j'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai lu une bonne partie des 2 textes (le 2ème est bien chiant avec ses références à foison vers d'autres passages du livre... bref un texte de lois )
je ne suis pas sûr d'avoir bien compris comment se faisait la répartition de l'argent dans les organismes accrédités et ce qui revenait finalement à l'auteur du bouquin emprunté, mais au moins on voit qu'il y a bien quelque chose en jeu, bien au delà de ce que représente le "marché" scantrad
dommage que ton topic soit voué à couler
Voué à ne plus être en première page, sans doute.
Mais ce ne sera pas un topic inutile, bien au contraire.
Merci Batsu_y pour l'effort
Ceci est un taunt caché pour ceux qui lisent en magasin et / ou les scans
Il y a des mangas en bibliothèque à part Naruto et Dragon Ball ?
Bien sur que oui ça s'est quand meme assez développé, on trouve divers titres, le mieux c'est de te déplacer dans celle près de chez toi
TrollingAintEz => logiquement oui mais tout dépend de la bibliothèque sur la diversité, tu as plus de chance de trouver plus de contenu dans une biblio de grande ville que dans un village.